commission des lois |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (n° 592 ) |
N° COM-13 25 juin 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4, ajouter un article modifiant l’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires:
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l’article 222-33 du code pénal;
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel visés au premier alinéa ;
2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
L’autorité hiérarchique prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
Objet
Afin de protéger les fonctionnaires, Il est nécessaire que la loi du 13 juillet 1983 soit adaptée à la nouvelle définition du harcèlement sexuel retenu par le code pénal et le code du travail.
Toujours en cohérence avec le code du travail, il est par ailleurs proposé de créer une obligation de prévention des agissements de harcèlements sexuels reposant sur l’autorité hiérarchique, jusque-là inexistante dans la fonction publique.