commission des lois |
Projet de loi Mariage aux couples de personnes de même sexe (1ère lecture) (n° 349 ) |
N° COM-17 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS B (NOUVEAU) |
Après l’article 1er bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « des articles 212 », la fin du premier alinéa de l’article 75 est ainsi rédigée : « et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l'article 371-1 du présent code. »
Objet
Cet amendement vise à supprimer de la liste des articles du code civil dont l’officier d'état civil doit donner lecture lors de la célébration du mariage, la mention de l’article 220, lequel prévoit la solidarité des époux concernant les dettes contractées pour l’entretien du ménage.
Cette disposition avait été introduite en séance au Sénat dans la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales. Or, elle a été supprimée en séance à l’Assemblée nationale, par un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis défavorable de la commission, au motif que « les modifications à apporter au code civil ont vocation à emprunter un vecteur plus adapté » qu’une loi qui concerne le code général des collectivités territoriales.
Cet article 220 est récent puisqu’il a été introduit dans le code civil à la suite de l’adoption d’un amendement déposé à l’Assemblée nationale sur le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, devenu la loi du 1er juillet 2010.
La question de cette suppression a déjà été abordée en 2011 lors de l’examen du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles.
Elle a fait également l’objet du dépôt d’une proposition de loi en novembre 2011 par M. Patrice Gélard et plusieurs de ses collègues, visant à modifier l'obligation de lecture des articles 220 et 371-1 du code civil lors des cérémonies de mariage.
Cet amendement apporte également quelques modifications rédactionnelles à l’article 75 du code civil, concernant la lecture des autres articles.