commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-1 18 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 27 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit la substitution du mot « agrocarburant » à chaque occurrence du mot « biocarburant » dans la législation française.
L'article 27 de ce projet de loi ratifie pourtant l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants.
Or l'article 2 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, transposé par l'article 4 de ladite ordonnance, dispose dans sa version française officielle des définitions s'appliquant aux fins de ladite directive en retenant le terme de « biocarburant ».
Pourtant, les Etats membres sont tenus à une obligation de transposition exacte de la directive qui revêt une importance particulière compte tenu de la technicité et de la complexité des règles applicables.
En outre, l’usage exclusif du terme « biocarburant » au détriment du terme « agrocarburant » est confirmé par la proposition de directive modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
De manière plus générale, le terme « agrocarburant » n’est tout simplement pas utilisé en droit de l’Union Européenne.
Cet article crée donc une incertitude juridique au regard de l'incohérence entre la législation française et la législation européenne et soulève même des doutes quant à la compatibilité des textes ainsi modifiés avec les directives concernées.
Cet article revient également à nier le terme retenu par la Commission générale de terminologie et de néologie dans son avis publié au Bulletin officiel du 27 septembre 2007.
En outre, cet article est motivé par la volonté d'écarter toute confusion quant à la provenance des « biocarburants », le terme de « biocarburants » évoquant supposément qu'ils seraient issues de l'agriculture biologique. En réalité et comme le précise l'article 2 de la directive précédemment citée, le terme de « biocarburants » a pour origine le terme de « biomasse » à partir de laquelle ils sont produits, tout comme le « biogaz » par exemple. Cette origine est donc un élément non détachable de la définition communautaire qu'il convient de respecter et de ne pas brouiller sans raisons.
Enfin, cet article modifie la législation s'appliquant à certaines catégories de biocarburants n'étant pas directement issus de produits agricoles.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-2 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DENEUX, DÉTRAIGNE, TANDONNET et LASSERRE ARTICLE 27 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 27 A revient sur la dénomination de biocarburant, pour y substituer celle d'agrcocarburant. Cet amendement a pour objet de supprimer cet article.
Le terme de biocarburant est issu d'une directive européenne. Il correspond à la traduction du mot "biofuel", que les directives 2009/28 et 2009/30 relatives aux énergies renouvelables définissent comme un "combustible liquide ou gazeux produit à partir de biomasse".
Sur le fond, un changement de vocable ne répond aux attentes des auteurs de cet article. De plus, cette modification déstabilisera une filière économique en créant une suspicion qui n'a pas lieu d'être.
Enfin, il existe des biocarburants qui ne sont pas des agrocarburants. Cette substitution implique donc une instabilité juridique pour ces carburants, comme ceux produits à partir de lignite de bois.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-3 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« A l’article L.111-49 entre les mots « ne peut être détenu que par » et « GDF-Suez » sont insérés les mots « les salariés et anciens salariés de cette société, ».
Objet
L’article L.111- 33 du code de l’énergie autorise les salariés de la société gestionnaire d’un réseau de transport à détenir des actions de cette société.
Or cette possibilité n’est pas rappelée à l’article L 111-49 du code de l’énergie.
Le présent amendement a pour objet d’assurer la cohérence entre les dispositions des articles L. 111-33 et L.111-49 du code de l’énergie.
La notion d’anciens salariés couvre le cas des salariés ayant quitté la société ou qui sont partis en inactivité après la date d’entrée en vigueur du code de l’énergie.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-4 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3°A Au 1° de l’article L.111-26 du Code de l’énergie, supprimer les mots :
« ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés ».
Objet
L’article L.111.26 du Code de l’énergie concerne les activités que ne peuvent avoir exercées les membres du conseil de surveillance, avant le début de leur mandat au sein du gestionnaire du réseau de transport.
Dans son 1°, l’article L.111-26 du Code de l’énergie stipule ainsi :
« Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance [du gestionnaire de réseau de transport] ne peuvent avoir exercé, préalablement à leur désignation, d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur désignation »
Dans les faits, cette interdiction s’avère à la fois contreproductive et difficile à mettre en œuvre.
Tout d’abord, la directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ne mentionne pas ce dernier type de sociétés dans le périmètre des clauses de déontologie imposées aux dirigeants et au responsable de la conformité. La directive ne vise en effet que l’entreprise verticalement intégrée, « ou une partie de celle-ci ou ses actionnaires majoritaires autres que le gestionnaire de réseau de transport ».
L’ordonnance va donc au-delà du périmètre de l’interdiction visé par la directive, rendant problématique le recrutement des profils qui peuvent intéresser les gestionnaires de réseaux.
Par ailleurs, il sera extrêmement difficile pour le gestionnaire de réseau et ses salariés, qui ne sont pas en mesure de disposer de ces informations, d’identifier ex ante et de manière exhaustive les sociétés relevant de cette catégorie.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-5 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3°A A l’article L.111-27 du Code de l’énergie, supprimer les mots :
« ni exercer de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés ».
Objet
L’article L.111-27 du Code de l’énergie concerne les activités que les membres du Conseil de surveillance sont autorisés à exercer après la cessation de leur mandat au sein du gestionnaire du réseau de transport.
Il stipule ainsi :
« Après la cessation de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans. »
Dans les faits, cette interdiction s’avère à la fois contreproductive et difficile à mettre en œuvre.
