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Projet de loi

Régulation économique outre-mer

(n° 751 )

N° COM-1

24 septembre 2012




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Régulation économique outre-mer

(n° 751 )

N° COM-2

24 septembre 2012




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(n° 751 )

N° COM-3

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PATIENT, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer les mots « sauf lorsqu’elles sont justifiées » par les mots « sauf si ce dernier peut les justifier».

Objet

Les exclusivités d’importation ne peuvent être acceptées que si leur intérêt pour le consommateur est clairement démontré. Par analogie avec le 2° de l’article L.420-4, il convient de faire peser sur l’opérateur en cause la charge de la preuve du bénéfice pour le consommateur qu’il invoque. Sans cette précision, l’infraction nouvelle pourrait être trop facilement contournée en faisant peser sur l’Autorité l’obligation de démontrer, ce qui serait une tâche très lourde, que l’exclusivité en cause n’a aucune efficacité économique et ne bénéficie jamais au consommateur.






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Régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(n° 751 )

N° COM-4

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PATIENT, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Insérer un article ainsi rédigé :

«  Le gouvernement présente au Parlement avant la fin du premier trimestre de 2013 une étude sur une plus grande adaptation des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales d’outre-mer».

Objet

 

Les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales d’outre-mer nécessitent une réelle adaptation aux réalités de ces régions. En Guyane, par exemple, les collectivités ne sont pas en mesure d’assumer leurs responsabilités en matière d’éducation en raison de l’explosion démographique du territoire et de l’immigration clandestine qui accroissent les dépenses scolaires.

 

C’est un constat unanimement partagé, souligné également dans le rapport de la mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer.

 

Cet amendement vise à remédier à la situation financière des collectivités territoriales d’outre-mer, parmi les plus pauvres de France.






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(1ère lecture)

(n° 751 )

N° COM-5

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. VERGOZ, ANTISTE, PATIENT, TUHEIAVA, CORNANO et DESPLAN


ARTICLE 1ER


Au deuxième alinéa du I, entre les mots « de loyauté des transactions » et les mots « de marge des opérateurs » sont insérés les mots : «  de gestion des facilités essentielles ».

Objet

Dans les Outre-mer, les opérations de raffinage, d’importation et de stockage sont contrôlées par un opérateur en situation de monopole. De fait, à la fin des années 80, un dispositif d'administration des prix a été mis en place.

 

Cette administration des prix des produits pétroliers et du gaz domestique repose essentiellement sur la régulation des prix de détail et plus modestement sur certains coûts amont relevant de situations de monopole.

 

Comme le souligne l’Autorité de la concurrence dans son avis n°09-A-21 du 24 juin 2009, il s’agit d’un dispositif « paradoxal puisque le marché de détail, qui apparaît potentiellement concurrentiel, est maintenu sous une régulation stricte alors que la régulation des marchés de gros », où la situation de monopole produit ses effets néfastes sur les prix, n’est que marginalement régulée.

 

Il en résulte que le prix de détail fixé est un prix maximal qui ne tient pas suffisamment compte de la volatilité des coûts du marché des produits pétroliers.

 

Aussi, en facilitant l’accès au marché de gros des produits pétroliers à d’autres opérateurs, le présent amendement vise à atténuer l’impact néfaste pour le consommateur de l’organisation d’un marché, dont les opérateurs actuels bénéficient, par ailleurs, de conventions d’occupation du Domaine public très favorables.






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(n° 751 )

N° COM-6

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VERGOZ, ANTISTE, PATIENT, TUHEIAVA, CORNANO et DESPLAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1 insérer un nouvel article ainsi rédigé :

 

A l’article L113-3 du Code de la consommation, après le 1er alinéa, ajouter l’alinéa suivant: « Dans les départements et les collectivités d’Outre-mer, tout vendeur de produits ou tout prestataire de services a pour obligation d’informer le consommateur du prix pratiqué dans l’hexagone pour le même produit ou le même service. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des produits et des services concernés »

Objet

 

Cet amendement a pour objet de renforcer les mécanismes de transparence sur la formation des prix dans les outre-mer. Un double étiquetage permettra de mieux cerner ce qui relève principalement d’un surcoût lié à l’éloignement et limitera la tentation des opérateurs de gonfler artificiellement les prix sous ce motif.






