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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Tarification de l'énergie

(Nouvelle lecture)

(n° 270 )

N° COM-9

4 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAOUL, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 61.

Remplacer la première phrase par deux phrases ainsi rédigées : « Si la consommation d’un site de consommation résidentiel, pour l’une des énergies de réseau, est supérieure au triple du volume de base mentionné au c) du I de l’article L. 230-3, le fournisseur informe l’organisme prévu au I. À l'invitation de l'organisme, le consommateur déclare auprès de ce dernier, avant le 1er mai, les informations nécessaires au calcul des volumes de base telles que définies au I. ».

I. Alinéa 62.

Remplacer les mots « à leurs clients pour l’année en cours » par les mots « à leurs clients qu’il a calculées en application du II pour l'année en cours ou pour l’année précédente ».

I. Alinéa 75.

Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Si les informations nécessaires au calcul des volumes de base n’ont pas été recueillies ou mises à jour au cours de l’année précédente en application du II de l’article L. 230-5, le malus est exigible au moment de l’émission de la facture suivant la transmission prévue au premier alinéa du III du même article. ».

Objet

Cet amendement est complémentaire à l’amendement précédent. Dans la mesure où le malus ne touchera qu’une proportion minoritaire de consommateurs, il ne paraît pas justifié de mettre en place un dispositif de collecte généralisée des données auprès de tous les consommateurs.

L’amendement propose donc :      

– de s’adresser seulement aux consommateurs dont la consommation est supérieure à un montant défini comme le triple du volume de base défini pour un logement occupé par une personne, chauffage non compris ;

– de demander à ce consommateur les éléments qui permettent, le cas échéant, d’expliquer cette consommation par des éléments tels que le nombre d’occupants du logement ou le mode de chauffage ;

– d’appliquer ensuite le malus aux consommateurs dont la consommation peut toujours être considérée comme excessive une fois ces éléments pris en compte.

Les coûts de gestion sont ainsi nettement réduits grâce à la diminution des charges de saisie d’information et d’échanges de courriers ou de documents, ce qui permet de consacrer la part la plus importante possible du malus à son objet premier qui serait, selon l’amendement précédemment présenté par votre rapporteur, l’amélioration de la performance énergétique des logements, en visant en priorité ceux occupés par les ménages à faibles revenus.