commission des lois |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-1 7 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 53 ter, il est ajouté un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2ème alinéa de l’article L541-10-6 du Code de l’environnement, il est ajouté les deux alinéas suivants :
« Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au 1er janvier 2021, pour les éléments d’ameublement figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre, des Ministres de l’écologie, de la justice, de l’intérieur, de l’économie et du budget, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, jusqu’au consommateur final, en sus du prix hors taxe, sur factures de vente de tout nouvel élément d’ameublement, les coûts unitaires supportés pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement.
Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, les coûts unitaires indiqués par élément d'ameublement correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l’éco-organisme agréé. Ces coûts unitaires n’excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ces coûts jusqu’au consommateur final et l’informent par tout moyen prévu à l’article L.113-3 du code de la consommation ».
Objet
La loi de finances pour 2011 a précisé les dispositions du Grenelle sur les obligations environnementales des metteurs sur le marché national d’éléments d’ameublement : à compter du 1er janvier 2012, ces derniers vont notamment devoir remplir leurs obligations environnementales en constituant des organismes collectifs (en cours de structuration) chargés de la gestion des déchets d’ameublement.
Le financement de cette gestion va être assuré par une contribution versée par les metteurs sur le marché à l’éco-organisme, selon un barème.
Cet amendement a pour objet de poser le principe d’une répercussion fidèle de cette contribution sans marge ni réfaction du premier metteur sur le marché jusqu’au consommateur final.
Ce dispositif de répercussion donne une base légale et crée ainsi les conditions préalables à l’extension de la responsabilité des metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement à la prise en charge des déchets historiques prévue, au-delà du cadre législatif actuel, par le projet de décret d’application de l’article L.541-10-6 du Code de l’environnement (dont la publication est attendue pour la fin décembre 2011).
En effet, il est aujourd’hui totalement impossible d’imputer les déchets historiques (c’est-à-dire mis sur le marché avant le 1er janvier 2012) à un metteur sur le marché en particulier (celui-ci a souvent disparu). Le volume considérable, les coûts associés ainsi que l’intérêt général attachés à l’élimination aux normes des déchets historiques sur une période transitoire de 9 ans (2012-2020) justifient un dispositif de répercussion à l’identique des coûts assumé par l’ensemble des metteurs sur le marché existants.
Le législateur a d’ailleurs déjà adopté un tel mécanisme pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (article 87 de la loi de finances rectificatives pour 2005).
En outre, cet amendement donne également une base légale à l’information du consommateur par une mention visible du montant de la contribution sur facture et contribue enfin à établir la confiance quant aux coûts affichés pour le financement d’une charge d’intérêt général.
Cet amendement n'implique aucun coût et aucune perte de recette pour l'Etat. Par ailleurs, les dispositions proposées à travers la mise en place de la filière, permettront ainsi d'engendrer un coût évité pour les collectivités locales estimé à 100 ME en 2013 et 200ME en 2014.
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Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-2 7 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 53 ter, il est ajouté un article additionnel ainsi rédigé :
Au 3ème alinéa de l’article L541-10-2 du Code de l’environnement, l’année « 2013 » est remplacée par l’année « 2019 ».
Objet
Depuis le 15 novembre 2006, les consommateurs ont connaissance par un affichage spécifique des coûts de collecte et de recyclage (contribution environnementale) des produits électriques et électroniques ménagers neufs.
Le Ministère des finances (DGCCRF) a récemment rappelé que ce dispositif de contribution environnementale visible répercutée au consommateur final trouve son fondement juridique dans la nécessité de financer l’élimination des stocks de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) « historiques » ménagers, correspondant aux produits mis sur le marché avant le 13 août 2005.
Le droit en vigueur prévoit une extinction de cet affichage le 13 février 2013. Or les études menées en 2011 ainsi que les projections confirment de manière factuelle que le taux de présence -de l’ordre de 90 % à ce jour- de DEEE « historiques » dans les DEEE ménagers collectés en France restera majoritaire au moins jusqu’en 2019, tout type d’appareil confondu (gros appareils électroménagers, écrans, petits appareils).
Par ailleurs, outre son caractère très pédagogique, l’existence de la contribution environnementale visible a permis de construire une filière française à haute qualité environnementale, de maintenir / créer 5000 emplois en France, de soutenir financièrement les collectivités locales partenaires de la filière ainsi que les acteurs de l’économie sociale et solidaire qui réemploient les appareils. Des opérations d’information du grand public ont également pu être conduites.
La filière industrielle française de recyclage des DEEE est encore jeune : les installations de dépollution/ traitement sont récentes (entre 3 et 4 ans) et loin d’être amorties (minimum 5 à 10 ans). De plus, du fait de l’actuelle montée en puissance de la collecte (6,8 kg/hab/an en 2011 pour un objectif réglementaire d’au moins 10 kg/hab/an début 2015), toutes les capacités de traitement ne sont pas encore installées.
Tous ces éléments justifient la nécessité de proroger de six ans l’affichage de la contribution environnementale.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-3 13 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 |
Rédiger ainsi cet article :
Au 1er alinéa de l’article L 121-16 du code rural et de la pêche maritime, ajouter après les mots
le cas échéant
les mots
par un expert foncier et agricole ou
Objet
Cet amendement vise à permettre aux experts fonciers et agricoles de pouvoir assister, tout comme les experts forestiers, les géomètres experts dans les opérations d’aménagement foncier agricole et forestier.
Comme le précise l’article L 171-1 du code rural, les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont « des personnes physiques qui exercent, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens »
commission des lois |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-4 13 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 |
Rédiger ainsi cet article :
Au 1er, 3ème et 4ème alinéa de l’article L 526-10 du code du commerce, ajouter après les mots
un expert-comptable,
les mots
un expert foncier et agricole, un expert forestier,
Objet
Cet amendement vise à permettre aux experts fonciers et agricoles et aux experts forestiers de pouvoir évaluer les actifs affectés à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL).
Comme le précise l’article L 171-1 du code rural, les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont « des personnes physiques qui exercent, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens »
Cette profession est la seule profession d’expert évaluateur à avoir un titre protégé –il a été créé pour cela un conseil auquel doivent adhérer les personnes se réclamant du titre- ; ceux qui l’exercent sont tenus au secret professionnel et il leur est interdit de faire des actes de commerce.
Or à ce jour, ces experts ne font pas partie de la liste des professions habilités à évaluer les actifs affectés à l’EIRL.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-5 13 décembre 2011 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi relative à la simplification du droit et allègement des démarches administratives (n°33) adopté par l’assemblée nationale.
Objet
Les auteurs de cette motion considèrent que le présent texte, massif et complexe, ne permet pas un débat approfondi et sérieux sur les questions abordées.