Tout d’abord, la directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ne mentionne pas ce dernier type de sociétés dans le périmètre des clauses de déontologie imposées aux dirigeants et au responsable de la conformité. La directive ne vise en effet que l’entreprise verticalement intégrée, « ou une partie de celle-ci ou ses actionnaires majoritaires autres que le gestionnaire de réseau de transport ».
L’ordonnance va donc au-delà du périmètre de l’interdiction visé par la directive, empêchant ainsi la valorisation de l’expérience et du savoir acquis.
En outre, il sera extrêmement difficile pour le gestionnaire de réseau et ses salariés, qui ne sont pas en mesure de disposer de ces informations, d’identifier, et ce de manière exhaustive, les sociétés relevant de cette catégorie.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-6 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4°A Au 1° du I. de l’article L.111-30 du Code de l’énergie, supprimer les mots :
« ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés ».
Objet
Le 1° du I de l’article L.111.30 du Code de l’énergie concerne les activités que ne peuvent avoir exercées les dirigeants de la société gestionnaire d’un réseau de transport préalablement à leur nomination.
Il stipule ainsi :
« 1° La majorité des dirigeants ne peuvent, préalablement à leur nomination, avoir exercé d'activité ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur nomination au sein de la société gestionnaire du réseau de transport
Dans les faits, cette interdiction s’avère à la fois contreproductive et difficile à mettre en œuvre.
Tout d’abord, la directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ne mentionne pas ce dernier type de sociétés dans le périmètre des clauses de déontologie imposées aux dirigeants et au responsable de la conformité. La directive ne vise en effet que l’entreprise verticalement intégrée, « ou une partie de celle-ci ou ses actionnaires majoritaires autres que le gestionnaire de réseau de transport ».
L’ordonnance va donc au-delà du périmètre de l’interdiction visé par la directive, limitant le choix des profils intéressants pour le gestionnaire de réseaux.
En outre, il sera extrêmement difficile pour le gestionnaire de réseau et ses salariés, qui ne sont pas en mesure de disposer de ces informations, d’identifier ex ante et de manière exhaustive les sociétés relevant de cette catégorie.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-7 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4°bis A l’article L.111-31 du Code de l’énergie, supprimer les mots :
« ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés ».
Objet
Le 1° du I de l’article L.111.31 du Code de l’énergie concerne les activités que ne peuvent exercer les dirigeants de la société gestionnaire d’un réseau de transport à l’issue de leur mandat.
Il stipule ainsi :
« A l'issue de leur mandat, aucun dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peut exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans."
Dans les faits, cette interdiction s’avère à la fois contreproductive et difficile à mettre en œuvre.
Tout d’abord, la directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ne mentionne pas ce dernier type de sociétés dans le périmètre des clauses de déontologie imposées aux dirigeants et au responsable de la conformité. La directive ne vise en effet que l’entreprise verticalement intégrée, « ou une partie de celle-ci ou ses actionnaires majoritaires autres que le gestionnaire de réseau de transport ».
L’ordonnance va donc au-delà du périmètre de l’interdiction visé par la directive, empêchant ainsi la valorisation de l’expérience et du savoir acquis.
En outre, il sera extrêmement difficile pour le gestionnaire de réseau et ses salariés, qui ne sont pas en mesure de disposer de ces informations, d’identifier, et ce de manière exhaustive, les sociétés relevant de cette catégorie.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-8 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 5, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Au premier alinéa de l’article L.111-17, les mots « ou avec les autres sociétés contrôlées par celle-ci » sont supprimés. »
Objet
L’article L. 111-10 du code de l’énergie, définit l’entreprise verticalement intégrée (EVI) comme une société (ou un groupe de sociétés) exerçant une activité de production ou une activité de fourniture (respectivement d’électricité et de gaz naturel) et qui contrôle une société gestionnaire d’un réseau de transport (respectivement d’électricité et de gaz naturel).
Afin d’assurer l’indépendance des gestionnaires de réseaux de transport (GRT) par rapport aux activités de production/fourniture, les articles 18 des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE prévoient que les accords commerciaux et financiers conclus par les GRT avec l’EVI à laquelle ils appartiennent, sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
La rédaction actuelle de l’article L.111-17 du code de l’énergie étend significativement ces dispositions en soumettant également à l’approbation de la CRE les accords commerciaux et financiers conclus par les GRT avec les autres sociétés contrôlées par l’EVI, c’est à-dire avec des sociétés qui n’exercent pas d’activité de production ou de fourniture. En effet, si elles exerçaient de telles activités, elles feraient partie de l’EVI elle-même.
Les accords commerciaux et financiers que de telles sociétés peuvent être amenées à conclure avec les GRT ne risquent dès lors pas de menacer l’indépendance des GRT. Il n’y a donc pas lieu de soumettre ces accords à l’approbation de la CRE.
C’est pourquoi il est proposé de limiter, conformément au texte des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, le contrôle de la CRE aux seuls accords susceptibles de mettre en jeu l’indépendance des GRT, c’est-à-dire à ceux conclus avec l’EVI.
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Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-9 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme KHIARI ARTICLE 30 BIS A (NOUVEAU) |
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-10 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC ARTICLE 4 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
La rédaction de cet alinéa est trop large et vide de son sens l’article L. 515-34 proposé à l’alinéa précédent. Par nature, la quasi-totalité des sites dangereux manipulent des produits et procédés relevant des droits de propriété intellectuelle. Tous les sites seraient ainsi susceptibles d’opposer le secret industriel et commercial au Préfet pour passer outre l’obligation d’information du public qui fait l’objet de l’alinéa précédent (art. L 515-34). S’agissant d’activités présentant un fort risque pour les riverains, la transparence doit être la règle.
Par ailleurs, la suppression de l’alinéa 13 reviendrait à appliquer les dispositions de l’article L. 124-4 du code de l’environnement en matière de droit d'accès à l'information relative à l'environnement, ce qui permettrait de mettre en cohérence l’ensemble des dispositions de protection des secrets protégés par le code de l’environnement.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-11 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article L. 415-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 415-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 415-6. – Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 415-3 en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, est réprimé par sept ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende ».
Objet
Compte tenu des profits générés au plan mondial et de leur nature, le trafic des espèces protégées doit être poursuivi et réprimé comme des infractions commises en bande organisée, ce qui est déjà prévu en matière de trafic de déchets. Il y a réellement urgence à lutter contre les trafics d’espèces protégées, qui représentent un véritable fléau en Europe et dans le monde.
L’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, que ce projet de loi propose de ratifier, modifie le chapitre V « Dispositions pénales » du Titre 1er du Livre IV de la partie législative du code de l’environnement, et en particulier l’article L. 415-3 relatif aux sanctions attachées au trafic des espèces protégées. Il est donc pertinent de créer une sanction de la criminalité organisée du trafic d’espèces protégées, sur la base de l’article L. 415-3, dans le cadre de ce projet de loi.
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Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-12 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L332-20 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Art. L. 332-20. − I. – Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire de la ou des réserve(s) naturelles dans lesquelles ils sont affectés, ainsi que sur leur périmètre de protection, les infractions aux dispositions du présent chapitre ».
2° A l’article L. 415-1 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, les mots « définies à l'article L. 415-3 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du présent titre ainsi que des textes pris pour son application : »
Objet
Cet amendement vise à corriger plusieurs imprécisions introduites par l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, que ce projet de loi propose de ratifier. Ces imprécisions auraient pour effet de réduire le champ de compétences des agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles.
Le 1° vise d’une part à confirmer la compétence territoriale des agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles sur plusieurs réserves naturelles sur lesquelles ils peuvent être affectés, et d’autre part à rétablir leur habilitation sur les périmètres de protection des réserves naturelles.
- Sur le premier point :
L’ordonnance n°2012-34 modifie l’article d’habilitation des agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles (article L.332-20), qui prévoit dans sa nouvelle rédaction que ces agents sont compétents pour rechercher et constater les infractions sur le territoire de la réserve dans laquelle ils sont affectés. Une interprétation restrictive de cette disposition pourrait conduire à considérer que les agents ne sont compétents que sur une seule réserve naturelle.
Or, de nombreux organismes sont gestionnaires de plusieurs réserves naturelles. Par exemple, les agents commissionnés et assermentés salariés du conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie (ASTERS) sont affectés sur les neuf réserves naturelles nationales gérées par le conservatoire. Pour une plus grande sécurité juridique des procédures, il nous semble donc nécessaire de modifier la rédaction de l’article L.332-20-I afin de confirmer la compétence territoriale des agents de réserve naturelle sur la ou les réserves naturelles d’affectation.
-Sur le second point :
Conformément aux dispositions du code de l’environnement (article L.332-16), des périmètres de
protection peuvent être créés autour des réserves naturelles afin de renforcer la protection de leur patrimoine naturel ou géologique. Sur ces périmètres de protection, une réglementation spécifique est définie, dont le respect est assuré par les agents commissionnés et assermentés du gestionnaire de la réserve naturelle.
Or, l’ordonnance n°2012-34 abroge l’article L.332-23 du code de l’environnement qui habilitait ces mêmes agents à rechercher et constater les infractions à la réglementation fixée par l’acte de création du périmètre de protection. Les agents des réserves naturelles ne pourraient donc plus intervenir sur ces espaces où ils sont pourtant affectés puisque, dans la plupart des cas, le gestionnaire de la réserve naturelle est également gestionnaire du périmètre de protection.
Afin de rétablir cette compétence, cet amendement modifie l’article L.332-20-I du code de l’environnement issu de l’ordonnance.
Le 2° revient sur l’article L.415-1 du code de l’environnement qui, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2012-34, n’habilite les agents des réserves naturelles qu’à constater les délits et non plus les contraventions. Les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles sont actuellement compétents pour rechercher et constater les infractions à la réglementation « patrimoine naturel », soit « faune-flore-habitats protégés », infractions qui sont constitutives à la fois de contraventions (notamment perturbation intentionnelle des espèces, non-respect des arrêtés préfectoraux de protection des biotopes), et de délits (notamment atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, d'espèces végétales non cultivées, d'habitats naturels).
L’amendement vise donc à revenir sur cette nouvelle mesure, qui aurait pour effet de réduire les compétences des agents mentionnés.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-13 21 mai 2013 |
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M. DANTEC ARTICLE 12 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
« Pour les contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010, ces modulations de péages sont mises en œuvre au plus tard au 1er janvier 2016. » ;
Objet
Cet amendement vise à rendre applicable sur le réseau des autoroutes concédées les modulations de péages des poids lourds en fonction des normes EURO dans les trois ans à venir. En effet, dans la rédaction actuelle de cet article, la très grande majorité du réseau autoroutier français concédé ne sera pas soumise à ces modulations avant 2028-2032, date de fin de concessions des réseaux ASF, Cofiroute, APRR etc.
