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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Allocation de solidarité

(1ère lecture)

(n° 555 )

N° COM-1

4 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEBRÉ, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Par dérogation à l’alinéa précédent et dans des conditions définies par décret, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité perçoivent, au jour du dépôt de la ou des demandes ou en cours de service, des revenus d’activité, ces revenus peuvent être cumulés avec la ou les allocations de solidarité aux personnes âgées et les ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond.

" Ce plafond est fixé à 1,2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance lorsque l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versée à une personne seule ou à un seul des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance lorsque l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versée aux deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité."

Objet

 

Cet amendement entend modifier l’article 1er de la présente proposition de loi qui conduit, dans sa rédaction actuelle, à supprimer du code de la sécurité sociale la disposition prévoyant le mode de calcul différentiel de l’allocation. Cette disposition doit être maintenue car elle continuera à déterminer l’appréciation des ressources sur laquelle se fonde le montant de la prestation servie.

L’amendement procède en outre à des modifications d’ordre rédactionnel.

Il prévoit enfin un second plafond de cumul applicable à l’Aspa lorsqu’elle bénéficie aux deux membres du couple et défini comme 1,8 Smic. Le montant de l’Aspa varie en effet selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou d’un couple et selon le nombre de bénéficiaires au sein d’un même couple, si bien que l’application d’un plafond unique conduirait à désavantager les couples lorsqu’ils sont tous deux bénéficiaires de l’allocation.






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Proposition de loi

Allocation de solidarité

(1ère lecture)

(n° 555 )

N° COM-2

4 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEBRÉ, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions prévues aux deux alinéas précédents sont applicables, dans des conditions définies par décret, aux personnes qui sont titulaires des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. "

Objet

 

Cet amendement a pour objet de prévoir que le dispositif de cumul prévu par la présente proposition de loi s’applique également, dans des conditions définies par voie réglementaire, aux bénéficiaires des anciennes allocations du minimum vieillesse réformé par l’ordonnance du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. Ces allocations ne sont plus attribuées mais elles continuent d’être servies.