De plus, sur le fond, il comporte de nombreuses mesures de régression notamment en matière économique, sociale, environnementale et de droit.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-6 14 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CLÉACH et BOURDIN, Mme CAYEUX, MM. FERRAND, Bernard FOURNIER et LENOIR, Mme MÉLOT, MM. MILON et REVET et Mme SITTLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84 TER (NOUVEAU) |
Compléter le second alinéa de l'article L.421-12 du CCH par la phrase suivante:
"Les dispositions du contrat du Directeur Général n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, ne peuvent être moins favorables que celles conclues antérieurement à l'ordonnance N° 2007-137 du 1er février 2007, ni que celles contenues dans les contrats des personnels de l'office dans la limite et pour la part forfaitaire de rémunération du plafonds défini par décret".
Objet
Les Offices Publics de l'Habitat "OPH" ont été crées par l'Ordonnance N° 2007-137 du 1er février 2007 en remplacement des OPHLM, établissements publics administratifs (EPA) et des OPAC, établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). Cette ordonnance a été ratifiée par la loi du 9 mars 2007 en son article 18.
La création des OPH répond à la volonté des pouvoirs publics de modernisation du secteur HLM par la création d'un statut unique permettant de bénéficier de la souplesse de gestion des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) dans le but d'assumer les nombreux défis du logement social (construction de logements répondant aux nouvelles normes en matière de développement durable - financements- attributions de logements).
La loi et ses décrets d'application (décret N° 2008-566 du 18 juin 2008 relatif à l'administration des OPH et décret n°2009-148 du 12 octobre 2009 relatif aux Directeurs Généraux des OPH) reconnaissent le nouveau mode opératoire des Offices Publics de l'Habitat, en particulier sa gouvernance, consacrant la liberté contractuelle des Conseils d'administration d'Offices pour notamment négocier la rémunération des Directeurs Généraux. Il est en outre souligné la nécessité d'avoir dans ces EPIC une gouvernance adaptée, véritable moteur d'un développement au service prioritairement des personnes démunies.
L'article 8 alinéa II de l'ordonnance précitée dispose que "Le Directeur Général de l'OPAC transformé en OPH devient Directeur Général de l'Office". La publication tardive (fin 2009) du décret relatif au Directeurs Généraux d'OPH et l'absence de dispositions dans l'Ordonnance précisant la poursuite du lien contractuel selon les modalités existantes, ont crée des difficultés d'exercice sur le terrain. En effet, certains Directeurs Généraux se voient contester l'application de dispositions contractuelles antérieures à l'ordonnance, d'autres ne peuvent bénéficier de dispositions pourtant applicables à l'ensemble des personnels de l'Office.
Cette proposition d'amendement vise à clarifier, sécuriser et harmoniser la situation des Directeurs Généraux d'OPH.
Ainsi il apparait souhaitable de rappeler et préciser 2 principes, à savoir :
- D'une part, le principe de la continuité des contrats des Directeurs Généraux d'OPAC en fonction avant la création des OPH, afin que les dispositions dont ils bénéficiaient auparavant contractuellement ne soient ni remises en cause, ni moins favorables.
- D'autre part, le principe de l'égalité de traitement afin qu'en ce qui concerne les avantages annexes, les Directeurs Généraux puissent bénéficier des même droits que ceux accordés aux personnels des offices. Ce qui se justifie par le fait qu'ils sont placés dans une situation identique à l'égard du service public qu'ensemble ils assurent.
Cet amendement permettrait de sortir de la situation actuelle, parfois génératrice de vraies difficultés, et de consolider le statut des Directeurs Généraux d'OPH.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-7 15 décembre 2011 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. MÉZARD TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives.
Objet
Contrairement à son intitulé, la présente proposition de loi ne constitue pas du tout un texte de simplification de droit. Sa nature hétéroclite, fourre-tout ainsi que sa densité ne permettent en aucune façon au législateur de fournir un véritable travail d'analyse en profondeur, comme l'expérience l'a hélas montré par le passé sur des textes de nature similaire. La multiplication de ces textes attrape-tout et sans logique ne fait que contribuer à la défaillance de la légistique, comme il est unanimement reconnu auourd'hui. Enfin, l'engagement de la procédure accélérée par le gouvernement achève de démontrer qu'il n'est pas possible au législateur de remplir son office avec toute la sérénité requise. Dans ces conditions, la discussion de la présente proposition de loi n'a pas lieu d'être.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-8 16 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, TRILLARD et BÉCOT et Mme BRUGUIÈRE ARTICLE 84 |
Compléter le second alinéa de l'article L. 421-12 du CCH par la phrase suivante :
"Les dispositions du contrat du Directeur Général n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, ne peuvent être moins favorables que celles conclues antérieurement à l'ordonnance n°2007-137 du 1er février 2007, ni que celles contenues dans les contrats des personnels de l'office dans la limite pour la part forfaitaire de rémunération du plafond défini par décret."
Objet
Les Offices Publics de l’Habitat « OPH » ont été créés par L’Ordonnance n°2007-137 du 1er Février 2007 en remplacement des OPHLM, établissements publics administratifs (EPA) et des OPAC, établissements publics industriels et commerciaux (EPIC).Cette ordonnance a été ratifiée par la loi du 9 mars 2007 en son article 16.
La création des OPH répond à la volonté des pouvoirs publics de modernisation du secteur HLM par la création d’un statut unique des offices permettant de bénéficier de la souplesse de gestion des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) dans le but d’assumer les nombreux défis du logement social (construction de logements répondant aux nouvelles normes en matière de développement durable - financements – attributions de logements-)
La loi et ses décrets d’application (décret n°2008-566 du 18 juin 2008 relatif à l’administration des OPH et décret n°2009-148 du 12 octobre 2009 relatif aux Directeurs généraux des OPH) reconnaissent le nouveau mode opératoire des Offices Publics de l’Habitat, en particulier sa gouvernance, consacrant la liberté contractuelle des Conseils d’Administration d’Offices pour notamment négocier la rémunération des Directeurs Généraux. Il est en outre souligné la nécessité d’avoir dans ces EPIC une gouvernance adaptée, véritable moteur d’un développement au service prioritairement des personnes démunies.
L’article 8 alinéa II de l’ordonnance dispose que : « le Directeur Général de l’OPAC transformé en OPH devient Directeur Général de l’office ». La publication tardive (fin 2009) du décret relatif aux Directeurs Généraux d’OPH et l’absence de dispositions dans l’Ordonnance précisant la poursuite du lien contractuel selon les modalités existantes de ces mêmes Directeurs Généraux, ont créé des difficultés d’exercice sur le terrain. En effet, certains d’entre eux se voient contester l’application de dispositions contractuelles antérieures à l’Ordonnance, d’autres ne peuvent bénéficier de dispositions pourtant applicables à l’ensemble des personnels de l’office.
