commission des lois |
Proposition de loi Structures privées en charge de la petite enfance (1ère lecture) (n° 56 rect. ) |
N° COM-2 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 227-1 du code de l’action sociale et des familles, est inséré un article L. 227-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-1-1. - Lorsqu’elles bénéficient d’une aide financière publique, les personnes morales de droit privé qui accueillent des mineurs protégés au titre du présent chapitre sont soumises à une obligation de neutralité en matière religieuse.
« Les personnes morales ne bénéficiant pas d’une aide financière publique peuvent apporter certaines restrictions à la liberté d’expression religieuse de leurs salariés au contact des mineurs. Ces restrictions, régies par l’article L. 1121-1 du code du travail, figurent dans le règlement intérieur ou, à défaut, dans une note de service.
« Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux personnes morales de droit privé se prévalant d’un caractère propre porté à la connaissance du public intéressé. Toutefois, lorsqu’elles bénéficient d’une aide financière publique, ces personnes morales accueillent tous les mineurs, sans distinction d’origine, d'opinion ou de croyances. Leurs activités assurent le respect de la liberté de conscience des mineurs. »
Objet
Transposition de la solution retenue pour les crèches aux centres de vacances et de loisirs.