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(n° 751 )

N° COM-7

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VERGOZ, ANTISTE, PATIENT, TUHEIAVA, CORNANO et DESPLAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6 ajouter un nouvel article ainsi rédigé :

 

Le 6° de l’article L.32 du Code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

La dernière phrase du 2ème alinéa du 6° de l’article L 32 du code des postes et télécommunications est remplacée par la phrase suivante : « Sont également visés la distribution de services de communication audiovisuelle » 

Objet

 

Cet amendement a pour objet d’étendre aux services de communication audiovisuelle les protections offertes par les articles L121-83 et suivants du Code de la Consommation

La législation actuelle offre des protections importantes aux consommateurs dans leurs relations avec leurs fournisseurs d'accès à internet (FAI), s'agissant de la durée de l'engagement (qui ne peut être supérieure à 24 mois), de la tacite reconduction (une fois la durée de l'engagement initiale parvenue à son terme, le contrat se poursuit mais peut être rompu à tout moment), de la résiliation (durée du préavis de résiliation fixée à 10 jours, possibilité de ne percevoir qu'au plus un quart des sommes restant dues en cas de contrat engageant...), gratuité du temps d'attente en cas d'appel à l'assistance en ligne, interdiction de toute indemnité de résiliation, mention de la durée d'engagement restant à courir sur les factures envoyées au client...

Il convient d’étendre cette protection aux consommateurs de services audiovisuels d'autant plus que les FAI fournissent des services audiovisuels.






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(n° 751 )

N° COM-8

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. VERGOZ, ANTISTE, PATIENT, TUHEIAVA, CORNANO et DESPLAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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N° COM-9

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Jacques GILLOT, ANTISTE, CORNANO, PATIENT, TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE 3


Alinéa 5

A l’alinéa 5°,

Après les mots « et L.420-5-1 »,

Ajouter les mots « et pour toute pratique contraire aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 »

 

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination et de cohérence.

La loi crée deux infractions nouvelles : celle du L.420-5-1 nouveau et celle du L.410-3 nouveau.

Elle crée, dans le même temps, un nouveau pouvoir de saisine directe de l’Autorité de la concurrence par les régions d’outre-mer sur l’ensemble des infractions de concurrence, sur le modèle des pouvoirs de saisine du ministre de l’économie. Toutefois, le projet met dans la liste des infractions concernées par ce nouveau pouvoir des régions, l’infraction du L.420-5-1 mais oublie celle du 410-3, ce qui est paradoxal puisque cette dernière ne vaut que pour l’outre-mer et n’est pas applicable en métropole.

L’amendement permet de corriger cet oubli et de donner aux régions d’outre-mer leur pleine compétence, sans exclure une infraction précisément et exclusivement destinée à l’outre-mer.






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(n° 751 )

N° COM-10

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ANTISTE et ANTOINETTE, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, PATIENT et TUHEIAVA


ARTICLE 1ER


 Compléter le deuxième alinéa du II par une phrase ainsi rédigée :

 «  Elle en informe sans délai le préfet ou le ministre chargé de l’économie. » 

Objet

Cet amendement vise à informer le Gouvernement du non-respect des mesures qu’il a jugé nécessaire d’interdire.

 En effet, la situation économique et la cherté du coût de la vie en Outre-mer nécessitent une forte implication du Gouvernement.






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(n° 751 )

N° COM-11

24 septembre 2012




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 751 )

N° COM-12

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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N° COM-13

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ANTOINETTE, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, PATIENT, TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII du Code des transports est complété par un article ainsi rédigé :

 

Article L. 1803-10 : « Des conventions conclues après avis de l'Autorité de la concurrence entre l'État et un ou des opérateurs de transports aériens déterminent les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna et rencontrant, en raison de leur niveau de revenu, des difficultés particulières dans leur déplacement dans, depuis ou vers leur département ou collectivité de résidence ».

Objet

Cet amendement propose de faire participer les opérateurs de transport à l'effort nécessaire pour assurer une continuité territoriale réelle entre les territoires d'outre-mer d'une part et les outre-mer et la métropole d’autre part.

 

Il s'agit de compléter le dispositif du fond de continuité territoriale prévu aux articles L. 1803 et suivants du Code des transports par la mise à disposition, par les opérateurs de transport aérien, d'un tarif social moindre que les billets de même catégorie à destination des personnes connaissant des difficultés particulières pour aller et venir dans et hors de leur territoire de résidence que ce soit la liaison entre les outre-mer et la métropole, entre différents territoire ultra-marins ou à l'intérieur d'un territoire étendu comme la Guyane ou les territoires archipélagiques.