Cet amendement vise à clarifier, sécuriser et harmoniser la situation des Directeurs Généraux d’OPH.
Ainsi il apparaît souhaitable que soient rappelés et précisés dans la loi relative à la création des OPH, deux principes permettant une simplification réelle de son application au sein des organismes en levant les ambiguïtés qui demeurent :
- Le premier, celui de la continuité des contrats des Directeurs Généraux d’OPAC en fonction avant la création des OPH. Il y a lieu en effet, de prévoir pour ceux-ci que les dispositions
contractuelles dont ils bénéficiaient auparavant dans les anciens OPAC ne soient ni remises en en cause, ni moins favorables.
- Le second, celui de l’égalité de traitement. Les Directeurs Généraux doivent en effet, pouvoir bénéficier en ce qui concerne les avantages annexes, au moins des mêmes droits que ceux accordés aux personnels des Offices. En effet, ceux-ci sont placés dans une situation identique à l’égard du service public qu’ensemble ils assurent.
Cette modification permettrait de sortir du contexte actuel, générateur de difficultés et de consolider le statut des Directeurs Généraux d’OPH.
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Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-9 16 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Gérard LARCHER, Mme PRIMAS, M. GOURNAC, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et HYEST, Mme MÉLOT et M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article XX, il est inséré un article, ainsi rédigé :
La loi n° 2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets dans les collectivités locales d’Ile-de-France est ainsi modifiée :
I. – Dans le premier alinéa, les mots « les révisions et les modifications », sont remplacés par les mots suivants « les approbations, les révisions et les modifications ».
II. – Dans le troisième alinéa, les mots « le projet de modification ou de révision » sont remplacés par les mots suivants « le projet d’élaboration, de modification ou de révision ».
III. – Dans le cinquième alinéa, les mots « projet de modification ou de révision » sont remplacés par les mots suivants « projet d’élaboration, de modification ou de révision ».
IV. – Dans le septième alinéa, les mots « ainsi révisé ou modifié » sont remplacés par les mots « ainsi approuvé, révisé ou modifié ».
V. – Dans le huitième alinéa, les mots « La révision ou la modification » sont remplacés par les mots « L’approbation, la révision ou la modification ».
Objet
La loi du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets dans les collectivités locales d’Ile-de-France, à l'initiative du Sénat, ne vise expressément que les révisions et modifications de documents d'urbanisme. Il en résulte que les élaborations de documents nouveaux ne sont pas considérées comme devant bénéficier de ces dérogations accordées par la loi.
Cette situation va à l’encontre de l'objectif du texte voté, qui est de faciliter la réalisation de projets respectant à la fois le cadre de la loi relative au Grand Paris et le projet de SDRIF adopté par le conseil régional en 2008, non juridiquement opposable. En effet, plus d’une dizaine de SCOT qui sont en cours d’élaboration (la plupart des anciens schémas directeurs étant devenus caducs depuis le 14 décembre 2010) et de nombreux PLU relatifs à des communes situées dans les franges de l’Ile-de-France sont exclus du bénéfice de la loi.
C’est donc pour remédier à cette situation incohérente au regard des objectifs de la loi que l’amendement propose de prévoir que les dispositions de la loi sont également applicables aux documents d’urbanisme en cours d’élaboration.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-10 16 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCHÉ DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 84 |
Il est proposé d’ajouter à l’article 84 un nouvel alinéa 1° :
1° A l’article L. 421-12, à la fin du deuxième aminée, il est inséré une phrase ainsi rédigé :
« Les dispositions du contrat du Directeur Général n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, ne peuvent être moins favorables que celles conclues antérieurement à l’ordonnance n°2007-137 du 1er février 2007, ni que celles contenues dans les contrats des personnels de l’office dans la limite pour la part forfaitaire de rémunération du plafond défini par décret. »
Objet
Les Offices Publics de l’Habitat « OPH » ont été créés par L’Ordonnance n°2007-137 du 1er Février 2007 en remplacement des OPHLM, établissements publics administratifs (EPA) et des OPAC, établissements publics industriels et commerciaux (EPIC).Cette ordonnance a été ratifiée par la loi du 9 mars 2007 en son article 16.
La création des OPH répond à la volonté des pouvoirs publics de modernisation du secteur HLM par la création d’un statut unique des offices permettant de bénéficier de la souplesse de gestion des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) dans le but d’assumer les nombreux défis du logement social (construction de logements répondant aux nouvelles normes en matière de développement durable - financements – attributions de logements-)
La loi et ses décrets d’application (décret n°2008-566 du 18 juin 2008 relatif à l’administration des OPH et décret n°2009-148 du 12 octobre 2009 relatif aux Directeurs généraux des OPH) reconnaissent le nouveau mode opératoire des Offices Publics de l’Habitat, en particulier sa gouvernance, consacrant la liberté contractuelle des Conseils d’Administration d’Offices pour notamment négocier la rémunération des Directeurs Généraux. Il est en outre souligné la nécessité d’avoir dans ces EPIC une gouvernance adaptée, véritable moteur d’un développement au service prioritairement des personnes démunies.
L’article 8 alinéa II de l’ordonnance dispose que : « le Directeur Général de l’OPAC transformé en OPH devient Directeur Général de l’office ». La publication tardive (fin 2009) du décret relatif aux Directeurs Généraux d’OPH et l’absence de dispositions dans l’Ordonnance précisant la poursuite du lien contractuel selon les modalités existantes de ces mêmes Directeurs Généraux, ont créé des difficultés d’exercice sur le terrain. En effet, certains d’entre eux se voient contester l’application de dispositions contractuelles antérieures à l’Ordonnance, d’autres ne peuvent bénéficier de dispositions pourtant applicables à l’ensemble des personnels de l’office.
Cette proposition d’amendement vise à clarifier, sécuriser et harmoniser la situation des Directeurs Généraux d’OPH.
Ainsi il apparaît souhaitable que soit rappelé et précisé dans la loi relative à la création des OPH, deux principes permettant une simplification réelle de son application au sein des organismes en levant les ambiguïtés qui demeurent :
-Le premier, celui de la continuité des contrats des Directeurs Généraux d’OPAC en fonction avant la création des OPH. Il y a lieu en effet, de prévoir pour ceux-ci que les dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient auparavant dans les anciens OPAC ne soient ni remises en cause, ni moins favorables.
- Le second, celui de l’égalité de traitement. Les Directeurs Généraux doivent en effet, pouvoir bénéficier en ce qui concerne les avantages annexes, au moins des mêmes droits que ceux accordés aux personnels des Offices. En effet, ceux-ci sont placés dans une situation identique à l’égard du service public qu’ensemble ils assurent.
