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commission des lois

Proposition de loi

Polices territoriales

(1ère lecture)

(n° 553 )

N° COM-3

10 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme TROENDLÉ


ARTICLE 21


L’article 21 est ainsi rédigé :

 

« Art.21. I. - Le Titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un Chapitre VI intitulé : « Dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » et comprenant un article L. 516-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 516-1. - Dans les départements de la Moselle, du Haut Rhin et du Bas Rhin, les agents de police municipale qui ont été recrutés en tant que gardes champêtres par un syndicat mixte demeurent sous l’autorité du président de ce syndicat au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019.

 

« En vue de l’exercice de missions qui dépassent ses capacités ou son périmètre, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut demander, après délibération de son organe délibérant, une mise à disposition d’un ou plusieurs agents de police municipale à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce dernier établissement peut procéder à cette mise à disposition après délibération de son organe délibérant.

 

« L’établissement public de coopération intercommunale auprès duquel les agents de police municipale sont mis à disposition peut à son tour les mettre à disposition de ses communes membres dont le conseil municipal en a formulé la demande. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire de cette commune. Dans les conditions prévues au V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, ils sont également placés sous l’autorité fonctionnelle du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auprès duquel ils sont mis à disposition.

 

« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auprès duquel ils sont mis à disposition, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’Etat à porter une arme, sur demande conjointe de l’ensemble des maires des communes membres de cet établissement où les agents sont affectés. 

 

« II. -  La répartition des agents mentionnés au I du présent article est décidée d’un commun accord entre le syndicat mixte, ses communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent ces communes. Cet accord est soumis pour avis aux comités techniques placés auprès du syndicat mixte, auprès des communes et auprès des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent. »

 

Objet

L’amendement a pour objet de tirer les conséquences de la fusion des cadres d’emplois en Alsace-Moselle au regard des dispositions de droit local qui permettent le recrutement de gardes champêtres par un syndicat mixte.

 

Les mutualisations d’agents de police municipale du nouveau cadre d’emplois fusionné seront effectuées dans les conditions de droit commun au niveau des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre comme cela est le cas pour les actuels agents de police municipale.

 

Toutefois, afin de maintenir la possibilité d’action des agents sur un périmètre d’intervention élargi, un dispositif pérenne de mise à disposition des agents entre les EPCI à fiscalité propre d’Alsace-Moselle est prévu, sous réserve d’une délibération en ce sens des organes délibérants des EPCI concernés.

 

Une généralisation des dispositions de droit local spécifiques aux gardes-champêtres au nouveau cadre d’emplois issus de la fusion avec les agents de police municipale n’est en effet pas envisageable  car elle se traduirait par une extension du champ d’application du droit local non conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n°2011-157 QPC du 5 août 2011).

 

Enfin, l’amendement prévoit le maintien de l’autorité d’emploi du président du syndicat mixte sur les agents recrutés en tant que gardes champêtres jusqu’au 31 décembre 2019.

 

Cette période transitoire apparaît suffisante pour mettre en œuvre une répartition des personnels entre les communes du syndicat mixte ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent.