commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-3 27 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’un agence nationale foncière pour le logement.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les orientations qu’ils ont défini dans la proposition de loi qu’ils ont déposé le 30 juillet dernier pour une stratégie foncière publique en faveur du logement doivent faire l’objet d’un réel examen par le gouvernement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-14 28 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
est fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent. Elle
Objet
Le projet de loi vise à favoriser la mise à disposition du foncier de l’Etat et de ses établissements publics pour produire davantage de logement social et l’objectif est de mettre ce foncier à disposition rapidement. Dans ces conditions, il ne parait pas opportun de tenir compte de la catégorie des logements sociaux qui seront construits dans la mesure où la production de tel ou tel type de logements sociaux dépend uniquement du contexte local et de la demande sur chacun des territoires. Le seul critère des circonstances locales parait suffisant. Mieux vaut donc rester sur un dispositif le plus souple possible. Tel est l’objet de cet amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-15 28 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Compléter la deuxième phrase de cet alinéa par les mots :
qui sont à appréhender avec l’établissement public de coopération intercommunale, dans la mesure où il a conclu une convention visée au deuxième alinéa de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation
Objet
Lorsqu'il existe un EPCI ayant reçu la délégation des aides à la pierre et qui est donc partie prenante sur son territoire à l'élaboration de tous les programmes de logement social, il est cohérent de prévoir qu'il soit associé aux conditions de fixation de la décote. En effet, le bilan financier des opérations de logements sociaux financés par l’Etat, qui intègre le coût du foncier, est élaboré par le promoteur immobilier en partenariat avec le délégataire des aides à la pierre.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-16 28 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 3 |
Alinéa 10
A la dernière phrase, remplacer les mots :
sur présentation par cette dernière d’un projet s’inscrivant
par les mots :
dès lors que le projet répond au projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme et s’inscrit
Objet
L’objectif de cet amendement est de s’assurer que la mobilisation du foncier de l'Etat et de ses établissements publics se fasse, de manière systématique, en partenariat avec les collectivités locales pour la définition des projets qui pourraient être envisagés par un bailleur sur ces parcelles.
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Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-17 28 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 3 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette stratégie de mobilisation du foncier sera réalisée par l’établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé un programme local de l'habitat et conclu une convention visée au deuxième alinéa de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, ou à défaut par la commune, dans le cadre des objectifs fixés par le schéma visé à l’article L. 122-1-1 du code de l’urbanisme et du plan visé à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, en partenariat avec tous les acteurs concernés, notamment l’État, les établissements publics de l’État, le conseil général, le conseil régional, l’établissement public foncier et les collectivités locales.
Objet
Cet amendement vise à préciser les principes d’élaboration de la stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire les besoins locaux en matière de logement.C’est au niveau intercommunal qu’il apparaît le plus pertinent de définir la stratégie de mobilisation du foncier, car c’est à ce niveau que sont définies d’ores et déjà les orientations de la politique d’aménagement du territoire et d’habitat, à travers des outils tels que le SCOT et le PLH. Il est donc logique de coordonner cette nouvelle stratégie à l’existant.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-19 28 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 3 |
Alinéa 21
Compléter cet alinéa par les mots :
dans le respect des objectifs des documents d’urbanisme et avec un souci de mixité de programmes
Objet
L'objectif que poursuit l'ensemble de ce dispositif est de parvenir à un équilibre harmonieux dans la répartition des peuplements. Pour l'atteindre, il est impératif de s'appuyer sur les documents d'urbanisme existants qui sont déjà la résultante d'une réflexion sur cette question et de prévoir une mixité des programmes sur l’ensemble du foncier qui sera cédé par l’Etat et ses établissements publics.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-5 27 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 3 |
Alinéa 23
A la seconde phrase, après les mots :
dans le délai de cinq ans,
insérer les mots :
sauf cas de force majeure,
Objet
L'objet de cet amendement est de maintenir le délai de cinq ans pour la réalisation du programme de construction suite à la cession du terrain décoté sauf en cas de force majeure.
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Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-2 27 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
« Le 3° de l’article L. 642-10 du même code est abrogé. »
Objet
Les auteurs de cet amendement sollicitent le rétablissement de la rédaction du texte tel qu’il a été voté par l’Assemblée nationale, lors de la discussion du premier projet de loi, et validé par la Commission mixte paritaire.
