commission des lois |
Proposition de résolution EURODAC (1ère lecture) (n° 678 ) |
N° COM-1 20 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, rapporteur PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE |
Remplacer l'alinéa suivant :
"Estime que la circonstance que les garanties encadrant l’introduction de cette nouvelle finalité semblent sérieuses ne permet pas de lever la difficulté essentielle que pose cette nouvelle finalité, d’autant que l’intervention d’un juge n’est prévue à aucun stade de la procédure ;"
par un alinéa ainsi rédigé :
"Estime que, bien que les garanties devant encadrer l'accès des services répressifs au fichier EURODAC semblent sérieuses, elles ne suffisent pas à lever la difficulté de principe que pose l’introduction d'une finalité totalement nouvelle pour ce fichier."
Objet
Rédactionnel
commission des lois |
Proposition de résolution EURODAC (1ère lecture) (n° 678 ) |
N° COM-2 rect. 24 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE |
Ajouter un dernier considérant ainsi rédigé :
« Considérant enfin que l’intérêt public qui s’attache à la lutte contre la fraude n’est pas susceptible de justifier une atteinte grave aux intérêts des demandeurs d’asile »
Objet
Dans un arrêt du 11 janvier 2012 rendu en référé sur la circulaire de l’Ofpra en date du 2 avril 2010 qui instaure un rejet automatique des demandes d’asile lorsque la relève des empreintes digitales des requérants est impossible de manière récurrente. le Conseil d’Etat, (Conseil d'État, Juge des référés, 11/01/2012, 354907, Inédit au recueil Lebon), a rappelé qu’il n’était pas possible de rejeter sans examen particulier les demandes d’asile au simple motif que les empreintes digitales ne seraient pas relevables:
“l'intérêt public qui s'attache à la lutte contre la fraude n'est pas susceptible de justifier une atteinte aussi grave aux intérêts des demandeurs d'asile concernés”
La Cour nationale du droit d’asile dans un arrêt du 21 février 2012, n°11032252. a pris acte de cette décision du Conseil d’Etat en jugeant que
« la demande d’asile régulièrement enregistrée de Mlle Y., qui déclare être érythréenne, (a été rejetée par l’OFPRA) au motif que l’intéressée, qui ne produisait aucun document d’identité ou de voyage et qui avait rendu volontairement impossible l’identification de ses empreintes digitales, ne permettait pas à l’office de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande ; qu’en se fondant sur ce motif pour refuser à Mlle Y. le bénéfice de l’asile, sans procéder à un examen particulier des éléments qu’elle avait invoqués à l’appui de sa demande et sans se prononcer sur son droit éventuel à une protection au titre de l’asile, le directeur général de l’OFPRA a privé l’intéressée de la garantie essentielle prévue à l’article L. 723-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il y a lieu, dès lors d’annuler la décision attaquée et de renvoyer Mlle Y. devant l’office aux fins d’examen de sa demande ;
Il convient donc de faire référence à la valeur constitutionnelle du droit d’asile tel qu’entendu par la France
commission des lois |
Proposition de résolution EURODAC (1ère lecture) (n° 678 ) |
N° COM-3 rect. 24 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE |
Entre le dernier estime et le premier considère, ajouter la phrase suivante :
Estime par ailleurs que le Règlement Eurodac doit rappeler que l’absence d’empreintes digitales ou leur caractère inexploitable ne peut constituer un motif suffisant pour refuser l’examen d’une demande d’asile et préciser la procédure à appliquer dans un tel cas.
Objet
Conséquence de l'amendement précédent qui ajoute un considérant ainsi rédigé:
“Considérant que l'intérêt public qui s'attache à la lutte contre la fraude n'est pas susceptible de justifier une atteinte grave aux intérêts des demandeurs d'asile”
commission des lois |
Proposition de résolution EURODAC (1ère lecture) (n° 678 ) |
N° COM-4 23 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE |
ajouter à la fin du 9è paragraphe, après les mots: “le pays responsable d’une demande d’asile”, les mots suivants:
“sans porter atteinte au principe fondamental de prévention contre les traitements inhumains ou dégradants tel que défini par l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en utilisant plus largement le mécanisme d’exception mis en place par le règlement Dublin II en son article 15”
Objet
Si le Règlement européen Dublin 2 pose le principe qu’un seul État membre est responsable de l’examen d’une demande d’asile, il précise aussi dans son article 15-1
1. Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir.
En outre, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH: M.S.S. c. Belgique et Grèce (Cour EDH, G.C. 21 janvier 2011, Req. n° 30696/09)
rappelle que &_160;le fait qu' « un Etat demeure entièrement responsable au regard de la Convention de tous les actes ne relevant pas strictement de ses obligations juridiques internationales, notamment lorsqu'il a exercé un pouvoir d'appréciation » (§ 338).
Or, comme cela fut souligné à la lueur d'une question posée par la juge Tulkens lors de l'audience publique (v. ADL du 1er septembre 2010), un tel pouvoir d'appréciation existe au sein du mécanisme « Dublin II » : l'Etat peut décider d' « examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement » (§ 339) et ce, en vertu de la « clause de souveraineté » prévue à l'article 3.2 du règlement (« Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement »). Dès lors, « les autorités belges auraient pu, en vertu du règlement, s'abstenir de transférer le requérant si elles avaient considéré que le pays de destination, en l'occurrence la Grèce, ne remplissait pas ses obligations au regard de la Convention » (§ 340).
Il est donc dans la tradition républicaine de la France et aujourd’hui du Conseil de l’Europe que le Sénat rappelle que la France peut traiter des demandes d’asile en provenance d’autres pays de l’UE. Cette possibilité doit particulièrement être mise en oeuvre lorsque les services concernés dans le pays où la demande d’origine a été formulée n’ont pas les moyens, humains, matériels ou autre, de répondre à cette demande.