 

Le mécanisme de la convention permet de moduler, par exemple, le public auquel sont destinées ces offres, leur nombre par vol ainsi que les tarifs pratiqués par rapport aux bénéficiaires et aux taux des aides du fond de continuité territoriale.






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N° COM-14

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ANTOINETTE, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, PATIENT, TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2013, une étude proposant des dispositifs à prendre en vue de faciliter l'importation, vers les marchés intérieurs des collectivités d'outre-mer, de produits issus des États voisins.

Objet

Cet amendement propose de disposer d'une étude sur les dispositifs à mettre en œuvre pour ouvrir à l'environnement régional les marchés ultra-marins jugés étroits, limités en nombre d'opérateurs et éloignés de la métropoles.

 

L'accès des aux produits issus des Etats voisins des territoires d'outre-mer pourrait favoriser une baisse des prix dans ces territoires. Or, les accords de partenariat économique de libre échange conclus par l'Union européenne avec les pays ACP sont neutralisés par les normes esthétiques, sanitaires et phytosanitaires d'origine communautaire. Les produits issus des Etats voisins des territoires d'outre-mer ne peuvent donc accéder légalement à leur marché intérieur, obligeant les importations issues de régions beaucoup plus éloignées qui engendrent une hausse du coût des marchandises. Une étude sur cette problématique, proposant des mesures propre à mettre en place ces marchés régionaux en respectant dans le respect, d'une part la légalité communautaire et nationale et d'autre part, la protection tant des opérateurs économiques locaux que des consommateurs.






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(n° 751 )

N° COM-15

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ANTOINETTE, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, PATIENT, TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE 3


Alinéa 5

Remplacer les mots :

« le département de Mayotte »

par les mots :

 « les départements d'outre-mer »

Objet

Cet amendement propose d'élargir la saisine de l'Autorité de la concurrence à toutes les autorités des départements d'outre-mer, en plus de celles des régions.

La difficulté de déceler et déterminer précisément les éléments constitutifs d'une infraction aux règles de la concurrence oblige à faciliter la saisine de l'Autorité de la concurrence. Les départements et régions d'outre-mer étant établis sur un territoire identique, accorder cette compétence à l'une plutôt qu'à l'autre limite la possibilité de saisine sans apporter d'avantage pour le contentieux devant l'Autorité de la concurrence.






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N° COM-16

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ANTOINETTE, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, PATIENT, TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

L'article 10 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 est abrogé.

Objet

Cet amendement propose d'instaurer un prix unique du livre sur l'ensemble du territoire.

 

La loi relative au prix unique du livre fait une différence entre les départements d'outre-mer et ceux de métropole pour son application. Compte tenu de l'éloignement, le prix du livre est majoré par voie réglementaire de 15%. Or, le ministère de la Culture et de la Communication a mis en place un dispositif de compensation sous la forme d'une prise en charge d'une partie des coûts de transport gérée par la Centrale de l'Édition . Le prix réellement unique des livres sur l'ensemble du territoire serait ainsi une avancée réelle dans la lutte contre le prix trop élevé des biens culturels en outre-mer.






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(n° 751 )

N° COM-17

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ANTOINETTE, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, PATIENT, TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l'article L. 420-1 du même code, il est inséré un article L. 420-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 420-1-1. - Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, sont prohibées les clauses des contrats commerciaux qui ont pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à un opérateur. »

II.  - Le titre II du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° À l'article L. 420-3, les mots : « L. 420-1 et L. 420-2 » sont remplacés par les mots : « L. 420-1,  L. 420-1-1 et L. 420-2 » ;

2° À l'article L. 420-4, les mots : « L. 420-1 et L. 420-2 » sont remplacés par les mots : « L. 420-1,  L. 420-1-1 et L. 420-2 ».

III. - Le chapitre II du titre VI du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° À l'article L. 462-3, les mots : « L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 » sont remplacés par les mots : « L. 420-1, L. 420-1-1, L. 420-2 et L. 420-5 » ;

2° À l'article L. 462-6, les mots : « L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-5 » sont remplacés par les mots : « L. 420-1,  L. 420-1-1, L. 420-2 ou L. 420-5 ».

Objet

Cet amendement propose de placer la prohibition des clauses contractuelles accordant des droits exclusifs d'importation dans le cadre de la législation sur les pratiques anticoncurrentielles.

