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Projet de loi organique PJLO - Article 11 de la Constitution (2ème lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1 30 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Après les mots :
à la date
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel ;
Objet
Cet amendement porte sur la date à prendre en compte pour le calcul des délais prévus aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution, le troisième alinéa prévoyant qu’une proposition de loi présentée en application de cet article ne peut abroger une disposition législative promulguée depuis moins d’un an et le sixième alinéa disposant qu’elle ne peut porter sur le même sujet qu’une proposition soumise à référendum moins de deux ans auparavant.
En première lecture, le Sénat avait prévu que ces délais seraient calculés à compter de la date d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel. L’Assemblée nationale y a substitué la date de la décision de ce dernier sur la recevabilité de la proposition.
Ce report de la date à prendre en compte permettrait certes de gagner jusqu’à un mois, durée dont dispose le Conseil constitutionnel pour statuer sur la recevabilité de la proposition de loi. Il convient cependant de noter que cela reviendrait à priver les auteurs de la proposition de la maîtrise d’un élément pourtant essentiel de sa recevabilité puisque la date de la décision du Conseil constitutionnel ne dépend que de lui-même.
Cet amendement vise donc à rétablir la date d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel comme point de départ de la computation de ces délais.
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Projet de loi organique PJLO - Article 11 de la Constitution (2ème lecture) (n° 551 ) |
N° COM-2 3 juin 2013 |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 12 et 13
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 45-4. – Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi.
« Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de dix jours suivant sa clôture.
« Dans le cas où le Conseil constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
Objet
En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a réintroduit la commission de contrôle et le recours contre ses décisions auprès du Conseil constitutionnel.
Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue des travaux du Sénat supprimant la commission de contrôle et donnant compétence directe au Conseil constitutionnel pour connaître des réclamations portant sur les opérations de recueil des soutiens. Il comporte toutefois une modification tenant compte des travaux de l’Assemblée nationale : l’allongement de cinq à dix jours suivant la clôture de la période de recueil des soutiens du délai de saisine du Conseil constitutionnel. Cet allongement permet l’alignement de ce contentieux sur celui des élections sénatoriales et législatives, dont la contestation est possible « jusqu’au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection » (cf. article 33, alinéa 1er, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).
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Projet de loi organique PJLO - Article 11 de la Constitution (2ème lecture) (n° 551 ) |
N° COM-3 3 juin 2013 |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 16, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Dans un délai d’un mois à compter de la fin de la période de recueil des soutiens, le Conseil constitutionnel déclare si la proposition de loi a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Objet
Amendement de conséquence. Rétablissement du texte issu des travaux du Sénat en première lecture.
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Projet de loi organique PJLO - Article 11 de la Constitution (2ème lecture) (n° 551 ) |
N° COM-4 3 juin 2013 |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution est assuré sous la responsabilité du ministre de l’intérieur et sous le contrôle du Conseil constitutionnel.
Objet
Amendement de conséquence. Rétablissement du texte issu des travaux du Sénat en première lecture complété d’une précision sur l’autorité de contrôle.
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Projet de loi organique PJLO - Article 11 de la Constitution (2ème lecture) (n° 551 ) |
N° COM-5 3 juin 2013 |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Après le mot :
recueilli
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
par voie électronique ou sur papier.
Objet
Rétablissement de la faculté d’apporter son soutien à une proposition de loi sur papier.
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Projet de loi organique PJLO - Article 11 de la Constitution (2ème lecture) (n° 551 ) |
N° COM-6 3 juin 2013 |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.
Dès lors que l’égalité d’expression des électeurs est assurée par l’ouverture d’une alternative au soutien électronique, il n’est plus nécessaire de prévoir la mise à disposition d’accès à un service de communication au public en ligne dans les communes et consulats.
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Projet de loi organique PJLO - Article 11 de la Constitution (2ème lecture) (n° 551 ) |
N° COM-7 3 juin 2013 |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
fait l’objet d’un vote en séance publique
par les mots :
été examinée au moins une fois
Objet
Cet amendement vise à rétablir la formule issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture et que le Sénat avait approuvée dans la mesure où elle reprend les termes de l’article 11 de la Constitution.
A contrario, la nouvelle rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en deuxième lecture semble en effet aller au-delà du texte constitutionnel, le cinquième alinéa de l’article 11 évoquant un examen et non un vote de la proposition de loi. Elle encourrait donc une censure du Conseil constitutionnel.
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Projet de loi organique PJLO - Article 11 de la Constitution (2ème lecture) (n° 551 ) |
N° COM-8 3 juin 2013 |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration de ce délai
Objet
Conformément à la position du Sénat en première lecture, cet amendement supprime le délai prévu par le projet de loi organique pour obliger le Président de la République à soumettre la proposition de loi à référendum.
Ce délai n’étant pas prévu dans la Constitution et à défaut de renvoi à la loi organique, le législateur organique outrepasse en effet sa compétence en en prévoyant un.
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Projet de loi organique PJLO - Article 11 de la Constitution (2ème lecture) (n° 551 ) |
N° COM-9 3 juin 2013 |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce délai est suspendu entre deux sessions ordinaires.
Objet
L’Assemblée nationale a réduit de neuf à six mois le délai dont dispose le Parlement pour examiner une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution. Or, chacune des deux assemblées doit être mise en capacité d’examiner la proposition de loi dans le respect des délais prévus au troisième alinéa de l’article 42 de la Constitution, notamment du délai de quatre semaines courant entre la transmission d’un texte et son examen en séance publique par la deuxième assemblée saisie. Il est donc nécessaire de s’assurer du caractère utile de ce délai en en retranchant les trois mois de l’intersession.
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Projet de loi organique PJLO - Article 11 de la Constitution (2ème lecture) (n° 551 ) |
N° COM-10 3 juin 2013 |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Conformément à la position du Sénat en première lecture, cet amendement supprime les dispositions introduites à l’Assemblée nationale relatives à la navette spécifique applicable à ce nouveau type de proposition de loi.
Cette disposition vise à éviter que la première assemblée saisie empêche la seconde de s’en saisir en la rejetant.
Par parallélisme avec la règle à laquelle il est entendu déroger, cette disposition devrait figurer au sein du règlement des assemblées.
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Projet de loi organique PJLO - Article 11 de la Constitution (2ème lecture) (n° 551 ) |
N° COM-11 3 juin 2013 |
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M. SUEUR, rapporteur CHAPITRE IV |
Supprimer cette division et son intitulé.
Objet
Suppression de la commission de contrôle.
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Projet de loi organique PJLO - Article 11 de la Constitution (2ème lecture) (n° 551 ) |
N° COM-12 3 juin 2013 |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.
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N° COM-13 3 juin 2013 |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.
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N° COM-14 3 juin 2013 |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.
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N° COM-15 3 juin 2013 |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.
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Projet de loi organique PJLO - Article 11 de la Constitution (2ème lecture) (n° 551 ) |
N° COM-16 3 juin 2013 |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 13 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.
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N° COM-17 3 juin 2013 |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 13 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.
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N° COM-18 3 juin 2013 |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.
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N° COM-19 3 juin 2013 |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.
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N° COM-20 3 juin 2013 |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.
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N° COM-21 3 juin 2013 |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.
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N° COM-22 3 juin 2013 |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.
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Projet de loi organique PJLO - Article 11 de la Constitution (2ème lecture) (n° 551 ) |
N° COM-23 3 juin 2013 |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.