Les modulations de péage en fonction des normes EURO contribuent à limiter les effets néfastes de la circulation des poids lourds sur la qualité de l’air en incitant à l’utilisation de véhicules à moindres taux d’émissions. Il s’agit donc d’un signe fort pour orienter les entreprises de transports à s’équiper de véhicules moins polluants en faveur de la santé publique.
Or, en France, la pollution atmosphérique aux particules serait responsable de 42 000 décès par an. Face à ce problème de santé publique important, il importe d’agir au plus vite. Les modulations de péages pour les poids lourds selon leur niveau d’émission de particules constituent une des réponses à ce problème et rien ne justifie d’attendre 2028 pour les mettre en œuvre.
La mise en œuvre au 1er octobre 2013 de l’écotaxe poids lourds sur le réseau non concédé constitue une autre réponse pour faire baisser la pollution atmosphérique. Egalement modulée selon la classe Euro des véhicules taxés, elle va entrainer un report de trafic sur les autoroutes concédées, devenues plus attractives. La mise en place de modulations de péages sur les autoroutes, en parallèle de l’écotaxe, fournit une réponse politique cohérente au problème de pollution atmosphérique.
Il est également nécessaire de prendre en compte le fait que la France est sous la menace d’une condamnation européenne pour non respect des seuils d’émissions de polluants atmosphériques qui l’expose à une amende de plusieurs millions d’euros.
Il convient enfin de noter qu’en vertu de l’article L. 119-7 du Code de la voirie routière, « [l]es modulations des péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant ».
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-14 21 mai 2013 |
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M. DANTEC ARTICLE 12 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« V. – Une majoration peut être instaurée sur les sections de routes de zone urbaine soumises à péage qui connaissent ou sont susceptibles de connaître de graves problèmes de congestion ou d’importants dommages environnementaux.
« Cette majoration de péages dénommée « droit régulateur » est perçue auprès des véhicules de transports de marchandises de plus de 3,5 tonnes.
« Le réseau routier concerné et les montants des droits régulateurs sont fixés par décret ».
Objet
La Directive Eurovignette 2011/76/UE du 27 septembre 2011 (article 9 point 1 bis) donne la possibilité aux États de percevoir des droits régulateurs dans les zones urbaines :
destinés spécifiquement à combattre la congestion du traficdestinés à combattre les impacts environnementaux notamment la dégradation de qualité de l’air sur tout axe routier situé une zone urbaine.
Le présent amendement vise à permettre la perception de ces droits régulateurs en France dans le cadre de la transposition de la Directive Eurovignette.
Cet amendement cible plus précisément les zones urbaines caractérisées par une très forte pollution. Il a pour objet de combattre spécifiquement la congestion du trafic mais également de prendre en compte l’ensemble des impacts environnementaux, en particulier la dégradation de la qualité de l’air, sur tout axe routier situé en zone urbaine.
La question de la rupture d’égalité découlant de la mise en œuvre d’une telle disposition mérite d’être posée. Un rapide tour d’horizon de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel permet d’éclairer la question. Il peut être rappelé en premier lieu que le principe d’égalité s’entend uniquement lorsque les personnes sont placées dans des situations identiques. Une différence de situation peut justifier un traitement différencié. La rupture d’égalité ne saurait donc être invoquée entre les personnes circulant avec des véhicules légers et celles circulant avec des poids lourds, ces deux catégories de personnes étant placées dans des situations différentes. La rupture d’égalité ne saurait non plus être invoquée entre des personnes circulant en zone urbaine fortement congestionnée et les autres.
Des différences de situations peuvent en outre être justifiées pour une raison d’intérêt général. Or, l’amélioration de la qualité de l’air dans les zones urbaines fortement polluées constitue indéniablement un impératif d’intérêt général.
De surcroît, quand bien même on considérerait que les catégories de personnes évoquées sont placées dans des situations comparables, la jurisprudence constitutionnelle laisse aux pouvoirs publics une marge de manœuvre dans l’application de différences de traitement, contrôlées sous l’angle de la proportionnalité entre l’objectif poursuivi et les moyens mis en œuvre. La congestion des routes et la pollution atmosphérique sont en partie dues aux poids lourds. L’amendement précise qu’un décret fixe les modalités du droit régulateur en zone urbaine, ce qui permettra de prévoir une application proportionnée de cette disposition.
Enfin, l’enjeu aujourd’hui est d’inscrire la potentialité d’instaurer des droits régulateurs en zone urbaine dans la loi, et de se réserver la possibilité de mettre en place ce type de mesure ultérieurement. Ce projet de loi, en transposant la directive Eurovignette, fournit le véhicule législatif adéquat pour inscrire cette possibilité.
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Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-15 21 mai 2013 |
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M. DANTEC ARTICLE 12 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« V. – Une majoration peut être instaurée sur les sections de route de zones de montagne soumises à péage dont l’utilisation par des véhicules cause des dommages importants à l’environnement.
« Cette majoration de péages est perçue auprès des véhicules de transports de marchandises de plus de 3,5 tonnes.