La prohibition instaurée par l'article 2 constitue une règle sévère au sein de la règlementation des ententes dans la mesure où les clauses d'approvisionnement exclusif sont autorisées par les articles L. 330-1, L. 330-2 et L. 330-3, dès lors qu'elles respectent le droit de la concurrence. Leur interdiction crée donc une exception pour les importations vers un territoire d'outre-mer : celles-ci ne peuvent se prévaloir des dispositions du titre III du livre III du Code de commerce. Ceci rappelé, l'article 2 dispose du cas particulier d'une entente verticale.

Or la prohibition des ententes est prévue à l'article L. 420-1. Il est alors plus clair que la prohibition particulière des droits exclusifs d'importation vers les territoires d'outre-mer soit placée à la suite de cet article.

Le code gagnera également en intelligibilité en attachant, à l'interdiction des telles clauses, les conséquences prévues pour toute entente : la nullité des éléments qui la constitue. Cet amendement propose donc de clarifier cette conséquence en complétant l'article L. 420-3.

Enfin, la prohibition des droits exclusifs d'importation telle que rédigée à l’article 2 du projet de loi connait une exception mal encadrée : seule « l'efficacité économique au bénéfice du consommateur » est retenue. Or, les pratiques anticoncurrentielles interdites comme l'entente ou l'abus de position de dominante connaissent une exception mieux définie, à la fois dans les textes (article L. 420-4) et par la jurisprudence de l'Autorité de la concurrence : le progrès économique qui comprend à la fois le maintien ou la création d'emplois et le partage des bénéfices avec le consommateur mais sans jamais que la pratique ainsi admise puisse avoir pour conséquence l'élimination de la concurrence.

En intégrant le nouveau dispositif de l'article 2 dans ce « droit commun » de la concurrence, les droits exclusifs d'importation seront possibles non seulement pour le bénéfice direct du consommateur mais aussi pour l'emploi, et avec une restriction qui n'apparait pas dans le texte initial du projet de loi : l'absence d'élimination de la concurrence.

De plus, la charge de la preuve telle qu'en dispose l'article L. 420-4 porte sur l'entreprise demandant que soit appliquée l'exception, ce qui apparaît normal lorsqu'un opérateur économique cherche à mettre en œuvre une pratique anticoncurrentielle. Il paraît difficilement compréhensible que la charge de la preuve soit déplacée selon que l'on se situe dans le cadre d'une entente verticale interdite par l'article L. 420-1 ou dans le cadre de l'entente verticale spécifique que constitue la pratique définie dans cet article 2.






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N° COM-18

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ANTOINETTE, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, PATIENT, TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 462-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et L. 420-1 » sont remplacés par les mots :

«, L. 420-1 et L. 420-1-1 », et après les mots : « ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique » sont insérés les mots : « et de toute pratique contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 » ;

2° Au II les mots : « et L. 420-1 » sont remplacés par les mots :

«, L. 420-1 et L. 420-1-1 et pour toute pratique contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - L'Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d'outre-mer, le Département de Mayotte ou les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon des pratiques mentionnées aux articles L. 420-1, L. 420-1-1, L. 420-2 et L.420-5, et qui concernent leurs territoires respectifs. »

Objet

Amendement de conséquence






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N° COM-19

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. ANTOINETTE, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, PATIENT, TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

A l'article L. 420-6 du même code, les mots : « L. 420-1 et L. 420-2 » sont remplacés par les mots : « L. 420-1,  L. 420-1-1 et L. 420-2 ».

Objet

Cet amendement propose de compléter le dispositif d'interdiction des droits exclusifs d'importation vers les territoires d'outre-mer par une peine pénale.

 

Si les pratiques anticoncurrentielles prohibées d'entente et de position dominante constituent des délits punis d'une peine allant jusqu'à un emprisonnement de 4 ans et une amende de 75000 euros , l'entente verticale particulière définie à l'article 2 doit également être assortie d'une même sanction pénale [à moins de considérer qu'une pratique anticoncurrentielle à destination des outre-mer doit être moins sévèrement condamnée].






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N° COM-20

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ANTOINETTE, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, PATIENT, TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

Après l'alinéa 7 de l'article L. 1111-10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque, par des dispositions particulières, les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et Miquelon doivent assurer une participation minimale au financement de ce projet, l'Etat peut se substituer aux communes pour cette participation ».

Objet

Cet amendement propose de permettre à l'Etat de se substituer aux communes dans le cas où des mécanismes de subvention particuliers demanderaient une participation minimum des communes d'outre-mer ou de leurs groupements.






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N° COM-21

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DESPLAN, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, PATIENT, TUHEIAVA et VERGOZ


ARTICLE 8


Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

 

« Après le premier alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Dans les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant de la subvention de l’Etat pour les dépenses d’investissement pourra porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable hors taxe dans les cas définis par décret. »

Objet

La situation financière de certaines collectivités outre-mer est parfois si exsangue que certains projets d’investissement, pourtant indispensables, ne peuvent être menés à bien faute de moyens que seul l’Etat est en mesure d’apporter. Il s’agit, en inscrivant dans la loi – et non plus dans un seul décret, comme c’est le cas actuellement - la possibilité d’une aide publique allant jusqu’à 100% du financement du projet, de donner un signal fort de la volonté des pouvoirs publics de remédier aux difficultés de ces collectivités en prise au mal développement, à des conditions climatiques nécessitant des dépenses  spécifiques et confrontés à une demande sociale très forte.

En janvier 2012, lors de l’examen du projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État, la Commission de l’économie avait pris l’initiative, sur proposition de sa rapporteure, de consacrer dans la loi l'existence des observatoires des prix et des revenus en outre-mer, déjà mis en place par décret.






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Régulation économique outre-mer

(n° 751 )

N° COM-22

24 septembre 2012




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 751 )

N° COM-23

19 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FLEMING


ARTICLE 1ER


Au deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 410-3 du code du commerce, supprimer les mots : 

 

de Saint-Martin

Objet

Cet amendement a pour objet,  comme ceux qui concernent les articles suivants, d’exclure la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin du champ d’application des dispositions relatives à la régulation économique d’outre-mer, figurant au chapitre 1 de ce projet de loi.

 En effet, de telles dispositions s’avèreraient inapplicables à Saint-Martin du fait de sa position géographique, de son exiguïté et de l’absence de frontière matérielle avec la partie néerlandaise de l’île.

 La libre circulation des biens et des personnes entre les deux parties de l ‘île rendrait difficilement applicable cette réglementation tout en favorisant la délocalisation des grandes surfaces concernées vers la partie hollandaise. Partie hollandaise qui affiche déjà un commerce florissant - face à la désertification du centre de la partie française – exacerbé par une disparité euro / dollar qui avantage les investissements et achats en dollars.

 En outre, en terme d’approvisionnement, les commerçants français et néerlandais font de fait souvent appel aux mêmes fournisseurs, mais avec des charges, taxes et obligations hétérogènes dont la répercussion sur le prix final se pose en défaveur des Français.

 Ainsi, l’application, le cas échéant, des dispositions visées par ce projet de loi à la collectivité de Saint-Martin aurait de graves conséquences sur le commerce français qui subit déjà un déséquilibre majeur face à la partie hollandaise ; alors même qu’il conviendrait de garantir la stabilité de cette jeune collectivité d’outre-mer, autonome selon les termes de l’article 74 de la Constitution depuis juillet 2007, par son développement économique.

 Tel est l’objet de cet amendement et des suivants.

 






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Régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(n° 751 )

N° COM-24

19 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FLEMING


ARTICLE 2


Au deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.420-5-1 du code du commerce, supprimer les mots :

de Saint-Martin

Objet

L'objet de cet amendement est le même que celui exposé à l'article 1er.






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(1ère lecture)

(n° 751 )

N° COM-25

19 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FLEMING


ARTICLE 3


Au cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.462-5 du code de commerce, supprimer les mots :

de Saint-Martin

Objet

L'objet de cet amendement est le même que celui exposé à l'article 1er.






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Régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(n° 751 )

N° COM-26

19 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FLEMING


ARTICLE 5


Au sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 752-27 du code du commerce, supprimer les mots :

de Saint-Martin

Objet

L'objet de cet amendement est le même que celui exposé à l'article 1er






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Régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(n° 751 )

N° COM-27

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de 18 mois suivant la publication de présente loi, à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative :

a) pour étendre et adapter la législation relative aux allocations logements à Saint-Pierre et Miquelon ;

b) pour modifier les attributions et compétences de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d’action sociale et familiale.

II. - Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.

Objet

Cet amendement permet de prendre en compte la situation économique et sociale particulière de Saint-Pierre et Miquelon en étendant l’application de mesures sociales dans l’archipel.

 

L’habilitation accordée par l’article 72 de la LODEOM relative à l’extension des aides au logement étant caduque, il est proposé de la renouveler pour permettre au Gouvernement d’étendre ces dispositions très attendues localement, notamment en ce qui concerne l'ALS et l'ALF.

 

Enfin, la deuxième ordonnance permettra à l’archipel de disposer d’une action sociale familiale financée par le FNAS alors qu’en l’état actuel du droit, la politique d’action sociale familiale que la Caisse de Prévoyance Sociale veut développer, en partenariat avec les collectivités, ne peut pas être prise en charge.






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(1ère lecture)

(n° 751 )

N° COM-28

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


L’article 1 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 1°

 

« I. Un décret en Conseil d'Etat peut réglementer, après consultation de l'Autorité de la concurrence et en conformité avec l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, le prix de vente, dans toutes les collectivités territoriales d'outre-mer pour lesquelles l'Etat a compétence en matière de réglementation des prix, de produits ou de familles de produits de première nécessité qu'il détermine pour chaque collectivité territoriale d'outre-mer en fonction de ses particularités.

 

« II. Dans le cadre des observatoires des prix et des revenus dans les outre-mer prévus à l’article L.910-1 A du code de commerce, le représentant de l’Etat négocie, chaque année, avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail, un accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante.

 

« Compte tenu d’une situation structurellement et anormalement élevée des prix, en l’absence d’accord un mois après l’ouverture des discussions, le représentant de l’Etat arrête les modalités d’encadrement du prix global de la liste des produits visés à l’alinéa précédent, sur la base des prix les plus bas constatés dans les différentes enseignes pour chacun des produits de la liste, ainsi que des acquis de la négociation au moment de son interruption.

 

« L’affichage du prix global de la liste de produits prévu aux précédents alinéas est effectué selon les modalités prévues à l’article L. 113-3 du code de la consommation.

 

« III. Les manquements aux dispositions du II du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixées par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du même code.

 

« IV. Les modalités d'application du II du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret. »

Objet

L’article 1 de la LODEOM n’a jamais été mis en œuvre pour deux raisons, une raison juridique et une raison sociale :

-         le renvoi à l’article L. 410-2 du code de commerce limite l’application de la mesure de réglementation des prix à des cas précis qu’il faut combiner avec le critère de « produit de première nécessité », lui-même d’interprétation délicate. Il est donc proposé de supprimer le renvoi à l’article L. 410-2 du code de commerce au premier alinéa de cet article, afin d’en faciliter la mise en œuvre éventuelle ;

-         la notion de « première nécessité » est, en l’absence d’autres critères sur la situation des marchés et dans un régime de liberté des prix, nécessairement d’interprétation stricte et ne peut renvoyer qu’à un nombre très limité de produits, ce qui ne correspond pas aux attentes des consommateurs ultramarins en matière de lutte contre la vie chère.

C’est en raison de l’impossibilité de mettre en œuvre les dispositions de l’article 1 de la LODEOM que, dans plusieurs collectivités, les partenaires sociaux et les collectivités locales se sont engagés, après le vote de la loi de 2009, dans des démarches négociées avec les distributeurs pour obtenir des accords plus larges portant sur une modération des prix des produits de consommation courante reflétant les modes de vie de chaque collectivité d’outre-mer.

Il est donc proposé de pérenniser et d’encadrer ces démarches coopératives en inscrivant dans la loi une obligation de négociation annuelle sur le prix d’une liste de produits de base de consommation courante, conformément à l’engagement du Président de la République de mettre en place des boucliers qualité-prix par la négociation.

L’intérêt de cette solution est de conserver la cohérence générale de texte qui recherche des solutions négociées pour améliorer le fonctionnement des marchés et fait de la fixation administrative des prix de détails une mesure exceptionnelle. Pour conserver plus de souplesse et rester proche des réalités économiques, l’amendement propose d’utiliser une démarche en deux temps : une phase de négociation qui doit permettre d’aboutir à des modifications volontaires des pratiques commerciales et une intervention réglementaire de l’Etat si la méthode contractuelle échoue.

Cette seconde étape sera elle-même fortement encadrée par la loi puisqu’elle consistera à prendre une mesure de régulation qui :

(1)                        ne concernera qu’un seul prix, qui pourrait être un prix pivot ou un prix maximum du panier cible, les commerçants conservant leur liberté de fixation de chaque article ;

(2)                        aura une borne basse construite à partir des prix réellement constaté avant l’ouverture des négociations

(3)                        devra, en outre, tenir compte des résultats de la négociation avant le constat de son échec.

Aux fins de clarté de l’amendement, il est privilégié une réécriture de l’article 1 de la LODEOM, désormais divisé en trois parties :

Le I reprend les dispositions actuelles de l’article 1 de la LODEOM, en supprimant le renvoi à l’article L. 410-2, et en actualisant la référence aux Traités européens.

