commission des lois |
Proposition de loi biens sectionaux (1ère lecture) (n° 564 ) |
N° COM-13 1 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, ZOCCHETTO, DÉTRAIGNE et AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Insérer un article ainsi rédigé
Rédiger comme suit l’article L. 2411-17-1 du code général des collectivités territoriales :
« Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l’intérêt de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ainsi qu’aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.
Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l’intérêt de la section.
S’il estime que les besoins de la section sont satisfaits, le conseil municipal peut, par délibération motivée, investir les fonds de la section pour la réalisation de travaux d’investissement ou d’opérations d’entretien relevant de la compétence de la commune au bénéfice non exclusif des membres ou des biens d’une section de commune, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2411-10. »
Objet
Cet amendement regroupe l’ensemble des dispositions actuelles du code général des collectivités territoriales, relatives à l’utilisation des revenus ou produits de la vente de biens de la section. Il précise que les revenus en espèces ne peuvent être utilisés que dans l’intérêt de la section.
L’amendement proposé autorise par ailleurs la commune, sur délibération motivée, à investir les fonds d’une section dans un projet d’intérêt communal, dès lors que le conseil municipal estime que les besoins de la section sont satisfaits. Cette possibilité est également ouverte si une commission syndicale a été constituée au sein de la section.