commission des affaires économiques |
Proposition de loi Préparer la transition vers un système énergétique sobre (1ère lecture) (n° 19 ) |
N° COM-38 15 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, DUBOIS et MERCERON ARTICLE 12 BIS |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
4° Le XI de l’article 90 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 est rédigé ainsi :
« Pour les projets de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantés à terre dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme doit être accompagné de l’avis des communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Objet
La suppression des ZDE prive les collectivités territoriales concernées de la possibilité d’émettre un avis sur l’implantation géographique des projets éoliens.
Il y a néanmoins lieu d’affirmer le rôle des collectivités pendant la phase d’élaboration des projets éoliens, en termes de planification de ces derniers sur leur territoire. Ce rôle actif des collectivités est essentiel au renforcement de l’acceptabilité locale des projets recherché par les pétitionnaires et par les exploitants de parcs éoliens.
Cet amendement rend donc obligatoire la consultation des communes et communautés de commune voisines du projet en amont du dépôt du permis de construire d’un parc éolien. L’intervention des collectivités concernées avant même le dépôt d’une demande d’autorisation du projet doit ainsi permettre au pétitionnaire d’adapter son projet aux contraintes portées à sa connaissance dès ce stade.