commission des affaires économiques |
Projet de loi Régulation économique outre-mer (1ère lecture) (n° 751 ) |
N° COM-28 24 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
L’article 1 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1°
« I. Un décret en Conseil d'Etat peut réglementer, après consultation de l'Autorité de la concurrence et en conformité avec l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, le prix de vente, dans toutes les collectivités territoriales d'outre-mer pour lesquelles l'Etat a compétence en matière de réglementation des prix, de produits ou de familles de produits de première nécessité qu'il détermine pour chaque collectivité territoriale d'outre-mer en fonction de ses particularités.
« II. Dans le cadre des observatoires des prix et des revenus dans les outre-mer prévus à l’article L.910-1 A du code de commerce, le représentant de l’Etat négocie, chaque année, avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail, un accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante.
« Compte tenu d’une situation structurellement et anormalement élevée des prix, en l’absence d’accord un mois après l’ouverture des discussions, le représentant de l’Etat arrête les modalités d’encadrement du prix global de la liste des produits visés à l’alinéa précédent, sur la base des prix les plus bas constatés dans les différentes enseignes pour chacun des produits de la liste, ainsi que des acquis de la négociation au moment de son interruption.
« L’affichage du prix global de la liste de produits prévu aux précédents alinéas est effectué selon les modalités prévues à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
« III. Les manquements aux dispositions du II du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixées par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du même code.
« IV. Les modalités d'application du II du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret. »
Objet
L’article 1 de la LODEOM n’a jamais été mis en œuvre pour deux raisons, une raison juridique et une raison sociale :
- le renvoi à l’article L. 410-2 du code de commerce limite l’application de la mesure de réglementation des prix à des cas précis qu’il faut combiner avec le critère de « produit de première nécessité », lui-même d’interprétation délicate. Il est donc proposé de supprimer le renvoi à l’article L. 410-2 du code de commerce au premier alinéa de cet article, afin d’en faciliter la mise en œuvre éventuelle ;
- la notion de « première nécessité » est, en l’absence d’autres critères sur la situation des marchés et dans un régime de liberté des prix, nécessairement d’interprétation stricte et ne peut renvoyer qu’à un nombre très limité de produits, ce qui ne correspond pas aux attentes des consommateurs ultramarins en matière de lutte contre la vie chère.
C’est en raison de l’impossibilité de mettre en œuvre les dispositions de l’article 1 de la LODEOM que, dans plusieurs collectivités, les partenaires sociaux et les collectivités locales se sont engagés, après le vote de la loi de 2009, dans des démarches négociées avec les distributeurs pour obtenir des accords plus larges portant sur une modération des prix des produits de consommation courante reflétant les modes de vie de chaque collectivité d’outre-mer.
Il est donc proposé de pérenniser et d’encadrer ces démarches coopératives en inscrivant dans la loi une obligation de négociation annuelle sur le prix d’une liste de produits de base de consommation courante, conformément à l’engagement du Président de la République de mettre en place des boucliers qualité-prix par la négociation.
L’intérêt de cette solution est de conserver la cohérence générale de texte qui recherche des solutions négociées pour améliorer le fonctionnement des marchés et fait de la fixation administrative des prix de détails une mesure exceptionnelle. Pour conserver plus de souplesse et rester proche des réalités économiques, l’amendement propose d’utiliser une démarche en deux temps : une phase de négociation qui doit permettre d’aboutir à des modifications volontaires des pratiques commerciales et une intervention réglementaire de l’Etat si la méthode contractuelle échoue.
Cette seconde étape sera elle-même fortement encadrée par la loi puisqu’elle consistera à prendre une mesure de régulation qui :
(1) ne concernera qu’un seul prix, qui pourrait être un prix pivot ou un prix maximum du panier cible, les commerçants conservant leur liberté de fixation de chaque article ;
(2) aura une borne basse construite à partir des prix réellement constaté avant l’ouverture des négociations
(3) devra, en outre, tenir compte des résultats de la négociation avant le constat de son échec.
Aux fins de clarté de l’amendement, il est privilégié une réécriture de l’article 1 de la LODEOM, désormais divisé en trois parties :
Le I reprend les dispositions actuelles de l’article 1 de la LODEOM, en supprimant le renvoi à l’article L. 410-2, et en actualisant la référence aux Traités européens.
Le II introduit le dispositif nouveau de négociation dans le cadre des observatoires des prix et des revenus et pose le principe d’une fixation, par le représentant de l’Etat, du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante, sur la base objective des prix les plus bas constatés dans les différentes enseignes pour chacun des produits de la liste, ainsi que des acquis de la négociation au moment de son interruption. Il prévoit l’affichage du prix global ainsi déterminé, par voie de négociation ou par arrêté préfectoral, selon les modalités prévues à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
Le III habilite les agents de la DGCCRF à rechercher et constater les manquements aux dispositions du II. Les manquements visés concernent le non-respect du prix global de la liste de produits, ainsi que le défaut d’affichage de ce prix global.
Le IV renvoie à un décret la fixation des modalités d’application du II.