commission des lois |
Proposition de loi organique Indemnité des parlementaires (1ère lecture) (n° 381 ) |
N° COM-1 19 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE UNIQUE |
Rédiger ainsi cet article
Le dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, est ainsi rédigé :
" En outre, le parlementaire titulaire d'autres mandats électoraux ou qui exerce la fonction de président ou de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunal ou d’un syndicat mixte ou qui siège au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec son indemnité parlementaire de base ".
Objet
Le présent amendement vise à intégrer la fonction de président ou de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunal ou d’un syndicat mixte à la liste déjà prévue à l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 qui prohibe le cumul d'indemnité.