commission des lois |
Proposition de loi biens sectionaux (1ère lecture) (n° 564 ) |
N° COM-14 1 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, ZOCCHETTO, DÉTRAIGNE et AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Insérer un article ainsi rédigé
Remplacer le deuxième alinéa de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d’exploitation ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural :
1° au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, leurs bâtiments d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci et, si la commission syndicale ou, dans le cas prévu à l’article L. 2411-5, le conseil municipal en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément aux dispositions prévues par le règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ;
2° à défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ;
3° à titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens sur le territoire de la section. »
Objet
Amendement de repli par rapport à l’amendement n°2.
L'article L. 481-1 du Code rural prévoit que les biens de section peuvent notamment faire l'objet de conventions pluriannuelles de pâturage ou d'exploitation. L'article L. 2411-10 du CGCT quant à lui n'évoque que les conventions pluriannuelles de pâturage, dont le champ est plus restreint que les conventions d'exploitation.
L'amendement présenté harmonise les 2 codes en insérant dans le CGCT la possibilité d'attribuer une terre propriété de la section par voie de convention annuelle d'exploitation.
Le présent amendement vise par ailleurs à préciser et clarifier les catégories de personnes pouvant bénéficier en priorité d'une mise à disposition des biens de section, les exploitants les plus ancrés sur la section (à titre professionnel et personnel) devant être prioritaires.
Il offre également la liberté à l'autorité compétente (conseil municipal ou commission syndicale) de satisfaire l'ensemble des prétendants à la mise à disposition. En effet, le dispositif actuel prévoit que le « reliquat », à l'issue des attributions des biens, est attribué aux personnes relevant de la catégorie du 4°) de l'alinéa 2 de l'article L2411-10 du CGCT, c'est-à-dire exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou à défaut au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. Il s'agit souvent des exploitants qui hébergent pendant l'hiver leurs animaux sur la section, qui n'y ont pas d'habitation mais qui y vivent tous les jours, du fait de l'hivernage. Or, dans les faits, les reliquats sont inexistants, les propriétaires relevant de la catégorie du 1°) de ce même alinéa estimant qu'étant prioritaires, ils ont droit à la totalité des biens de section.
L'amendement vise à rétablir un équilibre entre les exploitants, au regard des spécificités locales, en laissant au conseil municipal ou à la commission syndicale le choix de la répartition des biens, et non pas en octroyant le « reliquat » à la dernière catégorie.