commission des lois |
Proposition de loi Simplification des normes (2ème lecture) (n° 387 ) |
N° COM-6 3 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Il convient de créer les articles suivants :
Après l’article L 433-21 du code de l’énergie, il est inséré un article L 433-21-1 ainsi rédigé :
« Art L 433-21-1. - Pour les demandes d’instruction ou les instructions des dossiers, auprès de l’exploitant des ouvrages de transport et de distribution, des déclarations préalables prévues au titre III du code de l’énergie, le Maire ou s’il est compétent le Président de l’établissement de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés des demandes et des instructions des dossiers desdites déclarations préalables.»
Après l’article L 555-19 du code de l’environnement, il est inséré un article L 555-19-1 ainsi rédigé :
« Art L 555-19-1. - Pour les demandes d’instruction ou les instructions des dossiers, auprès de l’exploitant des canalisations de transport, des déclarations préalables prévues au titre V du code de l’environnement, le Maire ou s’il est compétent le Président de l’établissement de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés des demandes et des instructions des dossiers desdites déclarations préalables.»
Objet
Les travaux à proximité d’un ouvrage de distribution ou d’un réseau, requièrent au stade de leur élaboration, des déclarations préalables auprès de l’exploitant. A défaut, les intervenants s’exposent à des sanctions pénales et administratives.
Ainsi, en tant qu’exploitants de réseaux, les collectivités territoriales, leurs établissements et l’Etat, se doivent de répondre, dans un bref délai (de 9 à 15 jours), aux demandes de déclaration de projet de travaux (DPT) et de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) des responsables de projets et des exécutants des travaux.
Par ailleurs, en tant que responsables de projets, les collectivités territoriales, leurs établissements et l’Etat sont aussi amenés à déposer des demandes de déclarations préalables auprès de l’exploitant de l’ouvrage.
Ces demandes sont conséquentes et peuvent être estimées, par exemple, pour un EPCI à une centaine de réponses par jour.
Or, aucun texte n’autorise une délégation de signature de l’exécutif aux agents qui ne seraient pas responsables d’un service et qui ne relèveraient pas des personnels cadres de l’administration. Ces agents sont pour autant en charge des demandes d’instruction ou instruisent les dossiers de déclarations préalables.
A l’instar de l’article L 423-1 du code de l’urbanisme, Il est indispensable d’autoriser les délégations entre l’exécutif et les agents chargés des demandes d’instruction ou qui instruisent les dossiers de déclarations préalables.
Cette modification s’inscrit dans une double perspective : d’un point de vue administratif, il s’agit de simplifier la signature des déclarations préalables dans les administrations en déchargeant les responsables de services de la signature d’une centaine de documents par jour. D’un point de vue pratique, il s’agit d’accélérer et faciliter les réponses aux déclarations préalables des personnes privées et publiques.