Le II introduit le dispositif nouveau de négociation dans le cadre des observatoires des prix et des revenus et pose le principe d’une fixation, par le représentant de l’Etat, du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante, sur la base objective des prix les plus bas constatés dans les différentes enseignes pour chacun des produits de la liste, ainsi que des acquis de la négociation au moment de son interruption. Il prévoit l’affichage du prix global ainsi déterminé, par voie de négociation ou par arrêté préfectoral, selon les modalités prévues à l’article L. 113-3 du code de la consommation.

Le III habilite les agents de la DGCCRF à rechercher et constater les manquements aux dispositions du II. Les manquements visés concernent le non-respect du prix global de la liste de produits, ainsi que le défaut d’affichage de ce prix global.

Le IV renvoie à un décret la fixation des modalités d’application du II.






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(n° 751 )

N° COM-29

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Serge LARCHER, rapporteur


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.






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(n° 751 )

N° COM-30

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Serge LARCHER, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 462-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : "et L. 420-5" sont remplacés par les mots : ", L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3" ;

2° Au II, les mots : "et L. 402-5" sont remplacés par les mots : ", L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3" ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

"IV - L'Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d'outre-mer, le Département de Mayotte, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leurs territoires respectifs".

Objet

Outre des précisions rédactionnelles, cet amendement a deux objectifs :

- tirer les conséquences du changement de numérotation du nouvel article du code de commerce créé par l'article 2 ;

- permettre aux collectivités territoriales ultramarines de saisir l'Autorité de la concurrence non seulement pour des pratiques d'entente illicite, d'abus de position dominante, de vente à perte et d'accords comportant des droits exclusifs d'importation, mais aussi de toute pratique contraire aux mesures de réglementation des marchés de gros.






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(n° 751 )

N° COM-31

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Serge LARCHER, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 6

Remplacer les mots :

et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

par les mots :

, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 751 )

N° COM-32

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Serge LARCHER, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 8

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

II. Au premier alinéa de l'article L. 464-8 du code de commerce, les mots "et L. 464-6-1" sont remplacés par les mots "L. 464-6-1 et L. 752-27"

Objet

Cet amendement vise à lever toute ambiguïté et à préciser que la Cour d'Appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par l'Autorité de la concurrence au titre de son nouveau pouvoir d'injonction structurelle.






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(n° 751 )

N° COM-33

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Serge LARCHER, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 7, deuxième phrase

Remplacer les mots :

de surfaces

par les mots :

d'actifs

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision, visant à tenir compte du fait que certains groupes ne sont pas propriétaires de leurs surfaces






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(n° 751 )

N° COM-34

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Serge LARCHER, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le titre II du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 420-2, il est inséré un article L. 420-2-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 420-2-1. - Sont prohibés, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, les accords ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises." ;

2° A la fin de l'article L. 420-3, les mots : "et L. 420-2" sont remplacés par les mots : ", L. 420-2 et L. 420-2-1" ;

3° L'article L. 420-4 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

"III. - Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 420-2-1 les accords dont les auteurs peuvent justifier qu'ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l'efficacité économique au bénéfice des consommateurs."

II. - L'article L. 420-2-1 du même code, tel qu'il résulte du I ci-dessus, s'applique aux accords en cours. Les parties à ces accords disposent d'un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de cet article.

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 2. Outre des améliorations rédactionnelles, cette nouvelle rédaction permet :

- de mieux insérer le dispositif au sein du code de commerce : l'interdiction des clauses d'exclusivité figurera dans un article L. 420-2-1, tandis que l'exemption fondée sur l'intérêt du consommateur est renvoyée à l'article L. 420-4, qui regroupe les exemptions à l'interdiction des ententes illicites et de l'abus de position dominante. Par ailleurs, l'article L. 420-3 est complété afin de prévoir la nullité de tout engagement, accord ou clause contractuelle prévoyant une exclusivité au profit d'un opérateur;

- de viser non pas les clauses des "contrats commerciaux" mais les "accords" ayant pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à un opérateur. Bien souvent, les exclusivités d'importation résultent en effet de situations de fait ;

- de renvoyer les dispositions de coordination vers un article additionnel après l'article 2 ;

- de compléter cet article par un nouveau II lprécisant les modalités d'entrée en vigueur de cette interdiction, qui figurent à l'article 12 du projet de loi. L'article L. 420-2-1 s'appliquera ainsi aux accords en cours, les parties à ces accords disposant d'un délai de quatre mois pour se mettre en conformité avec la loi.






