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commission des lois

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-195

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PINTAT, PONIATOWSKI et Bernard FOURNIER


ARTICLE 31


Alinéa 96

Ajouter après le premier alinéa de l’article L.5217-6 un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie

d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce

syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat, pour la compétence prévue au f) du 6° du I de

l’article L.5217-2, aux communes qui la composent par dérogation au premier alinéa du I de l’article

L.5215-22. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le

périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés. »

Objet

Le projet de loi prévoit d’attribuer aux métropoles une compétence obligatoire d’autorité concédante

de la distribution publique d’électricité. Or, dans la quasi-totalité des départements, les communes ont

déjà transféré cette compétence à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, qui intervient sur

un territoire beaucoup plus étendu. A la suite d’une relance du processus de regroupement de ces

autorités concédantes, décidée par le législateur et adoptée à l’article 33 de la loi du 7 décembre 2006

relative au secteur de l’énergie, il n’existe plus aujourd’hui, dans 60 départements, qu’un seul syndicat

compétent à cet échelon territorial. Parmi ceux créés au cours des dernières années, nombreux sont

ainsi ceux qui l’ont été grâce à l’adhésion de grandes ou de très agglomérations (comme par exemple

la ville de Rennes), qui ont bien perçu l’importance des enjeux de cette adhésion en termes d’efficacité

et de cohésion territoriale, d’autant plus indispensable actuellement compte tenu des profondes

mutations que connaît le secteur énergétique.

Or cette solidarité territoriale risque d’être remise en cause par le projet de loi, puisque ce dernier

prévoit d’obliger les communes membres d’un syndicat à se retirer de celui-ci lorsqu’elles font partie

d’une métropole. Sans contester la pertinence des arguments avancés pour plaider la reconnaissance

du fait urbain et l’affirmation des métropoles, ce retrait obligatoire irait à rebours des objectifs

constants de rationalisation des périmètres et des compétences des intercommunalités, qui ont présidé

à toutes les lois depuis celle de 1999 relative au renforcement de la coopération intercommunale.

Pour éviter un tel processus de déconstruction ou de « désoptimisation », qui au demeurant génèrerait

des surcoûts importants, y compris pour la mise en oeuvre de certaines actions de transition

énergétique qui visent aussi bien les territoires ruraux que les territoires urbains, il conviendrait de

rendre applicable le mécanisme de représentation-substitution aux métropoles pour l’exercice de leur

compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité. Ce mécanisme est d’ailleurs

déjà prévu dans le projet de loi, mais il ne concerne que les compétences obligatoires exercées par la

métropole de Lyon, qui fait l’objet d’un statut particulier.

En revanche, pour les métropoles régies par les dispositions du droit commun, qui sont soumises aux

mêmes règles que celles applicables aux communautés urbaines, codifiées à l’article L.5215-22 du

CGCT, le mécanisme de représentation-substitution concerne uniquement les compétences facultatives

exercées par ces établissements publics, mais pas leurs compétences obligatoires.

Au nom du maintien d’une solidarité territoriale efficiente dans le secteur de la distribution

d’électricité, indispensable pour tenir compte du fait que l’organisation des réseaux, qui renvoie à des

enjeux importants en matière d’aménagement du territoire, ne peut pas être organisée sur le territoire

d’une seule commune ou même de quelques communes regroupées entre elles, le présent amendement

a pour objet de prévoir, par dérogation à l’article L.5215-22 susvisé, l’application du mécanisme de

représentation-substitution à l’exercice de la compétence obligatoire exercée par les métropoles.

Concrètement, l’introduction de ce mécanisme éviterait une réduction du périmètre et des attributions

du syndicat, lorsque certaines de leurs communes membres font partie d’une métropole dont le

périmètre est inclus en totalité ou partiellement dans celui du syndicat, en permettant à la métropole de

se substituer à ses communes au sein du syndicat.