« Le réseau routier concerné et le montant de la majoration sont fixés par décret. »
Objet
L’article 7 septies Directive Eurovignette 2011/76/UE du 27 septembre 2011 donne la possibilité aux États de percevoir des majorations de péages sur des tronçons routiers de zones de montagne dont l’utilisation par des véhicules cause des dommages importants à l’environnement.
Le montant des majorations perçues conformément à la Directive sera investi sur des projets contribuant à atténuer les dommages environnementaux causés par le transport routier de marchandises.
Le présent amendement vise à permettre la perception de ces majorations en France dans le cadre de la transposition de la Directive Eurovignette.
Ce pourrait être, notamment, un complément de financement en faveur des offres existantes alternatives à la route pour le transport de marchandises à travers les Alpes.
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Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-16 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 269 est complété par les mots : « correspondant à l’utilisation de l’infrastructure du réseau routier. »
2° Après le même article, il est inséré un article 269 bis ainsi rédigé :
« Art. 269 bis À la taxe correspondant à l’utilisation de l’infrastructure du réseau routier prévue à l’article 269 du présent code, il est ajouté une taxe additionnelle sur les coûts externes prenant en compte la pollution et le bruit.
« Cette taxe additionnelle est perçue sur le réseau routier sur lequel s’applique la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises définie à l’article 270 du même code et sur le réseau routier soumis à un péage de concession.
« Le montant de la taxe additionnelle sur les coûts externes est calculé conformément aux dispositions de l’annexe 3 bis de la directive européenne 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.
« Le taux de cette taxe additionnelle est déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. »
Objet
La Directive Eurovignette 3 du 27 septembre 2011 permet aux Etats d’introduire dans les péages routiers des poids lourds une prise en compte de coûts externes concernant les nuisances sonores.
Le gouvernement Français a soutenu les dispositions de cette directive regrettant d’ailleurs que cette directive n’aille pas plus loin dans la prise en comptes des externalités du transport routier.
Le présent amendement vise donc à permettre d’appliquer en France les dispositions prévues dans cette directive européenne.
Il est important de signaler que cette taxe additionnelle n’handicapera pas le pavillon routier français puisque elle sera exigible à tous les transporteurs empruntant le réseau routier français concerné.
Cette internalisation permettra, en appliquant le principe « pollueur-payeur », de réduire les distorsions de concurrence dont bénéficient aujourd’hui les transports les plus polluants dont la route. De plus, en majorant le coût du transport, cette de fournir un signal prix qui modifiera le choix des chargeurs sur le type de transport retenu. Elle contribuera ainsi à une évolution de la part modale. Enfin elle favorisera l’optimisation des pratiques et réduira la demande en transport (optimisation des circuits logistiques, amélioration des coefficients de chargement, etc.).
L’enjeu aujourd’hui est d’acter le principe de cette taxe additionnelle – ce projet de loi fournit le véhicule législatif adéquat – et de réserver au gouvernement la possibilité de l’appliquer à l’occasion d’un projet de loi de finances ultérieur.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-17 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC ARTICLE 28 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 28 ratifie l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie qui codifie la partie législative du code l’énergie.
Le présent amendement propose de supprimer cet article et donc de surseoir à la ratification de cette ordonnance pour trois raisons :
La ratification de cette ordonnance intervient ou trop tôt ou trop tard. Un débat national sur la transition énergétique est en cours. Il devrait déboucher sur une loi avant la fin de l’année 2013. Cette loi aura forcément pour conséquence de modifier le code de l’énergie.
En outre, cette ordonnance avalise l’intégration des entreprises de distribution et de transport au sein d’entreprises de production, ce qui va à l’encontre de la nécessaire séparation des activités énoncé par l’article L 111-7 du code de l’énergie. Dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, un groupe de travail composé de représentants de tous les collèges du débat va être mis en place sur la gouvernance du transport et de la distribution de l’énergie.
Enfin, le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale reconnaissait lors des débats que l’ordonnance « fourmille d’erreurs et d’imperfections ». L’article 38 procède ainsi à plus de soixante modifications à ce même code. L’objectif de clarté de la loi, et l’efficacité qu’on est en droit d’attendre du travail législatif, voudraient que la ratification de cette ordonnance s’opère en même temps que la loi sur la transition énergétique à venir.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-18 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, rapporteure ARTICLE 11 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa
Objet
Amendement rédactionnel
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-19 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, rapporteure ARTICLE 20 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :
a) L’article L. 5725-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5725-1. – Les articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-18-1, L. 5542-21, L. 5542-22 à L. 5542-38, L. 5542-39-1 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-5, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5546-1, L. 5546-2 à L. 5548-4 et L. 5549-2 à L. 5549-4 ainsi que les titres V et VI du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
« Les titre Ier et III du livre V, ainsi que les articles L. 5521-4, L. 5542-18 à L. 5542-20, L. 5542-21-1, L. 5542-39 et L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8 applicables aux marins à Mayotte, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;
c) L’article L. 5725-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5725-4. – Pour l’application de l’article L. 5542-18 à Mayotte, au quatrième alinéa, les mots : “mentionné au III de l’article L. 5542-3” sont remplacés par les mots : “à la part” et, au dernier alinéa, les mots : “ Par exception aux dispositions de l’article L. 5541-1, “ sont supprimés » ;
d) Il est ajouté un article L. 5725-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5725-5. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 5546-1-8 :
« 1° Le 6° du I est abrogé ;
« 2° Au II, les mots : “ des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail “ sont remplacés par les mots ; “ d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.“ » ;
2° Le titre VI est ainsi modifié :
a) L’article L. 5763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° du portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;
b) L’article L. 5765-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5765-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2 à L. 5522-4, à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III du L. 5549-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu’ils concernent les compétences exercées par l’État.
« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;
c) Après l’article L. 5765-1, il est inséré un article L. 5765-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5765-1-1. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du II de l’article L. 5514-1, les mots : “ mettant en œuvre “ sont remplacés par les mots “ applicables en Nouvelle-Calédonie et équivalentes à celles prévues par “ » ;
d) À l’article L. 5765-2, les références : « des articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5521-3 » sont remplacées par la référence : « du II de l’article L. 5521-2 » ;
3° Le titre VII est ainsi modifié :
a) L’article L. 5775-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5775-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-3 à l’exception du II, L. 5522-4, L. 5523-2 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l’association de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’État en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue à l’article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;
b) À l’article L. 5775-2, les références : « des articles L. 5521-1 à L. 5521-3 » sont remplacées par la référence : « du II de l’article L. 5521-2 » ;
4° Le titre VIII est ainsi modifié :
a) L’article L. 5783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° du portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;
b) L’article L. 5785-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8, L. 5546-3, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.» ;
c) Après l’article L. 5785-1, il est inséré un article L. 5785-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-1-1. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna du II de l’article L. 5514-1, les mots : “ mettant en œuvre “ sont remplacés par les mots “ applicables à Wallis-et-Futuna et équivalentes à celles prévues par “ » ;
d) L’article L. 5785-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-3. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5542-18 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “inscription au rôle d’équipage” sont remplacés par le mot : “embarquement” ;
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : “mentionné au III de l’article L. 5542-3” sont remplacés par les mots : “à la part”. » ;
e) Après l’article L. 5785-5, il est inséré un article L. 5785-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-5-1. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5546-1-8 :
1° Le 6° du I est abrogé ;
2° Au II, les mots : “ des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail “ sont remplacés par les mots : “ d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. “ » ;
5° Le titre IX est ainsi modifié :
a) L’article L. 5793-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° du portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;
b) L’article L. 5795-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8, L. 5546-3, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;
c) Après l’article L. 5795-2, il est inséré un article L. 5795-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-2-1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises du I de l’article L. 5514-3, les mots : “ mettant en œuvre “ sont remplacés par les mots : “ applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et équivalentes à celles prévues par “. » ;
d) L’article L. 5795-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-4. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 5542-18 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “inscription au rôle d’équipage” sont remplacés par le mot : “embarquement” ;
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : “mentionné au III de l’article L. 5542-3” sont remplacés par les mots : “à la part”. » ;
e) L’article L. 5795-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-5. – Aucun marin de moins de seize ans révolus ne peut être embarqué à titre professionnel sur un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
f) Après l’article L. 5795-6, il est inséré un article L. 5795-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-6-1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 5546-1-8 :
« 1° Le 6° du I est abrogé ;
« 2° au II, les mots : “ des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail “ sont remplacés par les mots :“ d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. “ ».
g) L’article L. 5795-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-13. – Le contrôle de l’application de la législation du travail et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est exercé par les agents du service d’inspection du travail placé sous l’autorité du ministre chargé du travail. »
II. – L’article 13 de la présente loi est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, à l’exception des quinzième à dix-huitième alinéas du 6° ;
2° En Polynésie française, à l’exception des 1° et 6° ;
3° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des quatrième à quatorzième alinéas du 6°.
III. – L’article 14 de la présente loi est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception du b du 3° du I et du II ;
2° À Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception du II.
IV. – L’article 15 de la présente loi est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française à l’exception des quatrième à neuvième, onzième et treizième à dix-huitième alinéas ;
2° À Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des treizième à dix-huitième alinéas.
V. – L’article 16 de la présente loi n’est pas applicable à Mayotte, à l’exception des 2°, 10°, 13°, 25°, 49°, 50°, du b du 52° et des sixième à dizième alinéas du 55°.
VI. – Les 2°, 13°, 34°, 44° et les sixième à dizième alinéas du 55° du même article 16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
VII. – Les 2°, 10°, 13°, 25°, 34°, 44°, 49° et 50°, le b du 52° et les sixième à dizième alinéas du 55° dudit article 16 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
VIII. – L’article 17 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les conditions d’entrée en vigueur prévues au II de ce même article.
IX. – Les II, III et IV de l’article 19 ne sont pas applicables à Mayotte.
X. – Le I de l’article 19 de la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
XI. – Le 1° du II de l’article 21 de la présente loi en tant qu’il abroge l’article L. 5531-11 du code des transports est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Objet
L’article 20 du présent projet de loi précise les modalités d’application des dispositions du chapitre III du titre II du projet de loi dans certaines collectivités d’outre-mer, à savoir Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
Ce long amendement a plusieurs objectifs :
– améliorer la rédaction de cet article et la lisibilité du code des transports ;
– corriger des coquilles et des erreurs de référence ;
– procéder aux coordinations liées aux modifications introduites par les députés à d’autres articles du projet de loi ;
– étendre, avec les adaptations nécessaires, le dispositif de certification des navires en matière sociale prévu par l’article 13 du projet de loi à certaines collectivités d’outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF).
