commission des lois |
Proposition de loi Amnistie à l'occasion des mouvements sociaux (1ère lecture) (n° 169 rect. ) |
N° COM-3 rect. bis 12 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, rapporteure ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Sont exclus de l’amnistie prévue par la présente loi les délits de violences à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, prévus par le 4° des articles 222-12 et 222-13 du code pénal, ainsi que le délit de menace proférée contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, prévu par l’article 433-3 du même code.
Sont enfin exclues de l’amnistie prévue par la présente loi les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de quinze ans ou d'une personne particulièrement vulnérable prévues par les 1° et 2° des articles 222-12 et 222-13 et par l'article 222-14 du code pénal.
Objet
Le présent amendement vise à exclure du bénéfice de l’amnistie :
-les violences commises sur des personnes dépositaires de l’autorité publique et les menaces proférées à l'encontre des mêmes personnes ;
-les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de quinze ans ou d'une personne particulièrement vulnérable.
Par ailleurs, le présent amendement supprime l'exclusion de l'amnistie prévue par l'alinéa 5 pour les employeurs en matière de législation du travail, cette exclusion n'apparaissant pas utile dans le champ visé par l'amnistie.