commission des lois |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 495 ) |
N° COM-278 13 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 25, ajouter les alinéas suivants :
« 5° A l’article 1636 B septies, il est ajouté un paragraphe VII ainsi rédigé :
« Les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises votés par la Métropole de Lyon ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« 6° Il est ajouté à l’article 1636 B decies un paragraphe VI ainsi rédigé :
« VI. - Les dispositions du II, III et IV du présent article ne s’appliquent pas à la Métropole de Lyon.»
Objet
Les articles 1636 B sexies et suivants du Code Général des Impôts prévoient des mécanismes de liaison de taux entre les impôts ménages et la cotisation foncière des entreprises, perçus par les Communes et par les EPCI à fiscalité propre.
En vertu du statut de collectivité territoriale de la Métropole de Lyon et des principes constitutionnels de libre administration et d’interdiction de tutelle entre collectivités posés par l’article 72 de la Constitution, le mécanisme de liaison des taux existant entre Communes et EPCI ne peut être appliqué à la Métropole de Lyon.
Il convient donc d’écarter explicitement la Métropole de Lyon du champ d’application de ces dispositions.
Cette dernière pourra voter librement ses taux d'impôts ménages et de CFE. Il est cependant fixé un plafond par rapport à un taux moyen national affecté d’un coefficient, à l’image du dispositif déjà en vigueur pour les Communes entre elles ou les Départements entre eux.