L’extension de ce dispositif, avec les adaptations nécessaires, s’impose car le code du travail ne s'applique pas dans ces collectivités d'outre-mer, et la compétence locale en matière de législation du travail et de protection sociale doit donc être respectée. Par ailleurs, le champ d'application des conventions de l'OIT ratifiées par la France n'inclut pas de plein droit l'ensemble des territoires non métropolitains de cette dernière, certains devant faire l'objet d'une déclaration spécifique au BIT. La convention du travail maritime n’est ainsi pas étendue à Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie vient de faire l’objet d’une déclaration au BIT.
Le présent amendement vise donc à ce que les navires immatriculés dans ces deux collectivités doivent respecter les normes équivalentes à celles de la convention de l’OIT sur le travail maritime ainsi que la législation applicable dans la collectivité. Il s’agit d’un enjeu économique important, notamment pour Wallis-et-Futuna.
Enfin, pour ce qui concerne les TAAF, l'amendement permet d’anticiper la mise en œuvre de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche de l’OIT. Les navires de pêche des TAAF doivent pouvoir bénéficier du dispositif de certification et devront respecter tant des normes équivalentes à celles de la convention de l'OIT que la législation applicable dans cette collectivité.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-20 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, rapporteure ARTICLE 11 |
Alinéa 13
Après le mot :
métropole
insérer les mots :
en vertu
Objet
Amendement rédactionnel
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-21 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, rapporteure ARTICLE 10 |
Alinéa 1
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au le titre préliminaire du livre V du code de l’environnement, les mots : « Ce titre ne comporte pas de disposition législative » sont supprimés.
Objet
Amendement destiné à simplifier la rédaction du code de l’environnement.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-22 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, rapporteure ARTICLE 10 |
I. Alinéa 5
Après le V., il est inséré un A.
II. L’article est ainsi complété :
B. L’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° A l’article 3, la phrase : « Art. L. 172-10.-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire, dans l'exercice de leurs fonctions. » est remplacée par la phrase : « Art. L. 172-10.-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire. »
2° Au quatrième alinéa du 6° du A. de l’article 4, le mot : « minima » est remplacé par le mot : « minimal ».
3° Au d) du 1° du C. de l’article 7, la référence : « L. 415-2 » est remplacée par la référence : « L. 415-3 ».
4° Au 2° du C. de l’article 7, la référence : « aux articles L. 172-1 et L. 334-6 » est remplacée par la référence : « aux articles L. 172-1 et L. 334-2-1 ».
5° Au 2° du A. de l’article 10, la référence : « L. 414-5-1 » est remplacée (deux fois) par la référence : « L. 414-5-2 ».
Objet
Amendement rédactionnel et de correction d’erreurs de référence.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-23 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, rapporteure ARTICLE 10 |
Le B de l’article 10 est ainsi complété :
6° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage » sont remplacés par les mots : «Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-9, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage » ;
b) Les mots : « 2° D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 » sont remplacés par les mots : « 2° D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-9, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 » ;
c) Les mots : « 3° D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation prise en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8 », sont remplacés par les mots : « 3° D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation prise en application de l'article L. 171-7, de l'article L. 171-8 ou de l’article L. 514-7. »
7° Au a) du 3° du D. de l’article 11, les mots : « des officiers et agents de police judiciaire et des inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 » sont remplacés par les mots : « des officiers et agents de police judiciaire, des inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et des agents mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 428-20 »
8° Au 3° du A. de l’article 16, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
« 6° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à cet effet. »
Objet
Amendement visant à compléter l’ordonnance de n°2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement.
Les a) et b) du 6° rétablissent une sanction pour la construction ou l’exploitation d’une canalisation de transport sans l’autorisation prévue à l’article L. 555-9 du code, auparavant sanctionnée à l’article 555-20 modifié par l’ordonnance.
Le c) du 6° rétablit une sanction pour le non-respect de la décision de suspension d’une exploitation adoptée en vertu de l’article L. 514-7 du code de l’environnement, justifiée par l’apparition de dangers ou d’inconvénients qui n’étaient pas apparus lors de son installation. Cette sanction était auparavant prévue à l’article L. 514-11 du code, modifié par l’ordonnance.
Le 7° rétablit les agents du domaine national de Chambord et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ainsi que les lieutenants de louveterie dans la liste des personnes à qui les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier.
Le 8° rétablit les agents de l’Office national des forêts dans la liste des agents habilités à rechercher et constater les infractions au chapitre du code consacré à la prévention et gestion des déchets.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-24 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, rapporteure ARTICLE 12 |
Alinéa 3
Remplacer les mots : « Le niveau maximal » par « L’amplitude maximale ».
Objet
Amendement d’harmonisation rédactionnelle.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-25 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, rapporteure ARTICLE 24 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Les articles L. 3112-1 et L. 3114-2 sont abrogés.
2° A l’article L. 1811-2, la référence : « L. 3112-1 » est supprimée.
Objet
Amendement de conséquence résultant de l’abrogation de l’article L. 3112-1.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-26 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, rapporteure ARTICLE 25 |
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l'article L. 330-2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Il est inséré un 9 bis ainsi rédigé :
« 9 bis Aux services compétents des États membres, pour l'application de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. »
2° Aux 11° et 12°, les mots : « des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes » sont remplacés (deux fois) par les mots : « de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes. »
Objet
Amendement de conséquence résultant de la suppression de la taxe poids lourds alsacienne par la loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports adoptée en avril dernier.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-27 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, rapporteure ARTICLE 27 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, qui propose de remplacer le terme « biocarburants » par le terme « agrocarburants » dans l’ensemble de la législation française, renvoie à un débat qui a déjà eu lieu au Parlement lors de la discussion de la loi de programme relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite loi « Grenelle I ».
