commission des finances |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 365 ) |
N° COM-32 5 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. YUNG, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 18
Après les mots :
mesure de résolution
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
L'article 7 du présent projet de loi laisse à penser, dans sa rédaction actuelle, qu’il serait possible de soumettre à une procédure de résolution un établissement dont la défaillance pourrait encore être évitée par la mise en œuvre d'un programme de rétablissement.
Or, la procédure de résolution, conférant à l'ACPR des pouvoirs exceptionnels, doit être réservée aux cas où seules de telles mesures pourraient éviter une défaillance de l'établissement.
Il convient donc de supprimer, dans le critère de déclenchement de la procédure, la mention de la mise en oeuvre d'un programme de rétablissement. Il conviendra, face à une crise bancaire, de mettre en œuvre dans un premier temps les mesures de rétablissement et, en cas d’échec et seulement dans un second temps, de soumettre l’établissement à des mesures de résolution, en vue de sa restructuration.