commission de la culture |
Projet de loi Refondation de l'école de la République (1ère lecture) (n° 441 ) |
N° COM-210 24 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HAUT au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 212-15 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et après avis du conseil d’administration ou d’école et, le cas échéant, accord » sont remplacés par les mots : « et après accord, le cas échéant, » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire informe le directeur d’établissement de l’utilisation des locaux et équipements. Le conseil d’administration ou d’école est consulté une fois par an sur les utilisations envisagées. »
Objet
L'évolution des normes engendre des dépenses importantes pour les collectivités territoriales. Comme André Laignel, président du comité des finances locales (CFL), l'a observé lors de son audition par la commission des finances le 10 avril dernier, « pour les premiers mois de l'année [2013], la commission consultative d'évaluation des normes a d'ores et déjà pris acte d'environ 800 millions d'euros de charges nouvelles, qui ne comprennent ni la réforme des rythmes scolaires, ni l'impact de l'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée ».
Cet amendement vise à simplifier la procédure de mise à disposition des locaux et équipements scolaires pour les activités périscolaires, en prévoyant, pour les écoles maternelles et primaires, une consultation annuelle du conseil d’administration ou d’école sur les utilisations envisagées, et non plus des consultations multiples, au cas par cas.