La nouvelle rédaction gouvernementale, créant un échéancier de 24 mois mis à la disposition des propriétaires pour éviter la réquisition de leur bien – ainsi que l’assujettissement à la taxe sur les logements vacants – constitue un recul par rapport à la précédente version du projet de loi, mais surtout un durcissement de l’état du droit et des conditions d’application de la procédure de réquisition.
Ce nouveau délai semble rendre purement et simplement inapplicable la procédure de réquisition des logements vacants décrite aux articles L. 642-1 à L. 642-28 du code de la construction et de l’habitation.
Le motif de recevabilité constitutionnelle invoqué à l’appui de la nouvelle rédaction est infondé.
La décision 98-403 DC a validé la procédure de réquisition telle que définie par les articles mentionnés. Les réserves soulevées n’ont aucunement trait à la question des délais précédant la notification de l’arrêté de réquisition mais exclusivement à l’indemnisation des propriétaires.
Dans son considérant n°32, cette décision établit « qu’en vertu de l’article L. 642-9, le représentant de l’État dans le département notifie au titulaire du droit d’usage des locaux son intention de procéder à la réquisition, ainsi que les motifs et la durée de la réquisition envisagée ; que, selon l’article L. 642-10, le titulaire du droit d’usage dispose de deux mois, à compter de cette notification, pour faire connaître son opposition ; que faculté lui est laissée de mettre fin par ses propres moyens à la vacance, le cas échéant en procédant lui-même aux travaux nécessaires ; que, dans l’hypothèse inverse, ainsi que le prévoit l’article L. 642-11, le représentant de l’État, s’il n’abandonne pas la procédure, notifie au titulaire du droit d’usage un arrêté de réquisition motivé désignant l’attributaire et indiquant la durée de la réquisition, laquelle ne peut excéder celle mentionnée dans la notification visée à l’article L. 642-9 », et que de ce fait, « les dispositions de l’article 52 ne portent pas au droit de propriété une atteinte contraire à la Constitution ».
Le délai de 2 mois prévu par l’article L. 642-10 suffit donc à assurer la constitutionalité du dispositif.
Du reste, l’examen du texte en commission mixte paritaire permettait, si des griefs quant à sa constitutionnalité étaient apparus, de procéder aux modifications nécessaires, ce qui n’a pas été le cas.
Il apparaît donc que les graves reculs subis par le texte ne sont pas motivés.
C’est la raison pour laquelle les sénateurs du Front de Gauche souhaitent l’adoption du présent amendement, dont l’objet est de rendre applicable la procédure de réquisition que la ministre Cécile Duflot a déclaré envisager le 27 octobre dernier, avant d’être appuyée par le premier ministre Jean-Marc Ayrault le jeudi 1er novembre.
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Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-6 27 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Supprimer les mots
le taux : "20 %" est remplacé par le taux : "25 %" et
Objet
L'objet du présent amendement est de conserver un objectif de 20 % de logements sociaux et non 25 %.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-1 27 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Remplacer le pourcentage :
« 25% »
Par le pourcentage
« 30% »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent nécessaire, au regard de l’ampleur de la crise du logement, de renforcer de manière plus accrue les obligations liées en matière de construction de logement sociaux, en passant en zone tendue d’une obligation de 20 à 30 %.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-21 28 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 10 |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au premier alinéa appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels soit :
« 1° Le taux de logements sociaux est au moins de 25 % à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale ayant un programme local de l'habitat approuvé tel que prévu à l'article L. 302-1, ayant conclu une convention visée au deuxième alinéa de l’article L. 301-5-1, et ayant approuvé un plan local d'urbanisme intercommunal, conformément à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme ;
« 2° Le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction : »
Objet
Si on accepte le principe de renforcer l’effort en faveur de la création de logements sociaux supplémentaires par le relèvement du quota de 20 à 25%, il semble néanmoins que cet effort supplémentaire doive aussi tenir compte de la situation au niveau intercommunal où sont définies d’ores et déjà les orientations de la politique d’aménagement du territoire et d’habitat, à travers des outils tels que le SCOT et le PLH. Le présent amendement propose donc de maintenir un taux de 20% au niveau de chaque commune, lorsque le taux de 25% de logements locatifs sociaux est atteint au niveau d’un EPCI doté d’un PLH, délégataire des aides à la pierre et ayant approuvé un PLU intercommunal.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-22 28 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 10 |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au premier alinéa appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels soit :
« 1° Le taux de logements sociaux est au moins de 25 % à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale ayant un plan local de l'habitat approuvé et ayant conclu une convention visée au deuxième alinéa de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction :
Objet
