commission des lois |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 495 ) |
N° COM-286 13 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 20 |
L’alinéa 220 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement correspond, pour une première part, au produit :
- de la moyenne annuelle des dépenses réelles d’investissement, hors amortissement de la dette, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2012 à 2014 du Département du Rhône ;
- par la part des dépenses relatives au territoire de la Métropole de Lyon, dans le total des dépenses réelles d’investissement, hors amortissement de la dette, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2009 à 2014.
Pour le calcul de cette première part, les dépenses prises en compte sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.
A cette première part de compensation des charges d’investissement, s’ajoute une seconde part correspondant à la couverture, d’une part, de l’annuité en capital de la dette transférée par le Département du Rhône à la Métropole de Lyon, d’autre part, de la valorisation des engagements hors bilan appelés à s’imputer en section d’investissement.
Objet
La soutenabilité budgétaire de la future métropole exige une évaluation préalable aussi sincère que possible des charges transférées.
La question des méthodes retenues à cette fin constitue donc une problématique très importante, comme a pu le souligner par exemple le rapport de la Cour des Comptes sur l’Intercommunalité de novembre 2005 (pages 130 et suivantes).
Au demeurant, le projet de création de la Métropole de Lyon ne se réduit pas à un simple transfert de charges, mais conduit à la constitution de deux nouvelles collectivités territoriales, le nouveau département du Rhône et la Métropole de Lyon, dont il faudra garantir tant l’autonomie que l’équilibre budgétaires.
L’alinéa 220 prévoit, dans sa version initiale, de faire une moyenne des dépenses constatées sur de très nombreux exercices. Or, les volumes des crédits consommés en section d’investissement des budgets des départements ont connu des évolutions très importantes, compte tenu de la variation sensible du périmètre des compétences qui leur ont été confiées depuis une dizaine d’années, et par l’effet d’une contrainte budgétaire accrue, résultant d’une baisse tendancielle de leur capacité d’autofinancement.
La méthode envisagée par le projet de loi risque ainsi de produire un résultat très théorique, éloigné des réelles capacités de financement mobilisables, les investissements passés, retracés et actualisés sur une dizaine d’années, n’étant nullement illustratifs des futures capacités d’investissement.
Il semble donc plus pertinent de restreindre le calcul du volume moyen des dépenses d’investissement aux trois exercices les plus récents, qui ne sont pas affectés par des variations importantes du périmètre des compétences départementales, et plus conformes à la structure actuelle du budget du Département du Rhône. Puis de pondérer ce volume par la part moyenne qu’ont représenté les investissements affectés au territoire métropolitain, dans le total des investissements réalisés au cours des six dernières années sur l’ensemble du territoire du Département du Rhône.
Ainsi, cette méthode alternative permettrait de partir d’un volume d’investissement global « contemporain », donc conforme aux capacités financières actuelles, et de l’affecter d’un coefficient illustrant la répartition territoriale des investissements, calculé sur une période plus longue pour en garantir la représentativité.