commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement social (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-22 28 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 10 |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au premier alinéa appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels soit :
« 1° Le taux de logements sociaux est au moins de 25 % à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale ayant un plan local de l'habitat approuvé et ayant conclu une convention visée au deuxième alinéa de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction :
Objet
Si on accepte le principe de renforcer l’effort en faveur de la création de logements sociaux supplémentaires par le relèvement du quota de 20 à 25%, il semble néanmoins que cet effort supplémentaire doit aussi tenir compte de la situation au niveau intercommunal où sont définies d’ores et déjà les orientations de la politique d’aménagement du territoire et d’habitat, à travers des outils tels que le SCOT et le PLH. Le présent amendement propose donc de maintenir un taux de 20% au niveau de chaque commune, lorsque le taux de 25% de logements locatifs sociaux est atteint au niveau d'un EPCI doté d'un PLH et délégataire des aides à la pierre.