La proposition de modification permettrait de sortir du contexte actuel, générateur de difficultés et de consolider le statut des Directeurs Généraux d’OPH.
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Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-11 16 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. TRILLARD, COINTAT et BÉCOT, Mmes DEROCHE et PRIMAS et M. BEAUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 |
L'article L.718-2-1 du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article L. 732-25 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 732-18 »
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est recouvrée par appels fractionnés dont le premier doit intervenir avant le 31 mai et le dernier avant le 30 novembre. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole.
« Pour les personnes mentionnées à l'article L. 731-23, la contribution est recouvrée en une seule fois selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de la cotisation de solidarité visée à ce même article.
« Les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à un fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'État, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Dans les départements d'outre-mer, cette contribution est recouvrée en une seule fois par les caisses générales de sécurité sociale qui exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l'article L.718-2-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la contribution due au titre de la formation professionnelle continue par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est recouvrée en une seule fois.
Calculée en fonction des revenus professionnels, cette contribution ne peut donc être émise qu'en fin d'année et reversée aux fonds d'assurance formation l'année suivante (après encaissement par les caisses de MSA des produits du recouvrement).
Or, les enjeux de l'agriculture (respect de la réglementation et des règles de conditionnalité) et l'action expérimentale certiphyto ont accru les demandes d'actions de formation. Ces demandes ne peuvent être valablement accompagnées par les fonds d'assurance formation que s'ils disposent d'une trésorerie et d'une visibilité de leur financement le plus tôt possible dans l'année.
Aussi le 2° ci-dessus aménage les modalités de recouvrement de cette contribution en prévoyant que les contributions dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole seront recouvrées avec les appels fractionnés de cotisations et contributions sociales selon les mêmes modalités de recouvrement que les cotisations sociales (mensualisation pour les exploitants qui en font le choix, paiement en trois fois pour les autres). L'appel unique sera maintenu pour les exploitants agricoles des DOM et pour les cotisants solidaires.
Par ailleurs, le 1° procède à une mise à jour du code rural et de la pêche maritime pour tenir compte de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Afin que des retraités ne soient pas redevables de la contribution de formation professionnelle continue, la modification vise à ce que seuls les cotisants solidaires n'ayant pas atteint l'âge légal de départ en retraite (de 60 à 62 ans selon la génération de l'intéressé) en soient redevables.
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Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-12 16 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. TRILLARD, COINTAT, BÉCOT et CARDOUX, Mmes DEROCHE et PRIMAS et M. BEAUMONT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 68 SEXIES (NOUVEAU) |
L'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi modifié :
I. - Après le troisième alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - un concours, à l'aide de son propre matériel, à toute activité à caractère festif, sportif ou culturel organisée par la commune, l'intercommunalité ou le département. »
II. - Au dernier alinéa de cet article les mots : « par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « par voie réglementaire ».
Objet
Cet amendement vise à perfectionner le cadre juridique de l'aide ponctuelle et bénévole apportée par les exploitants agricoles aux collectivités territoriales :
Très régulièrement, les exploitants agricoles apportent un soutien ponctuel et bénévole à leurs concitoyens dans un cadre communal, intercommunal ou départemental : au moment des grandes vagues de froid, les agriculteurs participent ainsi au déneigement et au salage des voies communales ; ils contribuent également au bon déroulement d'un certain nombre d'activités festives, culturelles ou sportives.
En effet, la pénurie de moyens que connaissent un grand nombre de nos collectivités territoriales explique l'appel de plus en plus fréquent à la collaboration occasionnelle des agriculteurs
L'article 48 de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 mentionne expressément « le salage de la voirie communale, intercommunale ou départementale au moyen de son propre tracteur et de son matériel d'épandage ou, le cas échéant, de celui mis à disposition par la commune, l'intercommunalité ou le département. »
La jurisprudence leur reconnait alors le statut de collaborateur occasionnel du service public.
L’amendement tend, tout d'abord, à consacrer cette prise en compte de la contribution bénévole des agriculteurs à l'animation de nos territoires dans le droit positif (I de son article 1er)
Il vise ensuite à faciliter les modalités de l'application réglementaire de la loi en écartant l'exigence d'un décret en Conseil d'État prévue par le droit en vigueur (II de l'article 1er).
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Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-13 16 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU, MERCERON, NAMY, TANDONNET et MARSEILLE ARTICLE 56 |
Après le 4ème alinéa de l’article 56, introduire un I bis, rédigé comme suit :
« I bis. - Le II de l’article L. 214-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de déclaration ou d'autorisation formelle antérieure au 4 janvier 1992 ou lorsque leurs propriétaires n’ont pas pu être identifiés, les installations, ouvrages et activités existants avant le 4 janvier 1992, s'ils ne sont pas fondés en titre, peuvent faire l'objet, après avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, d'une reconnaissance de leur caractère déclaré ou autorisé par un arrêté du préfet de département fixant les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L.211-1. Cet arrêté est pris dans les mêmes formes que les actes complémentaires prévus à l'article L.214-3 ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier et simplifier la régularisation de la situation administrative de nombreux ouvrages, seuils ou barrages sans maîtres identifiés lors de la publication de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ou dont il n'est matériellement pas possible de retrouver les actes les ayant déclarés ou autorisés. Il ne concerne pas les installations fondées en titre qui font l'objet de règles spécifiques.
La fréquence, la très grande diversité et la complexité des situations administratives, la difficulté très courante d’identifier les maîtres d’ouvrages des équipements « orphelins » souvent très anciens génèrent fréquemment des situations complexes et aux délais d’instruction très longs.
Cette situation impose ainsi, au titre de la simplification du droit, une certaine souplesse dans les procédures de régularisation qui ne sauraient dès lors se traduire par une nouvelle instruction d'une installation déjà déclarée ou autorisée. Les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 n’en seront pas pour autant menacés puisque les régularisations interviendront sous le contrôle des préfets et pourront être assorties de toutes les prescriptions complémentaires utiles.
Les préfets auront toute latitude pour accepter ou refuser la régularisation, en tenant compte notamment de l’avis du CODERST.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-14 16 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU, MERCERON, NAMY, TANDONNET et MARSEILLE ARTICLE 56 |
Alinéa 2
Rédiger le 2ème alinéa du 4° du II de l’article 56 comme suit :
« La puissance d’une installation autorisée peut être augmentée, dans la limite de 20 % au-delà du seuil de 4500 kilowatts, sans que cette augmentation modifie le régime sous lequel est placée l’installation »
Objet
Le présent amendement a, d’une part, pour objet de faciliter la mise en œuvre de la disposition inscrite à l’article 44 de la loi de programmation du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, qui a été transposée dans l’article L.511-6 du code de l’énergie, en supprimant la possibilité de n’augmenter qu’une seule fois la puissance de l’installation autorisée sans changement de régime et dans la limite de 20%.