Il se trouve que « biocarburants » est à la fois le terme reçu dans les directives européennes et le terme consacré par l’usage courant. En changer au profit d’« agrocarburants » poserait donc à la fois des difficultés juridiques de compatibilité de la législation nationale avec la législation communautaires, et des difficultés pratiques de compréhension par les consommateurs et les citoyens.
De surcroît, alors que tous les agrocarburants sont des biocarburants, tous les biocarburants ne sont pas des agrocarburants : ce n’est pas le cas, notamment, des biocarburants issus de la biomasse forestière ou des algues. Les deux termes ne sont donc pas exactement substituables.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-28 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, rapporteure ARTICLE 13 |
Alinéa 6
Dans la deuxième phrase, supprimer les mots : "Ier bis et"
Objet
Le titre Ier bis visé n'existe pas.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-29 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, rapporteure ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU) |
I. Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 515-20 du même code, les mots : "la dernière" sont remplacés par les mots : "l'avant-dernière".
II. En conséquence, faire précéder l'article par un I.
Objet
Amendement de coordination. L'article L. 515-20 vise la dernière phrase de l'article L. 515-16, qui devient l'avant-dernière phrase du fait du présent article 3 bis A.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-30 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, rapporteure ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Remplacer les mots : "substances dangereuses sont présentes" par les mots : ""substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents".
Objet
Amendement rédactionnel. Il s'agit d'aligner la formulation utilisée sur celle de la directive, employée dans le reste de l'article 4.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-31 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, rapporteure ARTICLE 6 |
I. A l'alinéa 16, après les mots : "produit mis", insérer les mots : "à disposition".
II. A l'alinéa 22, après les mots : "la mise", insérer les mots : "à disposition".
III. A la deuxième phrase de l'alinéa 27, après les mots : "la mise", insérer les mots : "à disposition".
Objet
Amendement rédactionnel. Le règlement 528/2012 ainsi que le reste de l'article 6 font référence à la mise à disposition sur le marché des substances et produits biocides.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-32 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, rapporteure ARTICLE 6 |
I. Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
L'article 9 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement est abrogé.
II. En conséquence, faire précéder l'article d'un I.
Objet
Amendement de coordination.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-33 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, rapporteure ARTICLE 6 |
Remplacer les alinéas 37 à 40 par deux alinéas ainsi rédigés :
L'article L. 522-17 est déplacé au sein d'une section 5 intitulée "Mise en oeuvre" et est ainsi rédigé :
"Art. L. 522-17. - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat."
Objet
Amendement rédactionnel.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-34 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, rapporteure ARTICLE 6 |
Alinéa 26
I. Après les mots : "pour l'application de ces dispositions,", insérer les mots :
"les mots : "mélange, un article" sont remplacés par les mots : "mélange, un article traité" tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012,"
II. Compléter l'alinéa par une phrase ainsi rédigée :
"Au huitième alinéa de l'article L. 521-18, le mot : "article" est remplacé par les mots : "article traité" tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012.
Objet
Amendement de coordination.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-35 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, rapporteure ARTICLE 6 |
Alinéa 27
Compléter la première phrase par le mot : "traités".
Objet
Amendement rédactionnel.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-36 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, rapporteure ARTICLE 7 |
Alinéa 114
Remplacer les mots : "qu'ils désignent" par les mots : "que l'opérateur économique ou la personne désignée par ses soins désignent".
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-37 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 27 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les biocarburants sont des carburants produits à partir de biomasse. À titre d'exemple, il est possible de produire des biocarburants à partir de la lignine, composant du bois non utilisé par l'industrie papetière. La recherche prévoit également la fabrication de biocarburants à partir d'algues. Or ces produits ne peuvent être considérés comme agricoles.
Le terme d'« agrocarburant », qui s'applique certes à la plupart des biocarburants actuels, risque donc de perdre sa pertinence dans quelques années. Il paraît donc préférable de s'en tenir au nom actuel, largement connu et qui ne présume pas des effets pour l'environnement de ce type de carburant.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-38 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 28 |
Compléter l'article par un IV ainsi rédigé :
IV. À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 553-1 du code de l'environnement, les mots « constituant des unités de production telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, » sont supprimés.
Objet
Amendement de cohérence.
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ont été abrogées par l’ordonnance du 9 mai 2011 et reprises à l’article L. 314-1 du code de l’énergie. Toutefois la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, dans son article 29, a supprimé la seconde phrase du premier alinéa du 3° de cet article L. 314-1 du code de l’énergie, qui comprend la définition des unités de production d’éoliennes à laquelle se réfère l’article L. 553-1 du code de l’environnement.
Il convient donc de supprimer cette référence dans ce dernier article.
commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-39 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 30 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 3.
Remplacer les mots « contrat transitoire » par le mot « contrat » et les mots « période transitoire » par les mots « période allant jusqu'au 31 décembre 2016 ».
Objet
Amendement rédactionnel.
La notion de contrat transitoire n'est pas claire sur le plan juridique, ni nécessaire puisque la date de fin des rémunérations est indiquée avec précision dans le même alinéa. Il est également proposé une formulation plus précise pour la notion de période transitoire.