commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (n° 6 ) |
N° COM-2 8 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par l'alinéa suivant :
« Si la commission n’a pas émis son avis dans un délai d’un mois à compter de la convocation de l’étranger, cet avis est réputé rendu. Ce délai peut toutefois être prolongé d’un mois par la commission lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime».
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par l'alinéa suivant :
« Si la commission n’a pas émis son avis dans un délai d’un mois à compter de la convocation de l’étranger, cet avis est réputé rendu. Ce délai peut toutefois être prolongé d’un mois par la commission lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime».
Objet
le présent amendement tend d'une part à inscrire dans la loi le délai d'un mois auquel la commission d'expulsion est déjà soumise en vertu de l'article R 522-8 du CESEDA, d'autre part à préserver la possibilité d'un renvoi de la séance lorsque l'étranger fournit une excuse valable (ce qui est prévu par l'article R 222-7). En effet, maintenir, comme dans le texte proposé, un seul délai maximal qui serait, selon l'étude d'impact, fixé par décret à un mois, aurait pour effet d'empêcher tout renvoi à la demande de l'étranger, même pour un motif légitime. Avec la rédaction proposée par le présent amendement, la commission continuera à rendre sa décision en moyenne dans les 15 jours de sa saisine, comme actuellement. En revanche, en cas de renvoi, elle devra se réunir à nouveau plus rapidement qu'actuellement, ce qui permettra d'éviter de dépasser un délai de quatre mois comme cela arrive parfois aujourd'hui.
commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (n° 6 ) |
N° COM-1 8 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement tend à supprimer l'article 5 du projet de loi, qui ratifie l'ordonnance du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure. En effet, une telle ratification suppose l'examen attentif et approfondi par le Parlement des 550 articles du code de la sécurité intérieure, afin d'éviter toute malfaçon législative et de vérifier que la codification a respecté les termes de l'habilitation. Le temps imparti pour l'examen de ce texte semble insuffisant pour effectuer une telle analyse approfondie. En outre, contrairement à d'autres dispositions du texte, celles de cet article ne réclament pas d'adoption urgente dans la mesure où un projet de loi de ratification de l'ordonnance relative au code la sécurité intérieure a bien été déposé, dans les délais, au Sénat.
commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (n° 6 ) |
N° COM-3 rect. 9 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
Les articles 1 et 2 sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Objet
Le présent article tend à permettre l'application des nouvelles dispositions du présent projet de loi dans les collectivités d'outre-mer.
Il dispose à cette fin que « La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République ».
Ces dispositions ne sont pas suffisantes. En effet, les articles du projet de loi relatifs à la matière pénale et à la sécurité ne seront pas applicables de plein droit dans les collectivités soumises, dans ces matières, au principe de spécialité législative.
En revanche, pour les articles 3 et 4, les adaptations nécessaires figurent déjà dans le texte .
Reste donc à préciser expressément que les dispositions des articles 1 et 2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-Et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.