Il écarte, d’autre part, la référence aux articles L.214-1 à L.214-11 du code de l’environnement, celle-ci étant inutile puisque, en pratique, les dispositions pertinentes de ces articles de procédure s’appliquent en tout état de cause.
Il s’inscrit, enfin, dans le cadre du consensus qui a permis la conclusion avec l’Etat de la Convention d’engagements du 23 juin 2010 pour le développement d’une hydroélectricité durable, dans la suite du Grenelle de l’environnement, et qui prévoit notamment un objectif de développement de l’hydroélectricité de 3 TWh nets/an à l’horizon 2020 : les augmentations de puissance des installations autorisées existantes seront l’un des moyens permettant d’atteindre cet objectif.
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Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-15 16 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY, DÉTRAIGNE, GUERRIAU, MERCERON, NAMY, TANDONNET et MARSEILLE ARTICLE 56 |
A la fin du I de l’article L.214-3 du code de l’environnement, il est ajouté l’alinéa suivant :
« Les autorisations portant sur l’exploitation de l’énergie hydraulique des cours d’eau tiennent compte des objectifs de développement des énergies renouvelables fixés dans le cadre de la législation en vigueur et de la programmation pluriannuelle des investissements de production mentionnée à l’article L.121-3 du code de l’énergie ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de compléter la rédaction de l’article L.214-3 du code de l’environnement, afin de situer la gestion des autorisations d’exploiter les centrales hydroélectriques dans le cadre général et les objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables.
Ces objectifs ont été arrêtés, d’une part, dans la loi du 3/08/2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (article 19.II de la loi : 23% au moins d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale d’ici 2020) et, d’autre part, dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements issue de la loi du 10/02/2000 de modernisation du service public de l’électricité (l’arrêté PPI du 15/12/2009 prévoit un objectif d’accroissement net de l’énergie hydroélectrique produite en moyenne sur une année de 3 TWh au 31/12/2020).
Cet amendement s’inscrit également dans le cadre du consensus qui a permis la conclusion avec l’Etat de la Convention d’engagements du 23 juin 2010 pour le développement d’une hydroélectricité durable, dans la suite du Grenelle de l’environnement, et qui prévoit notamment un objectif de développement de l’hydroélectricité de 3 TWh nets/an à l’horizon 2020.
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Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-16 19 décembre 2011 |
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Mme SITTLER ARTICLE 55 |
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 4°bis Après l’avant-dernière phrase du c) du 3° du II de l’article L. 541-14, insérer la phrase suivante : « Cette limite ne s’impose pas aux installations d’incinération alimentées par certains déchets de biomasse, dans des conditions définies par un décret qui définira aussi les déchets de biomasse concernés. ».
Objet
Le développement de la valorisation énergétique des déchets est un des objectifs du Grenelle de l’environnement. La hiérarchie des modes de traitement de déchets, définie dans la nouvelle directive cadre sur les déchets et reprise à l’article L 541-1 du Code de l’environnement, impose de privilégier dans l’ordre le recyclage, la valorisation énergétique puis l’élimination (stockage et incinération sans valorisation). A ce titre, le développement des installations d’incinérations de déchets de biomasse qui ne peuvent être recyclés, en particulier les déchets combustibles de déconstruction et de démolition, doit être encouragé. Toutefois, s’il est souhaitable d’exclure de la limitation des capacités certains déchets de biomasse, il est essentiel de parfaitement définir cette exclusion. En particulier, celle-ci ne doit pas concerner l’incinération de la part fermentescible des ordures ménagères. Il est donc proposé de renvoyer à un décret simple la définition précise des déchets bénéficiant de cette exclusion. Le décret viserait les codes précis de la nomenclature européenne des déchets, en particulier les codes 0201 (déchets provenant de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche) et les codes 17 (déchets de construction et de démolition). De même il est nécessaire de préciser par décret certaines conditions qui feront que les projets ne seront pas concernés par la limite de 60 % (par exemple indiquer que sont concernées des installations qui consomment quasi exclusivement des déchets de biomasse mais qui peuvent devoir parfois être alimentées par d’autres combustibles (par exemple du fioul en phase de démarrage), niveau de détail qui ne peut être traité au niveau de la loi). La publication de ce décret pourrait intervenir moins d’un mois après la publication de la présente loi.
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Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-17 19 décembre 2011 |
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M. BAS ARTICLE 31 |
Alinéa 11
III - Après le mot "composé", la fin du premier alinéa de l'article 611-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
1° - par les présidents des conseils d'administration des caisses de base mentionnées au 1er alinéa du I de l'article L611-12 ;
2° - par 6 membres, soit par les présidents et les autres membres élus par les conseils d'administration des caisses de base propres au groupe professionnel des professions libérales mentionnées au 3e alinéa du I du même article
Pour chaque membre titulaire, un membre suppléant est élu.
IV - Le III entre en vigueur le 1er décembre 2012.
Objet
Cet amendement a pour objet de modifier la composition du conseil d'administration de la Caisse nationale du RSI.
Le conseil d'administration de la caisse nationale du RSI est composé de 50 administrateurs qui sont élus, en application de l'article L. 611-5 du code de la sécurité sociale, au sein des conseils des caisses de base, dont ils continuent d'ailleurs à être membres.
Ces élus ne sont donc pas nécessairement présidents des caisses de base. Or, la légitimité qu'ils tirent de leur mandat de président, tant auprès des administrateurs des caisses de base que de la caisse nationale, justifie pleinement qu'ils soient membres de droit du conseil d'administration de la caisse nationale.
Cette proposition de modification de la composition permettra également d'assurer une représentation renforcée (6 membres sur 34) du groupe des professions libérales.
Enfin, l'instauration d'un suppléant pour chaque administrateur titulaire permettra de faciliter le travail des élus mais également de renforcer la diffusion des informations. Le suppléant sera désormais appelé à sièger en cas de simple absence du titulaire à une séance.
