commission de la culture |
Projet de loi Refondation de l'école de la République (1ère lecture) (n° 441 ) |
N° COM-29 18 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARTRON, rapporteure ARTICLE 51 |
Alinéa 24
Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de l’école, dont l’effectif ne peut dépasser trente membres, comprend :
« 1° Des représentants des enseignants, dont au moins la moitié sont des représentants des enseignants-chercheurs ;
« 2° Des représentants des autres personnels ;
« 3° Des représentants des usagers ;
« 4° Des représentants de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique, désignés par leurs conseils d’administration ;
« 5° Des personnalités extérieures, dont au moins un représentant des collectivités territoriales.
« Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° représentent au moins la moitié des membres du conseil de l’école.
« Les membres mentionnés au 1° sont en nombre au moins égal à celui des membres mentionnés aux 2° et 3°.
« Les membres mentionnés au 5° sont désignés par le recteur, à l’exception des représentants des collectivités territoriales. Ils représentent au moins 30 % des membres du conseil de l’école.
« Le président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur.
Objet
Cet amendement vise à garantir la présence, au sein du conseil chargé d’administrer l’ÉSPÉ :
- de représentants de l’université intégratrice de l’ÉSPÉ puisqu’ils ne peuvent être considérés comme « personnalités extérieures » ;
- d’au moins un représentant des collectivités territoriales, dès lors que la définition des orientations stratégiques de l’ÉSPÉ constitue un enjeu majeur pour l’organisation de l’offre de formation des enseignants sur le territoire d’une académie et la garantie de l’égal accès des étudiants et des professionnels à l’ensemble des actions de formation initiale et continue dispensées par l’ÉSPÉ.
En outre, cet amendement met fin à une imprécision du texte initial en prévoyant que les personnalités extérieures sont désignées par le recteur à l’exception du ou des représentants des collectivités territoriales.