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commission des lois

Proposition de loi

Amnistie à l'occasion des mouvements sociaux

(1ère lecture)

(n° 169 rect. )

N° COM-3 rect. bis

12 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ASSASSI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Sont exclus de l’amnistie prévue par la présente loi les délits de violences à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, prévus par le 4° des articles 222-12 et 222-13 du code pénal, ainsi que le délit de menace proférée contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, prévu par l’article 433-3 du même code.

Sont enfin exclues de l’amnistie prévue par la présente loi les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de quinze ans ou d'une personne particulièrement vulnérable prévues par les 1° et 2° des articles 222-12 et 222-13 et par l'article 222-14 du code pénal.

Objet

Le présent amendement vise à exclure du bénéfice de l’amnistie :

             -les violences commises sur des personnes dépositaires de l’autorité publique et les menaces proférées à l'encontre des mêmes personnes ;

             -les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de quinze ans ou d'une personne particulièrement vulnérable.

Par ailleurs, le présent amendement supprime l'exclusion de l'amnistie prévue par l'alinéa 5 pour les employeurs en matière de législation du travail, cette exclusion n'apparaissant pas utile dans le champ visé par l'amnistie.