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Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-18 19 décembre 2011 |
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MM. DUBOIS, LASSERRE, GUERRIAU, ROCHE, MERCERON, AMOUDRY, VANLERENBERGHE, DÉTRAIGNE et TANDONNET ARTICLE 84 |
Alinéa 13
Après cet alinéa, insérer deux alinéas anisi rédigés :
« 8° Compléter le second alinéa de l’article L.421-12 par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du contrat du Directeur Général n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, ne peuvent être moins favorables que celles conclues antérieurement à l’ordonnance n°2007-137 du 1er février 2007, ni que celles contenues dans les contrats des personnels de l’office dans la limite pour la part forfaitaire de rémunération du plafond défini par décret. »
Objet
La création des Offices Publics de l’Habitat (OPH), par l’ordonnance n°2007-137 du 1er Février 2007, répond à la volonté des pouvoirs publics de modernisation du secteur HLM par la création d’un statut unique des offices permettant de bénéficier de la souplesse de gestion des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) dans le but d’assumer les nombreux défis du logement social (construction de logements répondant aux nouvelles normes en matière de développement durable - financements – attributions de logements-)
La loi et ses décrets d’application (décret n°2008-566 du 18 juin 2008 relatif à l’administration des OPH et décret n°2009-148 du 12 octobre 2009 relatif aux Directeurs généraux des OPH) reconnaissent le nouveau mode opératoire des OPH, en particulier sa gouvernance, consacrant la liberté contractuelle des Conseils d’Administration d’Offices pour notamment négocier la rémunération des Directeurs Généraux. Il est en outre souligné la nécessité d’avoir dans ces EPIC une gouvernance adaptée, véritable moteur d’un développement au service prioritairement des personnes démunies.
L’article 8 alinéa II de l’ordonnance de 2007 dispose que : « le Directeur Général de l’OPAC transformé en OPH devient Directeur Général de l’office ». La publication tardive (fin 2009) du décret relatif aux Directeurs Généraux d’OPH et l’absence de dispositions dans l’ordonnance précisant la poursuite du lien contractuel selon les modalités existantes de ces mêmes Directeurs Généraux, ont créé des difficultés d’exercice sur le terrain. En effet, certains d’entre eux se voient contester l’application de dispositions contractuelles antérieures à l’ordonnance, d’autres ne peuvent bénéficier de dispositions pourtant applicables à l’ensemble des personnels de l’office.
Cette proposition d’amendement vise à clarifier, sécuriser et harmoniser la situation des Directeurs Généraux d’OPH.
Ainsi, il apparaît souhaitable de préciser dans la loi relative à la création des OPH, deux principes permettant une simplification réelle de son application au sein des organismes :
-Le premier, celui de la continuité des contrats des Directeurs Généraux d’OPAC en fonction avant la création des OPH. En effet, il y a lieu de prévoir pour ceux-ci que les dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient auparavant dans les anciens OPAC ne soient ni remises en cause, ni moins favorables.
- Le second, celui de l’égalité de traitement. Les Directeurs Généraux doivent pouvoir bénéficier en ce qui concerne les avantages annexes, au moins des mêmes droits que ceux accordés aux personnels des Offices. En effet, ceux-ci sont placés dans une situation identique à l’égard du service public qu’ensemble ils assurent.
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Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-19 19 décembre 2011 |
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MM. AMOUDRY, DÉTRAIGNE, DENEUX, GUERRIAU et MARSEILLE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NAMY et ROCHE ARTICLE 74 |
I : Alinéa 6
Après les mots :
"organismes évaluateurs accrédités"
Ajouter les mots :
"et leurs délégataires"
II : Alinéa 7
Après les mots :
"les organismes"
Ajouter les mots :
"et leurs délégataires"
Objet
Le présent article renvoie au règlement pour la définition des conditions dans lesquelles les organismes accrédités procèdent au contrôle des classements des "meublés de tourisme".
Le dernier arrêté en date du 6 décembre 2010 fixant les conditions de tels contrôles, opérait une distinction entre les organismes évaluateurs accrédités par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (COFRAC...), ou tout autre organisme européen équivalent, et les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance de certificats de visite (UDOTSI, Gîtes de France, FNAIM, EPCI...).
Dans la procédure de contrôle, les premiers pouvaient déléguer par voie de convention aux organismes adhérents à leur structure, leur pouvoir de contrôle, tandis que les seconds ne disposaient pas de ce pouvoir de délégation.
Or, il apparaît indispensable pour des raisons techniques et de calendrier, que les UDOTSI, reconnues "Organisme Réputé Accrédité", puissent faire appel au concours de leurs adhérents (les offices de tourisme) pour mener à bien leur mission.
C’est pourquoi, il est souhaitable, dans un souci tout à la fois d’équité entre organismes, et de stabilité et de sécurité juridique, que la loi prévoit que l'un et l'autre des organismes, puissent disposer de cette capacité de délégation, étant entendu que dans tous les cas, le délégataire doit satisfaire aux exigences de professionnalisme et de strict respect des cahiers des charges, dans les procédures de contrôle en vue du classement des meublés de tourisme.
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Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-20 19 décembre 2011 |
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MM. AMOUDRY, DÉTRAIGNE et DENEUX, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU et MARSEILLE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NAMY, ROCHE et TANDONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 74 ter, il est inséré un article ainsi rédigé :
"L'article L. 311-6 du code du tourisme est ainsi modifié :
Après le deuxième alinéa de cet article, insérer les mots suivants :
"Le nombre de chambres dont dispose l'établissement ne peut être retenu comme critère ou pré-requis à son éligibilité audit classement".
Objet
L’arrêté ministériel du 23 décembre 2009 relatif aux normes et procédures de classement des hôtels de tourisme pris en application de la Loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, fixe comme pré requis, à 6 le nombre de chambres pour qu’un établissement puisse prétendre au classement en catégorie « Hôtel de tourisme ».
Cette situation est très préjudiciable pour la pérennité des activités des établissements qui, pour des motifs d’ordre technique ou architectural, ou par choix de l'exploitant, comptent moins de six chambres, alors même que ces établissement participent à la qualité et à la diversité de l’offre touristique du territoire dans lequel ils s’inscrivent.
Cet amendement a donc pour objectif de fixer dans la loi le principe selon lequel le nombre de chambres dont dispose un établissement ne peut être retenu comme critère ou pré-requis à son éligibilité à son classement en hôtel.
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Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-21 19 décembre 2011 |
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M. DUBOIS ARTICLE 84 |
Alinéa 13,
Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
- Compléter le 11° de l’article L 421-1 par les termes suivants : « et par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L262-1 et suivants. »
- Compléter le 13éme alinéa de l’article L 422-2 par les termes suivants : « et par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L262-1 et suivants. »
-Compléter le 10° de l’article L422-3 par les termes suivants : « et par le contrat de vente d’immeuble à, rénover prévu aux articles L 262-1 et suivants. »
Objet
Prendre en compte dans les compétences HLM la vente d’immeuble à rénover qui, créée par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, n’a pas été intégrée dans les textes HLM, contrairement à la vente en l’état futur d’achèvement plus ancienne.
L’amendement vise donc à reconnaître aux organismes HLM la possibilité d’acheter ou de vendre des ouvrages de bâtiment à d’autres organismes HLM ou à des sociétés d’économie mixte comme ils peuvent le faire en vente en l’état futur d’achèvement.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-22 19 décembre 2011 |
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M. DUBOIS ARTICLE 84 |
Alinéa 13,
Après cet alinéa, insérer 7 alinéas ainsi rédigés :
8° « Compléter le 9 éme alinéa de l’article L 615-7 par les termes suivants « sous réserve des dispositions de l’article L 615-7-1 »
9° « Créer au chapitre V du titre premier du livre sixième un article L 615-7-1 ainsi rédigé :
Article L 615-7-1
« Toutefois, la valeur des biens de la copropriété destinés à être démolis est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition.
Le premier alinéa n'est pas applicable au calcul de l'indemnité due aux propriétaires lorsqu'ils occupaient eux-mêmes les immeubles destinés à être démolis au moins deux ans avant la déclaration de l’état de carence de la copropriété.
L'indemnité est réduite du montant des frais de relogement des occupants assuré, lorsque le propriétaire n’a pas assuré lui-même le relogement ou l’hébergement des occupants.
Aucune indemnisation à titre principal ou accessoire ne peut être accordée en dédommagement de la suppression d'un commerce portant sur l'utilisation comme habitation de terrains ou de locaux impropres à cet usage. »
Objet
Afin de faciliter les interventions des opérateurs sur les copropriétés dégradées faisant l’objet d’un état de carence et destinés à être démolis, il est proposé, comme cela se pratique en opération de résorption d’habitat insalubre, de limiter l’indemnisation des propriétaires de ces biens, autres que les propriétaires occupants. Pour cela, il est proposé de diminuer le prix des lots de copropriété, tel qu’il est fixé par France Domaine, du coût des travaux de démolition.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-23 19 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS ARTICLE 84 |
Alinéa 13,
Après cet alinéa, insérer 6 alinéas ainsi rédigés :
Compléter le 10° de l’article L 421-1 par la phrase suivante :
« Ils peuvent également acquérir par contrat prévu par l’article L261-1 des logements à usage locatif social auprès d’une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles en vue de leur vente. »
Compléter l’article L 422-2 par la phrase suivante :
« Elles peuvent également acquérir par contrat prévu par l’article L261-1 des logements à usage locatif social auprès d’une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles en vue de leur vente. »
Insérer après le 27° alinéa de l’article L 422-3 la phrase suivante :
« Elles peuvent également acquérir par contrat prévu par l’article L261-1 des logements à usage locatif social auprès d’une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles en vue de leur vente. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux organismes d’HLM de développer des partenariats public-privé, sous la forme de sociétés civiles immobilières, ayant pour finalité la construction de logements à statuts d’occupation diversifiés dans un but de mixité.
L’amendement vise à autoriser la participation des organismes HLM à des SCI comportant un programme dans lequel une part des logements sera cédée à un organisme HLM en vue de la location sociale, dans les conditions prévues par le code de la construction et de l’habitation, les autres logements étant cédés au promoteur associé.
Cette SCI sera ainsi le support d’un partenariat local dans l’acte de construction. Cette solution permettra aux organismes HLM de participer aux opérations dès leur conception, ce qui favorisera leur implication dans les conditions économiques et financières des projets.
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Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-24 19 décembre 2011 |
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M. DUBOIS ARTICLE 84 |
Alinéa 13,
Après cet alinéa, insérer six alinéas ainsi rédigés :
-« I - Au chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation, il est créé un nouvel article L.423-15 ainsi rédigé :
-A la dissolution d’un organisme d’habitations à loyer modéré, l’excédent d’actif, déterminé selon des modalités précisées ci-dessous, ne peut être attribué qu’à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré ou à l’une des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré.
-Pour un office public de l’habitat, le décret de dissolution attribue la portion d’actif qui demeure après paiement du passif et remboursement de la dotation initiale et du complément de dotation à la ou les collectivités ayant participé à la dotation dudit office. Ce surplus d’actif ne peut être attribué qu’aux organismes ou institutions visés à l’alinéa précédent.
-Lorsqu’il s’agit d’une société d’habitations à loyer modéré, l’assemblée générale appelée à statuer sur la liquidation ne peut, après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer la portion d’actif qui excéderait la moitié du capital social qu’aux organismes ou institutions visés au premier alinéa, sous réserve de l’approbation administrative donnée dans des conditions précisées par décret.
-Lorsqu’il s’agit d’une société anonyme coopérative, le remboursement du capital porte sur la part du capital effectivement versée.
-II – Les dispositions de l’article L.422-11 sont abrogées.»
Objet
Dans un souci de simplification du droit, l’amendement proposé unifie au sein d’une seule et même disposition les règles applicables à la dévolution de l’excédent de liquidation ou « boni de liquidation » à l’occasion de la dissolution d’un organisme d’habitations à loyer modéré.
En outre, dans un souci d’harmonisation, cet amendement applique les dispositions relatives aux organismes privés d’habitations à loyer modéré aux offices publics de l’habitat qui sont des établissements publics. Ainsi, tout en précisant les règles de dévolution du boni en fonction des statuts juridiques privés ou publics des organismes d’habitations à loyer modéré, l’amendement pose un principe commun à tous les organismes de dévolution du boni à des destinataires qui ne peuvent être que des organismes d’habitations à loyer modéré, ou des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-25 19 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS ARTICLE 84 |
Alinéa 13,
Après cet alinéa, insére un alinéa ainsi rédigé :
« Compléter l’article L 451-5 du code de la construction et de l’habitation par les termes suivants : « ainsi que pour les acquisitions immobilières réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré à l’issue de la période de location prévue au 7° du I de l’article 199 undecies C ou au 15° alinéa du I de l’article 217 undecies du code général des impôts. »
Objet
Il résulte du 7° du I de l’article 199 undecies C et du 15° alinéa du I de l’article 217 undecies du code général des impôts qu’à l’issue de la période de location consentie à l’organisme d’HLM dans le cadre d’opérations de défiscalisation prévues par ledit article (outre-mer), les logements lui sont cédés dans des conditions de prix définies par une convention conclue entre la société de portage et l’organisme d’HLM, au plus tard lors de la conclusion du bail c’est-à-dire au moins cinq ans avant la mutation de propriété.
Or, l’article L 451-5 du CCH prévoit que l’avis de France Domaine doit être requis préalablement à toute acquisition immobilière par un organisme d’HLM (sauf cessions entre organismes d’HLM).
L’opération et le prix d’acquisition des logements par l’organisme d’HLM à l’issue de la période de portage immobilier ayant déjà reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget, l’amendement proposé vise à prévoir, dans un but de simplification, une dérogation à l’article L 451-5 du CCH pour le cas particulier des acquisitions de logements réalisées auprès de la société de portage par les organismes d’HLM dans le cadre des opérations de défiscalisation outre-mer, ces logements ayant vocation à être intégrés dans le parc social de l’organisme HLM.
