commission des lois |
Projet de loi Séjour des étrangers (1ère lecture) (n° 789 ) |
N° COM-26 rect. 23 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de sa situation et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables et seulement pour autant que son état de santé, constaté le cas échéant par le médecin, ne s’y oppose pas. La retenue ne peut excéder dix heures à compter du début du contrôle mentionné au premier alinéa. Toutefois, l’officier de police judiciaire peut prolonger la retenue dans les cas suivants :
-si le droit de circulation ou de séjour sur le territoire français de l’étranger n’a pu être établi ;
-s’il s’est avéré que l’étranger ne fait pas déjà l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire et si l’autorité administrative n’a pas été en mesure de notifier à l’officier de police judiciaire les décisions applicables.
La durée de cette prolongation ne peut excéder six heures et est immédiatement notifiée au procureur de la république par l'officier de police judiciaire. Le procureur de la République peut mettre fin à la retenue à tout moment.
Objet