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commission des lois

Projet de loi

PJL relatif aux élections départementales, municipales et intercommunales

(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-9

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 23


Après le IV, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

 « V. Lorsqu’au cours de la troisième année suivant un renouvellement général des conseils départementaux, la population d’un canton est supérieure ou inférieure de plus de 20% à la population moyenne des cantons du département, il est procédé dans un délai maximum d’un an, à une modification des limites cantonales dans les conditions définies par le présent article et sans changement du nombre des cantons du département. »

Objet

La population des cantons actuels présente des écarts considérables au sein de certains départements, ce qui est incompatible avec les principes démocratiques de base. Cette situation résulte du manque d’automaticité des ajustements pour tenir compte des évolutions démographiques.

 La réforme proposée par le Gouvernement prévoit à juste titre une fourchette maximale de
20 % en plus ou en moins par rapport à la population moyenne des cantons du département. Ce garde-fou correspond aux principes généraux fixés par le Conseil constitutionnel, mais il s’appliquera uniquement au moment de la création des nouveaux cantons.

 Ce n’est pas suffisant pour éviter de retomber dans les errements du passé. Il convient donc de prévoir un mécanisme obligatoire de redécoupage des cantons dès qu’un recensement fait apparaître un écart de population supérieur à 20 % entre un canton et la moyenne départementale.

 Le présent amendement prévoit donc que si au cours de la troisième année suivant un renouvellement général des conseillers départementaux, l’écart entre la population d’un canton et la moyenne du département dépasse 20 % (en plus ou en moins), le Gouvernement est tenu de procéder à un redécoupage. Cette opération devra ramener l’écart maximum à moins de 20 % sans pour autant modifier le nombre total des cantons du département.