Si on accepte le principe de renforcer l’effort en faveur de la création de logements sociaux supplémentaires par le relèvement du quota de 20 à 25%, il semble néanmoins que cet effort supplémentaire doit aussi tenir compte de la situation au niveau intercommunal où sont définies d’ores et déjà les orientations de la politique d’aménagement du territoire et d’habitat, à travers des outils tels que le SCOT et le PLH. Le présent amendement propose donc de maintenir un taux de 20% au niveau de chaque commune, lorsque le taux de 25% de logements locatifs sociaux est atteint au niveau d'un EPCI doté d'un PLH et délégataire des aides à la pierre.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-28 28 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« d) De l’occupation sociale du parc privé et minier. Les critères de l’occupation sociale du parc privé sont définis par décret. »
Objet
Les trois critères du projet de loi pour déterminer le maintien d’une commune au taux de 20% semblent insuffisants. Il convient de prendre en compte la réalité de certains territoires où des populations qui relèveraient du logement très social sont hébergées dans du parc privé dont la vocation sociale est indéniable. C’est pourquoi il semble utile d’ajouter un quatrième critère. Ce dernier, choisi pour estimer l’importance de ce parc privé qui remplit de fait une mission très sociale, pourrait être le niveau d’APL pour les logements locatifs privés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-7 27 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 10 |
I. - Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
...° Après le huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« ... ° Les logements neufs destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques :
« - si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J du code général des impôts ;
« - si elles acquièrent le terrain de manière différée ou si elles bénéficient d'un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale pour le logement mentionné à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation ;
« - si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement ;
« - et si leurs revenus ne dépassent pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrat de location-accession mentionnés au dixième alinéa du c) du 1 de l'article 257 du code général des impôts.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet du présent amendement est d'intégrer les logements en accession sociale à la propriété, autres que les logements en location-accession, dans le champ des logements sociaux visés par le présent article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-8 27 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 10 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les logements vendus à partir du 1er janvier 2013 à leurs locataires, en application de l'article L. 443-7 du présent code, pendant une période de dix ans à compter de leur vente, et les logements neufs dont l'acquisition ou la construction a été financée à partir du 1er janvier 2013 au moyen d'une aide à l'accession à la propriété prévue par le présent code, et accordée à des ménages dont les revenus n'excèdent pas des plafonds définis par décret, pendant une période de 10 ans à compter de leur financement.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet de cet amendement est d'intégrer à la définition des logements sociaux les logements en accession sociale à la propriété autres que les logements en location-accession.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-29 28 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 302-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-6-1. - Pour l'inventaire mentionné à l'article L. 302-6, chaque nouveau logement locatif social au sens de l'article L. 302-5 est compté pour un logement, à l'exception des logements financés par un prêt locatif aidé d'intégration pour lesquels deux logements sont comptabilisés. »
Objet
Le bilan de l'application de l'article 55 démontre qu'augmenter le pourcentage de logements sociaux dans chaque commune n’a pas été suffisant pour loger les personnes les plus démunies. Pour ce faire, la production supplémentaire doit répondre aux possibilités financières des plus modestes, donc offrir des loyers accessibles à ces revenus. Aussi convient il de mettre l’accent sur la production de logements très sociaux, c’est-à-dire, les logements financés à l’aide de prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI). Tel est l'objet de cet amendement qui vise à encourager les communes soumises à l'article 55 de la loi SRU à participer à l'effort de construction de logements locatifs très sociaux. Il prévoit que les inventaires annuels des logements locatifs sociaux transmis aux préfets par les organismes comptabilisent deux logements lorsqu'un nouveau logement financé en prêt locatif aidé d'intégration est réalisé. La mise en place d’une telle mesure permettrait de récompenser les communes qui font un véritable effort en faveur des ménages les plus modestes, alors que la tendance observée est de produire, dans les communes concernées, des logements sociaux de type PLUS et surtout PLS, inaccessibles à ces ménages.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-9 27 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 14 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa
Objet
L'objet du présent amendement est de conserver un taux de 20% de logements sociaux et non 25%.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-10 27 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 15 |
Alinéa 3
Remplacer l'année :
2025
par l'année :
2031
Objet
L'objet de cet amendement est de reporter à 2031 la date d'atteinte des objectifs de la loi SRU.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-11 27 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 15 |
