commission des lois |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 495 ) |
N° COM-127 13 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi complété d’un 3ème alinéa.
En cas de création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunal et une commune, dans le cas où il a été fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de la commune concernée et de l'établissement public de coopération intercommunal, de créer auprès de ce dernier une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de l'établissement public de coopération intercommunal et de la commune. Les listes d'aptitude prévues à l'article 39, communes à cet établissement et à la commune, sont alors établies par le Président de l’établissement public de coopération intercommunal.
Objet
Il convient de permettre aux EPCI et communes partageant un ou plusieurs services communs et une politique ressources humaines commune de constituer, s’ils le souhaitent, des commissions administratives paritaires communes par souci de préserver et d’harmoniser les possibilités d’avancement et de promotion interne des différentes entités concernés par le service commun.