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Projet de loi

Code forestier

(1ère lecture)

(n° 503 (2011-2012) )

N° COM-1

24 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Philippe LEROY, rapporteur


ARTICLE 2


Après l'alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au premier alinéa de l'article L.124-3, les mots : « mentionné au 1° et aux a et b du 2° de l'article L.122-3 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L.122-3 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rectifier une erreur de recodification, en procédant au rétablissement du code de bonnes pratiques sylvicoles parmi les documents permettant d’établir une garantie ou une présomption de garantie de gestion durable en site Natura 2000.






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(n° 503 (2011-2012) )

N° COM-2

24 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Philippe LEROY, rapporteur


ARTICLE 2


Après l'alinéa 14, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4° bis Le deuxième alinéa de l'article L. 161-7 est ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés au 2° de l'article L.161-4 peuvent rechercher et constater les infractions aux dispositions du titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la compétence générale des agents de l’ONF en matière de défense des forêts contre les incendies, comme elle existait avant la refonte du code forestier. Ils doivent pouvoir rechercher et constater toutes les infractions relatives à la défense des forêts contre les incendies, sur l’ensemble du territoire national, et pas seulement celles commises dans les bois et forêts « réputés particulièrement exposé au risque d’incendie », comme cela figure à l’article L. 161-7, après recodification.






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(n° 503 (2011-2012) )

N° COM-3

24 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Philippe LEROY, rapporteur


ARTICLE 2


Après l'alinéa 18, insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° bis Au second alinéa de l’article L. 213-1, les mots : « lorsque ces biens relèvent du régime forestier en application du 1° du I de l'article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « En cas d’aliénation de biens relevant du régime forestier en application du 1° du I de l'article L. 211-1 ».

Objet

Il s'agit d'un amendement rédactionnel en vue de lever une ambiguïté laissée par la rédaction initiale des dispositions de l’article 213-1. Il convient de rappeler qu’il ne peut y avoir aliénation de bois et forêts de l’Etat relevant du domaine public de l’Etat, le domaine public étant inaliénable et imprescriptible.






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N° COM-4

24 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Philippe LEROY, rapporteur


ARTICLE 2


Après l'alinéa 18, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

 

ter L’article L. 214-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-13. – Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l’autorité administrative compétente de l’État.

« Les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables. »

Objet

Il s'agit là d'un amendement de précision indiquant que lorsque les collectivités territoriales et autres personnes publiques souhaitent procéder à des défrichements, une autorisation expresse de l'autorité administrative est toujours nécessaire quel que soit le régime juridique de la parcelle concernée : qu’elle soit soumise effectivement au régime forestier ou qu’elle y échappe (forêts du domaine privé des communes, toutes petites parcelles).






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N° COM-5

24 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Philippe LEROY, rapporteur


ARTICLE 2


Après l'alinéa 18, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° quater A l’article L. 214-14, les mots : « L. 341-5 à L. 341-7 relatives aux conditions du défrichement » sont remplacés par les mots : « L. 341-3 à L. 341-10 relatives aux conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de l’article L. 342-1 relatives aux exemptions ».

Objet

Correction d'erreurs de renvois au sein du code forestier, concernant les défrichements.






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(n° 503 (2011-2012) )

N° COM-6

24 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Philippe LEROY, rapporteur


ARTICLE 3


A- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

B- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I

Objet

Si les dispositions de l'article 3 entraient en vigueur avant le 1er juillet 2013, il existerait un vide juridique concernant les prérogatives des agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) qui sont actuellement assimilés à des « agents des eaux et forêts ». En faisant disparaître ce terme du code de procédure pénale, ces agents n'auraient plus de prérogatives, jusqu'au 1er juillet 2013, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2012-34 portant réforme des polices de l’environnement, qui crée le statut d’inspecteur de l’environnement, dont relèveront ces agents. Cet amendement vise donc à ce que les dispositions de l'actuelo code de procédure pénale restent en vigueur jusqu'à cette date.






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N° COM-7

24 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Philippe LEROY, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 4424-33 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 4424-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-33-1 - Au titre des compétences exercées par la collectivité territoriale de Corse en matière d’agriculture et forêt prévues à l’article L. 4424-33, la collectivité territoriale de Corse exerce la compétence en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux. »

II. - Le transfert à la collectivité territoriale de Corse de la compétence mentionnée à l’article L. 4424-33-1 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er juillet 2013. Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de ce transfert sont compensées dans les conditions prévues à l’article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales, après déduction des augmentations de ressources entraînées par le transfert.

