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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 6 )

N° COM-2

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par l'alinéa suivant :

« Si la commission n’a pas émis son avis dans un délai d’un mois à compter de la convocation de l’étranger, cet avis est réputé rendu. Ce délai peut toutefois être prolongé d’un mois par la commission lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime».

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par l'alinéa suivant :

« Si la commission n’a pas émis son avis dans un délai d’un mois à compter de la convocation de l’étranger, cet avis est réputé rendu. Ce délai peut toutefois être prolongé d’un mois par la commission lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime».

Objet

le présent amendement tend d'une part à inscrire dans la loi le délai d'un mois auquel la commission d'expulsion est déjà soumise en vertu de l'article R 522-8 du CESEDA, d'autre part à préserver la possibilité d'un renvoi de la séance lorsque l'étranger fournit une excuse valable (ce qui est prévu par l'article R 222-7). En effet, maintenir, comme dans le texte proposé, un seul délai maximal qui serait, selon l'étude d'impact, fixé par décret à un mois, aurait pour effet d'empêcher tout renvoi à la demande de l'étranger, même pour un motif légitime. Avec la rédaction proposée par le présent amendement, la commission continuera à rendre sa décision en moyenne dans les 15 jours de sa saisine, comme actuellement. En revanche, en cas de renvoi, elle devra se réunir à nouveau plus rapidement qu'actuellement, ce qui permettra d'éviter de dépasser un délai de quatre mois comme cela arrive parfois aujourd'hui.