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commission des lois

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-99

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Alinéa 22

Remplacer les mots:

Création et réalisation de zones d’aménagement concerté

par les mots: 

Définir et réaliser les opérations d'aménagement; définir et mener les actions de restructuration et de rénovation urbaine, de valorisation du patrimoine naturel et paysager, d’aménagement des aires d'accueil des gens du voyage

Objet

En matière d'aménagement, les compétences de la métropole restent définies par le prisme d'un outil juridique, la ZAC, et non par sa nature. En effet, "l'opération d'aménagement" peut tout à fait être créée et réalisée hors ZAC. La rédaction actuelle contraint donc les métropoles à n'utiliser que les ZAC, se privant ainsi des autres dispositifs.

La définition des actions de la métropole ne devrait pas l’être par un mode opératoire. L'opération  d'aménagement est en effet une notion qui couvre une certaine ampleur et complexité en adéquation avec l'intercommunalité, définie à un niveau assurant la cohérence et les intérêts intercommunaux, quelles que soient ses modalités de mise en œuvre (ZAC, PA, PC, lotissement...). La formulation actuelle prive d'emblée la métropole de la possibilité de recourir à des montages juridiques existants ou à venir en matière d'aménagement. La ZAC n'est pas toujours le mode opérationnel le plus approprié, notamment dans les hypothèses où la maîtrise foncière est totale.

Ainsi, certaines communautés urbaines qui seraient transformées en métropole deviendraient incompétentes pour toutes les actions et opérations d'aménagement engagées hors ZAC sur le fondement des compétences historiques de 1966.