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commission des lois

Proposition de loi

Célébration de mariages

(1ère lecture)

(n° 556 )

N° COM-1

23 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. SUTOUR


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 2121-30-1.- Pour l’application de l’article 75 du code civil, le conseil municipal peut, après autorisation du procureur de la République, affecter tout local adapté à la célébration de mariages.

« Les conditions que ce local doit satisfaire sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement propose d’insérer dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), plutôt que dans le code civil, les dispositions relatives à la possibilité de célébrer des mariages hors de la mairie.

En effet, l’affectation d’un lieu autre que la mairie à la célébration de mariages relevant d’une délibération du conseil municipal, cette disposition pourrait opportunément être insérée au sein des articles du CGCT relatifs aux attributions du conseil municipal.

En conséquence, les notions de « mairie » ou de « maison commune » mentionnées à l’article 75 du code civil devraient désormais revêtir un sens symbolique et être lues comme faisant référence au lieu où la cérémonie républicaine est célébrée par l’officier de l’état civil, qu’il s’agisse de l’hôtel de ville proprement-dit ou de tout autre local désigné à cet effet, qui n’en serait que le prolongement.

Cet amendement remplace ensuite la notion d’ « annexe », présente dans la proposition de loi, par celle de « local » car le terme d’ « annexe » est utilisé dans le CGCT pour désigner des structures particulières : les annexes des communes déléguées créées dans les communes nouvelles, dans lesquelles des mariages peuvent d’ores et déjà être célébrés (art. L. 2113-11 du CGCT) ou les annexes de quartier des communes de plus de 100 000 habitants, dans lesquelles aucune opération d’état civil impliquant le déplacement des registres d’état civil ne peut être réalisée (art. L. 2144-1 et L. 2144-2 du CGCT).

L’utilisation de ce terme ne permettrait pas la célébration de mariages hors de la mairie dans les communes qui ne disposent pas d’annexes au sens du CGCT, c’est-à-dire dans de nombreuses collectivités territoriales.

En outre, cet amendement prévoit une autorisation du procureur de la République en amont de la délibération du conseil municipal et pas seulement la transmission de la décision, pour permettre un contrôle du lieu choisi et une certaine pérennité de son affectation à la célébration de mariages.

Enfin, cet amendement propose de renvoyer à un décret la fixation des conditions que ce local doit satisfaire. Le lieu choisi doit, en effet, être conforme à la solennité qui s’attache à la cérémonie du mariage.