commission des lois |
Projet de loi PJL relatif aux élections départementales, municipales et intercommunales (2ème lecture) (n° 389 ) |
N° COM-17 25 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 191. – Les conseillers départementaux sont élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours, dans des sections délimitées sur la base des intercommunalités prévues au schéma départemental de la coopération intercommunale ou crées sur son fondement. Chaque liste qui comporte autant de noms que de sièges à pourvoir, est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Pour être élu au premier tour, la liste arrivée en tête doit avoir obtenu la majorité absolue et 25% des inscrits. Les listes présentes au premier tour peuvent fusionner entre les deux tours. Peuvent figurer au second tour les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages au premier tour. Les listes n’ayant pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Lorsque la taille des intercommunalités est inférieure au tiers du quotient population départementale sur nombre de conseillers départementaux, elles sont regroupées pour former une section dont la population est au moins égale à ce quotient. Les communes appartenant à un EPCI a fiscalité propre interdépartementale forment une section lorsque leur taille est supérieure au tiers du quotient définit ci-dessus. Dans le cas contraire, elles sont regroupées avec une intercommunalité limitrophe pour former une section.
Le nombre de conseillers départementaux est identique à celui des conseillers généraux au moment de l’adoption de la présente loi ou augmenté d’une unité quand le nombre de conseillers généraux est pair. En outre, des modifications mineures peuvent y être apportées pour tenir compte de l’évolution de la population du département
Les sièges sont attribués aux sections électorales selon la règle suivante :
1-Chaque section se voit attribuer 1 siège ;
2-Le reste des sièges est réparti, à la plus forte moyenne, entre les sections dont la population est au moins égale au quotient population départementale sur nombre de conseillers départementaux. La population à prendre en compte est celle des dites sections et le nombre de sièges concernés, ceux restant à distribuer.
Objet
L’originalité du scrutin majoritaire binominal compense mal ses inconvénients, le principal étant que les nouveaux « cantons » auront encore moins de sens pour l’électeur que ceux qu’ils vont remplacer. Une élection sur la base des intercommunalités redonne au contraire un sens à l’élection départementale et un fondement démocratique au couple intercommunalités/département qui constitue le socle de l’administration territoriale de proximité.
L’argument selon lequel l’inachèvement de la carte de l’intercommunalité interdirait d’asseoir le dispositif électoral sur de telles bases ne tient absolument pas. D’abord parce que les schémas de la coopération intercommunale existent partout et que toute intercommunalité existante ne constitue pas forcément et à elle seule une section électorale. Ensuite parce que les évolutions qui pourraient avoir lieu entre deux scrutins auraient pour simple résultat un transfert de sièges d’une section électorale à une autre. Un tel ajustement sur la base du schéma départemental ne poserait aucun problème.
L’élection des conseillers départementaux au scrutin proportionnel dans des sections infra départementales permet à la fois de respecter le principe de parité et une représentation équilibrée des territoires, ce que ne permet pas le scrutin binominal dans les départements où la population n’est pas répartie de manière homogène.
Le conseil constitutionnel ayant admis des écarts de représentation de 1 à 3,7 pour les conseillers territoriaux entre les départements le plus et le moins peuplé de la région Languedoc-Roussillon, il est apparu légitime de transposer ce principe au cas présent en regroupant en une seule section les intercommunalités dont la taille est inférieure au tiers du quotient population départementale sur nombre de conseillers départementaux. Comme pour le conseiller territorial se trouve ainsi respectés le principe du caractère essentiellement démographique de la représentation et territorial de celle-ci
Ajoutons enfin que ce dispositif, plus respectueux du pluralisme, ne présente pas les risques de confusion pour l’électeur en cas de désaccord au sein du binôme élus au scrutin majoritaire. Les élus sont clairement ceux d’une liste identifiée et ordonnée.