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commission des finances

Projet de loi

adaptation de la législation au droit de l'UE matière économique et financière

(1ère lecture)

(n° 737 )

N° COM-14

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 34


I. Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis La deuxième phrase du III de l’article L. 612-1 est complétée par les mots : « , l’Autorité bancaire européenne, instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), et le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique. » ;

II. Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

b bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des deux alinéas précédents, dans le cas où l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision dans l’attente de celle de l’Autorité bancaire européenne. Dans le cas contraire, l’Autorité de contrôle prudentiel se prononce et communique la décision prise aux autorités compétentes concernées. » ;

III. Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut saisir l’Autorité bancaire européenne. Si aucune autorité n’a saisi l’Autorité bancaire européenne, la décision de l’autorité chargée de la surveillance sur base consolidée est applicable en France dès sa communication à l’Autorité de contrôle prudentiel. » ;

IV. Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 34 fournit, grâce à une nouvelle sous-section dédiée au sein du code monétaire et financier, une base juridique générale à la coopération des autorités nationales (Autorité de contrôle prudentiel et Autorité des marchés financiers) avec les nouvelles autorités européennes, Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, Autorité européenne des marchés financiers et Comité européen du risque systémique.

Cette sous-section commune aux deux autorités françaises est complétée par une mention de la coopération avec les autorités européennes s’agissant de l’AMF, à l’article L. 621-1 qui en fixe les missions.

Le présent amendement vise, par parallélisme, à compléter également l’article L. 612-1 qui fixe les missions de l’ACP, en précisant que cette dernière coopère avec l’ABE, l’AEAPP et le CERS.

L’article 34 réécrit en partie l’article L. 613-20-4 du code monétaire et financier afin d’introduire la procédure de médiation contraignante de l’Autorité bancaire européenne pour la supervision des groupes bancaires transfrontaliers.

Le présent amendement, de nature rédactionnelle, vise à également améliorer la lisibilité de l’article du code réécrit.