Alinéa 11
Remplacer les pourcentages :
25 %, 33 % et 50 %
respectivement par les pourcentages :
20 %, 30 % et 60 %
Objet
L'objet de cet amendement est de modifier le calendrier de la réalisation des objectifs triennaux fixés par la loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-4 27 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Alinéa 3
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les mots : « peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer » sont remplacés par les mots : « prononce, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il convient de rendre obligatoire le prononcé d'un arrêté de carence par le préfet à partir du moment où les objectifs triennaux n'ont pas été remplis. La prise en compte des particularités locales devant intervenir uniquement dans la définition du montant de la majoration.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-30 28 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 16 |
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas
Objet
Le présent amendement vise à conserver le mécanisme actuel de majoration du prélèvement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-23 28 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 16 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
La mise en oeuvre opérationnelle des programmes de logements se fait au niveau des territoires. Jusqu'à présent la majoration du prélèvement est reversée directement aux EPCI pour financer du logement social. Faire transiter par un fonds national ces financements ne pourra que retarder leur utilisation. Voilà pourquoi cet amendement propose la suppression de ce reversement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-24 28 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 16 |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
pour les établissements publics de coopération intercommunale qui n’ont pas de programme local de l'habitat approuvé.
Objet
L’objectif de cet amendement est de restreindre le versement de la majoration du prélèvement au fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux aux communes faisant partie d’un établissement public de coopération intercommunal qui n’a pas de programme local de l'habitat approuvé.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-25 28 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 16 |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
pour les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale qui n’a pas conclu de convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 301-5-1
Objet
L’objectif est de restreindre le versement de la majoration du prélèvement au fonds national aux communes faisant partie d’un EPCI qui n’a pas la délégation des aides à la pierre.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-26 28 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Le développement de l'offre de logements locatifs sociaux est essentiellement assuré par les communes et les intercommunalités ayant reçu délégation des aides à la pierre. Ce sont elles également qui participent activement au financement des ces logements. Faire transiter les fonds des majorations du prélèvement prévu à l'article L.302-9-1 par un fonds national risque de retarder et d'alourdir le circuit permettant le financement des logements supplémentaires manquants.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-31 28 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
En cas d'arrêté de carence, il ne semble pas opportun de déléguer le droit de préemption du représentant de l'Etat à l'EPCI qui compte parmi ses membres la commune concernée. La procédure actuelle est satisfaisante et il n'y a pas lieu de la modifier.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-12 27 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, GUERRIAU et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 600-1-1. – I. - Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si, cumulativement :
« - le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ;
« - son objet statutaire est en lien direct avec des préoccupations ou des considérations d'urbanisme ;
« - le recours comporte la justification de la décision des instances compétentes de l'association d'agir en justice contre la décision concernée, ainsi que du pouvoir donné à son représentant pour signer et déposer la requête.
« II. - Une personne physique n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si elle justifie cumulativement lors du dépôt du recours :
« - de l’occupation antérieure à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire d’un bien immobilier ;
« - de la co-visibilité directe de ce bien avec le terrain d'assiette du projet ayant fait l'objet de la décision concernée.
« III. - Les éléments constitutifs de l’intérêt à agir sont appréciés au jour de la délivrance de la décision contestée »
« Les dispositions prévues aux I et II sont applicables aux recours administratifs et aux recours contentieux ».
Objet
L’objet du présent amendement est d'inscrire dans la loi les critères retenus par la jurisprudence pour définir l’intérêt à agir d’un tiers contre une autorisation d’urbanisme et, ainsi, de limiter les recours abusifs.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-13 27 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, GUERRIAU et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-1-2. - Le juge peut, à la demande du défendeur, infliger à l'auteur d'une requête contre une autorisation d’urbanisme qu'il estime abusive, une amende dont le montant ne peut être inférieur à 15 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Objet
L'objet du présent amendement est de sanctionner plus lourdement les recours abusifs.