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commission des lois

Proposition de loi

biens sectionaux

(1ère lecture)

(n° 564 )

N° COM-13

1 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. JARLIER, ZOCCHETTO, DÉTRAIGNE et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Insérer un article ainsi rédigé

 

Rédiger comme suit l’article L. 2411-17-1 du code général des collectivités territoriales :

« Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l’intérêt de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ainsi qu’aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.

Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l’intérêt de la section.

S’il estime que les besoins de la section sont satisfaits, le conseil municipal peut, par délibération motivée, investir les fonds de la section pour la réalisation de travaux d’investissement ou d’opérations d’entretien relevant de la compétence de la commune au bénéfice non exclusif des membres ou des biens d’une section de commune, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2411-10. »

Objet

Cet amendement regroupe l’ensemble des dispositions actuelles du code général des collectivités territoriales, relatives à l’utilisation des revenus ou produits de la vente de biens de la section. Il précise que les revenus en espèces ne peuvent être utilisés que dans l’intérêt de la section.

L’amendement proposé autorise par ailleurs la commune, sur délibération motivée, à investir les fonds d’une section dans un projet d’intérêt communal, dès lors que le conseil municipal estime que les besoins de la section sont satisfaits. Cette possibilité est également ouverte si une commission syndicale a été constituée au sein de la section.