commission des affaires économiques |
Projet de loi Code forestier (1ère lecture) (n° 503 (2011-2012) ) |
N° COM-7 24 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 4424-33 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 4424-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-33-1 - Au titre des compétences exercées par la collectivité territoriale de Corse en matière d’agriculture et forêt prévues à l’article L. 4424-33, la collectivité territoriale de Corse exerce la compétence en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux. »
II. - Le transfert à la collectivité territoriale de Corse de la compétence mentionnée à l’article L. 4424-33-1 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er juillet 2013. Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de ce transfert sont compensées dans les conditions prévues à l’article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales, après déduction des augmentations de ressources entraînées par le transfert.
III. – Les services ou les parties des services chargés de l’exercice de la compétence transférée à la collectivité territoriale de Corse dans les domaines de la production et de la multiplication de plants forestiers et autres végétaux, en application de l’article L. 4424-33-1 du code général des collectivités territoriales, sont transférés à la collectivité territoriale de Corse selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve des dispositions suivantes.
Sont transférés à la collectivité territoriale de Corse les emplois pourvus au 31 décembre 2012.
A défaut de convention mentionnée au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée à l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires de l'Etat affectés à l'exercice de cette compétence, peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut du fonctionnaire de l'Etat dans un délai d’un an à compter de la date de publication du décret en Conseil d’Etat fixant le transfert définitif des services du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Les fonctionnaires optant pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans le cadre d’emplois équivalent de la fonction publique territoriale, les fonctionnaires optant pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’Etat sont détachés sans limitation de durée dans le cadre d’emplois équivalent dans la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires qui n’ont pas fait connaître leur choix à l’expiration du délai d’option sont détachés d’office sans limitation de durée dans le cadre d’emplois équivalent.
Lorsque le droit d'option est exercé avant le 31 août d’une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte prennent effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d’une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.
Lorsque le même droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l’année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er janvier et le 31 août, ou du 1er janvier de la deuxième année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Les modalités de mise en œuvre du transfert des services sont précisées par un décret en Conseil d’Etat.
Objet
Cet amendement vise à achever les transferts de compétences en matière forestière de l’Etat vers la collectivité territoriale de Corse initiés par la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
Cette disposition avait déjà été votée en loi de finances mais jugée étrangère au domaine de la loi de finances par le Conseil Constitutionnel, qui l'a donc annulée, raison pour laquelle il est pertinent de la représenter dans le cadre d'une loi ordinaire.