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commission des affaires économiques

Projet de loi

Logement social

(1ère lecture)

(n° 163 )

N° COM-21

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 10


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce taux est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au premier alinéa appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels soit :

« 1° Le taux de logements sociaux est au moins de 25 % à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale ayant un programme local de l'habitat approuvé tel que prévu à l'article L. 302-1, ayant conclu une convention visée au deuxième alinéa de l’article L. 301-5-1, et ayant approuvé un plan local d'urbanisme intercommunal, conformément à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme ;

« 2° Le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction : »

Objet

Si on accepte le principe de renforcer l’effort en faveur de la création de logements sociaux supplémentaires par le relèvement du quota de 20 à 25%, il semble néanmoins que cet effort supplémentaire doive aussi tenir compte de la situation au niveau intercommunal où sont définies d’ores et déjà les orientations de la politique d’aménagement du territoire et d’habitat, à travers des outils tels que le SCOT et le PLH. Le présent amendement propose donc de maintenir un taux de 20% au niveau de chaque commune, lorsque le taux de 25% de logements locatifs sociaux est atteint au niveau d’un EPCI doté d’un PLH, délégataire des aides à la pierre et ayant approuvé un PLU intercommunal.