commission des lois |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 495 ) |
N° COM-86 13 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Il est inséré un nouvel article créant un article L. 5217-21 au sein du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :
I.- Une commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole.
II. - Pour l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional.
III - Pour celle afférente aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil général.
IV. - Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu'il a au préalable désigné.
V. - La commission est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Objet
Afin de limiter le risque d’éventuels litiges sur l’évaluation des compensations financières dans le cadre des transferts de compétences des départements et des régions aux métropoles et « d’objectiver » au mieux l’évaluation de ces compensations, le présent amendement prévoit la création, là où ce type d’instance sera nécessaire, d’une commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées. Cette commission, composée paritairement d’élus des collectivités publiques concernées, serait présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.