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commission des lois

Proposition de loi

nationalité

(1ère lecture)

(n° 749 )

N° COM-1

5 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

Après les mots:

les personnes

Insérer les mots :

âgées de moins de vingt et un ans

Objet

L'objet de l'institution des pupilles de la Nation est d'apporter aux enfants de ceux qui sont tombés pour la France aide et protection, jusqu'à leurs 21 ans.

La protection la plus éminente qui puisse leur être apportée est celle que leur confère la nationalité française. Il est donc justifié de leur ouvrir un droit à cette nationalité en leur permettant de la réclamer par simple déclaration. L'acquisition de la nationalité française parfait la protection dont ils bénéficient.

En revanche, si, passé 21 ans, la qualité de pupille de la Nation manifeste toujours un attachement particulier avec la Nation française, l'exigence de protection n'est plus la même et n'impose plus un droit absolu à acquérir la nationalité française.

La procédure de naturalisation, qui mesure la persévérance d'un lien fort avec la communauté française et qui est notamment applicable à la réintégration dans la nationalité française ou à l'acquisition de la nationalité française par les enfants d'un légionnaire étranger tué au combat, apparaît alors plus adaptée, à la condition toutefois que les conditions de stage et de résidence soient écartées.






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nationalité

(1ère lecture)

(n° 749 )

N° COM-2

5 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. - Après l'article 21-21 du code civil, il est inséré un article 21-21-1 ainsi rédigé:

" Art. 21-21-1. - La nationalité française peut être conférée, sans condition de stage ni de résidence, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger âgé de plus de vingt et un ans ayant la qualité de pupille de la Nation visée aux articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre."

II Le début de l'article 21-16 du code civil est ainsi rédigé : "Sous réserve de l'exception prévue à l'article 21-21-1, nul..."

III A l'article 21-17 du code civil, les mots : "et 21-20" sont remplacés par les mots : ", 21-20 et 21-21-1"

Objet

L'objet de l'institution des pupilles de la Nation est d'apporter aux enfants de ceux qui sont tombés pour la France aide et protection, jusqu'à leurs 21 ans.

La protection la plus éminente qui puisse leur être apportée est celle que leur confère la nationalité française. Il est donc justifié de leur ouvrir un droit à cette nationalité en leur permettant de la réclamer par simple déclaration. L'acquisition de la nationalité française parfait la protection dont ils bénéficient.

En revanche, si, passé 21 ans, la qualité de pupille de la Nation manifeste toujours un attachement particulier avec la Nation française, l'exigence de protection n'est plus la même et n'impose plus un droit absolu à acquérir la nationalité française.

La procédure de naturalisation, qui mesure la persévérance d'un lien fort avec la communauté française et qui est notamment applicable à la réintégration dans la nationalité française ou à l'acquisition de la nationalité française par les enfants d'un légionnaire étranger tué au combat, apparaît alors plus adaptée, à la condition toutefois que les conditions de stage et de résidence soient écartées.






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(1ère lecture)

(n° 749 )

N° COM-3

5 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 21-13 du code civil, il est inséré un article 21-13-2 ainsi rédigé :

 « Art. 21-13-2. – L'étranger ayant la qualité de pupille de la Nation visée aux articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre peut bénéficier, au même titre que les mineurs de vingt et un ans, des dispositions de l’article 21-13-1, dans le délai de trois ans après le jugement qui lui a reconnu cette qualité. »

Objet

Il convient d’assimiler le cas du mineur de 21 ans, à celui qui vient d’être adopté, à titre moral, par la Nation, dans un délai de 3 ans après le jugement d’adoption.






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(1ère lecture)

(n° 749 )

N° COM-4

6 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Le titre III du livre premier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 122-4 ainsi rédigé:

"Art. L. 122-4. - Les dispositions du titre deuxième du présent livre sont applicables aux étrangers ayant la qualité de pupille de la Nation visée aux articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre"

Objet

Cet amendement tend à conférer aux étrangers ayant la qualité de pupille de la Nation, le même droit au séjour que celui reconnu aux ressortissants communautaires.

En effet, le droit actuel ne confère aucun droit au séjour aux pupilles de la Nation, qui peuvent ainsi se voir refuser l'entrée sur le sol de la Nation qui les a pourtant adoptés1.

En les faisant bénéficier des droits au séjour temporaire et permanent applicables aux ressortissants communautaires, le présent amendement remédie à cette situation.

Ce droit au séjour s'exercerait dans les mêmes conditions que pour les ressortissants communautaires, s'agissant des membres de la famille de l'intéressé (conjoints, ascendants ou descendants directs à charge), et dans les mêmes limites pour le séjour de plus de trois mois (refus possible s'il constitue une menace pour l'ordre public, ou s'il ne dispose pas des ressources suffisantes ou serait à la charge du système d'assurance sociale).



NB :[1]: néanmoins la qualité de pupille de la Nation peut parfois faire obstacle à une mesure de reconduite à la frontière (CE, Préfet du Rhône c/ Gerabi, 15 juin 2005 : Juris-Data n°2005-068676