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commission des affaires sociales

Projet de loi

relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament

(1ère lecture)

(n° 5 )

N° COM-34

17 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mmes PASQUET, COHEN et DAVID et MM. WATRIN et FISCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1, insérer un article ainsi rédigé :

Après l’article L. 1414-4-4 du code de la santé publique, insérer un article ainsi rédigé :

Le président du collège de la Haute Autorité mentionné à l’article L. 1414-3-3 du code de la santé publique est nommé par décret. Ne peuvent être nommées aux fonctions de Président du collège, que les personnes ayant répondu à un appel à candidature, satisfaisant aux conditions mentionnées dans ce dernier et qui auraient fait la démonstration qu’elles n’ont pas d’intérêt direct ou indirect avec le champ de compétence de la haute autorité, dans les trois années qui précèdent leur candidature. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les personnes candidates à la présidence de la haute autorité font connaitre l’absence de lien d’intérêt et les conditions dans lesquelles ce document est rendu public.

Après le premier alinéa de l’article L.1415-4 du code de la santé publique, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

Ne peuvent être nommées aux fonctions de Président du conseil d'administration et de président du conseil scientifique, que les personnes ayant répondu à un appel à candidature, satisfaisant aux conditions mentionnées dans ce dernier et qui auraient fait la démonstration qu’elles n’ont pas d’intérêt direct ou indirect avec le champ de compétence de la haute autorité, dans les trois années qui précèdent leur candidature. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les personnes candidates à la présidence du conseil d'administration et du conseil scientifique, font connaitre l’absence de lien d’intérêt et les conditions dans lesquelles ce document est rendu public.

Objet

Le rapport d’information intitulé «la réforme du système du médicament enfin » a souligné l’importance pour les agences sanitaires et la confiance qu’elles inspirent à nos concitoyens, de prendre des mesures courageuses afin de limiter les conflits d’intérêts.

Le rapport préconise donc de «renforcer le contrôle des conflits d’intérêts qui peuvent naître des travaux des experts dans l’industrie pharmaceutique ». Ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui «l’affaire du médiator » n’est en réalité qu’une démonstration parmi d’autres, de l’impérieuse nécessité d’agir en la matière. Cette analyse n’est malheureusement pas nouvelle et le rapport de juin dernier précise d’ailleurs que les conclusions de la commission d’enquêtes initiée par le groupe CRC sur la grippe A avait déjà mis en lumière la nécessité d’agir sur le sujet. Le rapport concluait ainsi : « L’épidémie de grippe A (H1N1)v a donc été l’occasion de mettre en lumière aussi bien l’activité et le dévouement des experts publics français que les failles du système ».

Le rapport sur lequel s’appuie cet amendement précise à raison que l’exigence d’une plus grande transparence quant à l’existence de conflits d’intérêts ne constitue pas une remise en cause automatique de la probité ou de l’intégrité intellectuelle des experts ou des dirigeants des différences agences sanitaires. Il s’agit simplement de poser un cadre juridique clair et applicable à tous pour que la transparence, indispensable dans une société démocratique s’ancre réellement dans les mœurs. S’il est faux de croire que les experts sont nécessairement inféodés à des intérêts autres que l’intérêt public, il est également faux de croire qu’ils sont nécessairement épargnés par les tentations ou les influences, du seul fait qu’ils seraient experts. Comme l’a souligné Philipe FOUCRAS à l’occasion de son audition par la mission d’information : « Le conflit d’intérêts n’est pas une question de bien ou de mal, d’honnêteté ou de malhonnêteté mais une question d’influence. Tout être humain peut être influencé ».

L’existence de conflits d’intérêts – ou pour le moins d’intérêts multiples – ou le financement par l’industrie pharmaceutique de certaines associations ou sociétés savantes affecte – comme le souligne le rapport  - «la crédibilité de l’expertise sanitaire et contribue à nourrir des doutes quant à sa perméabilité à l’influence exercée par les laboratoires pharmaceutiques ».

Aussi, cet amendement prévoit-il, conformément à la recommandation numéro 3 du rapport précédemment cité - adoptée à l’unanimité des membres composant la commission - qui prévoit que «le directeur général de l’Afssaps ainsi que le président de la HAS, de l’InCA et de l’Inserm ne doivent pas avoir de liens d’intérêts. Cette absence de lien doit être effective au moment de leur nomination depuis 3 à 5 ans et doit être maintenue pendant les 3 à 5 années qui suivent la fin des fonctions, ces délais correspondant à ceux habituellement observés pour les règles de « pantouflage » des fonctionnaires du plan national et européen »