commission des lois |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 495 ) |
N° COM-274 13 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 106, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole de Lyon. »
Objet
Aux termes de l’alinéa 76 de l’article 20, la Métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, la compétence « construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ». Le mécanisme de définition de l’intérêt métropolitain entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre n’est pas transposable aux relations entre la Métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, les 2 entités ayant la qualité de collectivités territoriales.
En l’état, il est clair que cette compétence ne dispose que pour l’avenir. Cela implique que les équipements communaux culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain existants au jour de la publication de la présente loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles ne seront pas transférés de plein droit à la Métropole de Lyon. Toutefois, si les communes concernées et la Métropole de Lyon le souhaitent, une délégation de gestion pourra être organisée par voie conventionnelle entre celles-ci.
Pour les nouveaux équipements d’intérêt métropolitain qui relèveraient donc de la maîtrise d’ouvrage de la Métropole de Lyon, il est proposé de mettre en œuvre un vote à majorité qualifiée au sein du Conseil de la métropole de Lyon afin de définir, au cas par cas, les équipements concernés. Il s’agit d’une modalité de clarification et de mise en application de cette notion d’intérêt métropolitain.
Contrairement au mécanisme applicable aux EPCI à fiscalité propre, le mécanisme ci-dessus n’est pas assorti d’un délai au terme duquel, à défaut de délibération sur l’intérêt métropolitain, la Métropole de Lyon exercerait l’intégralité de la compétence transférée puisque cette compétence ne dispose que pour l’avenir et du fait que le transfert intervient entre 2 collectivités territoriales distinctes.