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(n° 751 )

N° COM-35

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. Serge LARCHER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Les titres V et VI du livre IV du code de commerce sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa de l'article L. 450-5, les mots "et L. 420-5" sont remplacés par les mots : ", L. 420-2-1 et L. 420-5 ou d'être contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3";

2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 462-3, les mots : "et L. 420-5" sont remplacés par les mots : ", L. 420-2-1 et L. 420-5" ;

3° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 462-6, les mots : "ou L. 420-5" sont remplacés par les mots : ", L. 420-2-1 ou L. 420-5, sont contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3" ;

4° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 464-2, les mots : "et L. 420-5" sont remplacés par les mots : ", L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3" ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 464-9, les mots : "et L. 420-5" sont remplacés par les mots : ", L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3".

Objet

Cet article additionnel regroupe et clarifie l'ensemble des dispositions de conséquence, relatives au contrôle de l'Autorité de la concurrence, liées à la création des articles L. 410-3 et L. 420-2-1 respectivement par les articles 1er et 2 du projet de loi.

Cet article reprend ainsi les dispositions figurant aux II et III de l'article 1er et au II de l'article 2 du projet de loi initial, supprimées précédemment.






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(n° 751 )

N° COM-36

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Serge LARCHER, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 33

Après cet alinéa insérer trois alinéas ainsi rédigés :

… - Le code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d’outre-mer, dans le département de Mayotte et à Saint-Martin, est ainsi modifié :

1° A l’article L. 181-3, les mots « tout projet d’aménagement et d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « tout projet d’opération d’aménagement et d’urbanisme » ;

2° A l'article L. 181-8, la référence à l'article L. 181-5 est remplacée par la référence à l'article L. 181-6 ;

3° A l'article L.182-16, la référence à l'article L. 182-13 est remplacée par la référence à l'article L. 182-14 ;

4° A 'article L.183-5, la référence à l'article L. 183-2 est remplacée par la référence à l'article L. 183-3 ;

5° A l'article L. 184-7, la référence à l'article L. 184-4 est remplacée par la référence à l'article L. 184-5.

Objet

Amendement de correction d'une erreur rédactionnelle et d'erreurs de références figurant dans l'ordonnance n° 2011-864






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(n° 751 )

N° COM-37 rect.

25 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Serge LARCHER, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 6

Remplacer les mots :

"de nature à soulever des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges abusifs qu'elle permet de pratiquer"

par les mots :

"qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix abusifs ou de marges élevées en comparaison des moyennes observées pour les entreprises comparables du secteur que l'entreprise ou le groupe d'entreprises pratique"

Objet

Cet amendement vise à préciser le critère d'intervention de l'Autorité de la concurrence dans le cadre du pouvoir d'injonction prévu par l'article 5 :

- d'une part, il s'agit de viser des prix abusifs ou des marges élevées en comparaison des moyennes du secteur ;

- d'autre part, il s'agit de limiter l'intervention de l'Autorité de la concurrence aux cas où ces prix ou marges élevés sont effectivement pratiqués par l'entreprise ou le groupe d'entreprises concernés.

 






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(1ère lecture)

(n° 751 )

N° COM-38

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Serge LARCHER, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 7

1° Première phrase :

Remplacer les mots :

limite le libre jeu de la concurrence

Par les mots :

permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges

2° Deuxième phrase :

Remplacer les mots :

une concurrence effective

par les mots :

la cessation des pratiques constatées

 

Objet

Amendement de précision






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(1ère lecture)

(n° 751 )

N° COM-39

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. Serge LARCHER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-3 ainsi rédigé :

"Art. L. 410-3. - Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, dans les secteurs pour lesquels les conditions d'approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence, un décret en Conseil d'Etat peut, après consultation de l'Autorité de la concurrence, arrêter des mesures pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros d'acheminement, de stockage et de distribution en matière d'accès à ces marchés, de loyauté des transactions, de marges des entreprises et de protection des consommateurs."

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 1er.

Il permet des améliorations rédactionnelles et de renvoyer les dispositions de coordination figurant au II vers un article additionnel après l'article 2, afin de les regrouper avec les dispositions de coordination liées à l'article 2 du projet de loi.

Il permet par ailleurs de viser explicitement l'ensemble de la chaîne, à savoir les marchés de fret, de stockage et de distribution.