III. – Les services ou les parties des services chargés de l’exercice de la compétence transférée à la collectivité territoriale de Corse dans les domaines de la production et de la multiplication de plants forestiers et autres végétaux, en application de l’article L. 4424-33-1 du code général des collectivités territoriales, sont transférés à la collectivité territoriale de Corse selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve des dispositions suivantes.

Sont transférés à la collectivité territoriale de Corse les emplois pourvus au 31 décembre 2012.

A défaut de convention mentionnée au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée à l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires de l'Etat affectés à l'exercice de cette compétence, peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut du fonctionnaire de l'Etat dans un délai d’un an à compter de la date de publication du décret en Conseil d’Etat fixant le transfert définitif des services du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Les fonctionnaires optant pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans le cadre d’emplois équivalent de la fonction publique territoriale, les fonctionnaires optant pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’Etat sont détachés sans limitation de durée dans le cadre d’emplois équivalent dans la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires qui n’ont pas fait connaître leur choix à l’expiration du délai d’option sont détachés d’office sans limitation de durée dans le cadre d’emplois équivalent.

Lorsque le droit d'option est exercé avant le 31 août d’une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte prennent effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d’une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.

Lorsque le même droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l’année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er janvier et le 31 août, ou du 1er janvier de la deuxième année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Les modalités de mise en œuvre du transfert des services sont précisées par un décret en Conseil d’Etat.

Objet

Cet amendement vise à achever les transferts de compétences en matière forestière de l’Etat vers la collectivité territoriale de Corse initiés par la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

Cette disposition avait déjà été votée en loi de finances mais jugée étrangère au domaine de la loi de finances par le Conseil Constitutionnel, qui l'a donc annulée, raison pour laquelle il est pertinent de la représenter dans le cadre d'une loi ordinaire.

 






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N° COM-8

24 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Philippe LEROY, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article ainsi rédigé:

« Art. L.155-2. - Lorsque les ventes se font en bloc et sur pied, l'acheteur exploite les bois signalés ou marqués comme objet de la vente à compter de l’obtention du permis d’exploiter, dans le respect de la période d'exploitation définie par le contrat. Le contrat fixe, au sein de cette période, une ou plusieurs dates auxquelles tout ou partie des bois objet de la vente seront regardés comme livrés. Ces dates de livraison constituent le point de départ des délais de règlement sans pouvoir excéder le délai de quarante-cinq jours fin de mois mentionné à l’article L.441-6 du code de commerce. La facture peut néanmoins être émise dès la signature du contrat pour la totalité des bois vendus en bloc et sur pied. »

Objet

Le régime de la vente de bois en bloc et sur pied présente des spécificités qui ne permettent pas l'application des dispositions relatives au plafonnement légal des délais de paiement introduit dans l’article L. 441-6 du Code de commerce par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dite Loi de Modernisation de l’Economie (LME).

En effet, la principale caractéristique de la vente en bloc et sur pied de bois est le fait que l’exploitation des bois acquis repose sur la délivrance, par le vendeur, d’un permis d’exploiter, qui peut s'étaler, pour les propriétaires forestiers les plus importants comme l'ONF, sur plusieurs mois et se trouver suspendu pour plusieurs motifs à l’initiative du vendeur, notamment pour aléas climatiques (coupes inaccessibles en période de neige, barrière de dégel, sol détrempé par des pluies abondantes…). 

Pour ce type de contrat, à mi-chemin entre un contrat de vente classique et un contrat de bail, les délais de paiement prévus par l'article L. 441-6 du code commerce ne sont pas adaptés. Leur application conduirait en effet les propriétaires forestiers, notamment l’ONF, à exiger le paiement dans le délai législatif de 60 jours après la vente, bien avant la mise à disposition effective des bois vendus. La réduction des délais de paiement par rapport aux six mois actuellement pratiqués déstabiliserait profondément les entreprises de la filière bois, pour la plupart des PME.

L’amendement permet de définir par voie conventionnelle des dates de livraison théoriques, qui déclenchent des tranches de paiement correspondantes, pour les opérations de vente de bois en bloc et sur pied. Un tel dispositif prend en compte les particularités de ce type de vente qui offre une grande souplesse bénéfique à toute la filière, tout en conservant les garde-fous de la LME en matière de délai de paiement, pour empêcher les pratiques abusives.