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Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-26 19 décembre 2011 |
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M. MARSEILLE ARTICLE 84 |
Alinéa 13
Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
- Remplacer la première phrase du second alinéa de l’article L.421-12 par deux phrases ainsi rédigées :
« Il est recruté par un contrat à durée indéterminée, et fait à ce titre partie du personnel de l’office. Ce contrat est conclu dans le respect de la continuité des contrats en cours pour les directeurs généraux qui étaient en fonction antérieurement à l’ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007»
- A l’article L.421-12, après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général fait partie du personnel de l’office. En outre, lorsqu’il n’a pas la qualité de fonctionnaire il a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité de fin de carrière dont le montant est fixé par le Conseil d’administration. En cas de mise à la retraite dans les conditions de l’article L 1237.5 du code du travail, l’indemnité est celle qui est prévue pour les directeurs généraux en cas de licenciement. En cas de départ volontaire dans les conditions de l’article L.1237-9 du code du travail, l’indemnité est égale à une fois au moins le montant de la dernière rémunération mensuelle brute par année d’ancienneté dans la limite de dix fois ce montant. »
Objet
L’article L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation (CCH) dispose que le directeur général d’un Office public de l’habitat (OPH) est recruté par un contrat à durée indéterminée. Ce contrat concerne tous les directeurs généraux, y compris ceux qui sont fonctionnaires en position de détachement.
Les Directeurs généraux des OPH, établissements publics à caractère industriel et commercial ont, comme tous les directeurs généraux d’EPIC, la qualité d’agent public. A ce titre, l’article L. 421-12 du CCH dispose qu’un décret (décret n° 2009-148 du 12 octobre 2009 relatif aux directeurs généraux des OPH) "précise les principales caractéristiques du contrat " et "fixe notamment les conditions de rémunération, le cas échéant les avantages en nature, ainsi que l’indemnité pouvant être allouée en cas de cassation de fonction".
Au-delà de la volonté du législateur de préciser le cadre de la négociation du contrat entre le directeur général et l’OPH, le décret a comme conséquence d’assujettir strictement l’ensemble des clauses du contrat aux dispositions qu’il fixe pour certains avantages annexes et indemnités.
Les conséquences en sont que les contrôles de l’administration mettent en cause la continuité des contrats en cours au moment de la publication de l’ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007, qui a défini le statut des Offices publics de l’habitat, et que les directeurs généraux sont anormalement considérés comme exclus du bénéfice des œuvres sociales et culturelles du comité d’entreprise et des avantages contractuels alloués aux autres personnels de l’OPH, en dehors des "avantages annexes" expressément prévus par le décret.
Pour les directeurs généraux qui ne sont pas fonctionnaires en position de détachement, le décret prétend en outre exclure toute possibilité d’attribution par le contrat d’une indemnité de fin de carrière au moment de leur départ à la retraite, alors même que la loi a prévu, de manière générale, la possibilité d’indemnité "en cas de cessation de fonction".
Le présent amendement a pour objet de clarifier la situation des contrats des directeurs généraux des OPH et de définir expressément les conditions selon lesquelles une indemnité de fin de carrière peut leur être attribuée lors du départ à la retraite.
Ces dispositions visent ainsi à harmoniser les règles applicables aux contrats des directeurs généraux avec les principes généraux des contrats et les droits communément reconnus aux dirigeants d’entreprises selon leur statut de salariés ou de fonctionnaires détachés.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-27 19 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST ARTICLE 72 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article résultant d'un amendement déjà déposé au sénat en décembre 2010, et retiré compte tenu d'un avis défavorable du Gouvernement vise à contrarier la jurisprudence de la Cour d'Appel de Paris sur ce sujet.
Il s'agit de supprimer l'obligation de fournir des documents techniques en français pour les aéronefs.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-28 19 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Article additionnel après l'après l'article 84ter :
A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L.2341-1 du code de la propriété des personnes publiques, les mots
"à l'Etat ou à un établissement public mentionné au onzième alinéa de l'article L.710-1 du code de commerce, au premier alinéa de l'article 5-1 du code de l'artisanat ou à l'article l.510-1 du code rural et de la pâche maritime"
sont remplacés par les mots
"à l'Etat ou à ses établissements publics"
Objet
Cet amendement a pour objet d'étendre le champ d'application du bail emphytéotique administratif, dit de valorisation, crée par la loi du 23 juillet 2010 au bénéfice de l'Etat et des chambres de commerce et d'industrie, sous forme d'un article L.2341-1 ajouté au Code général de la propriété des personnes publiques, à tous les établissements publics de l'Etat, de façon à faciliter la gestion par ceux-ci de leur patrimoine propre et d'en favoriser la mise en valeur.
Cet article L.2341-1 du CGPPP dispose :
"I.- Un bien immobilier appartenant à l'Etat ou à un établissement public mentionné au onzième alinéa de l'article L.710-1 du code de commerce, au premier alinéa de l'article 5-1 du code de l'artisanat ou à l'article L.510-1 du code rural et de la pêche maritime peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L.451-1 du même code, en vue de sa restauration, de sa réparation ou de sa mise en valeur. Ce bail est dénommé bail emphytéotique administratif.
Un tel bail peut être conclu même s'il porte sur une dépendance du domaine public.
Il peut prévoir l'obligation pour le preneur de se libérer du paiement de la redevance d'avance, pour tout ou partie de la durée du bail.
II.-Lorsque le bien objet du bail emphytéotique fait partie du domaine public de la personne publique, le bail conclu en application du I satisfait aux conditions particulières suivantes :
1° Les droits résultants du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la personne publique propriétaire, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions, non détachables conclues pour la réalisation de l'opération;
2° Le droit réel conféré au preneur et les ouvrages dont il est propriétaire ne peuvent être hypothéqués qu'en vue de garantir des emprunts contractés par le preneur pour financer la réalisation des obligations qu'il tient du bail ; le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la personne publique propriétaire ;
3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail. La personne publique propriétaire peut se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et , le cas échéant, les conventions non détachables ;
4° Les modalités de contrôle de l'activité du preneur par la personne publique propriétaire sont prévues dans le bail ;
5° Les constructions réalisées dans le cadre de ce bail peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
III.-L'une ou plusieurs de ces conditions peuvent également être imposées au preneur lorsque le bien fait partie du domaine privé de la personne publique."
2 La loi du 14 mars 2011 a d'ores et déjà étendu la possibilité d'utiliser ce BEA de valorisation aux collectivités locales et à leurs établissements publics, par élargissement du champ de l'article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 13 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988, qui avait institué la possibilité de bail emphytéotique sur le domaine public au bénéfice de ces personnes publiques.
3 Il s'agit maintenant d'offrir cette même possibilité à tous les établissements publics de l'Etat qui sont les seules personnes publiques à ne pas pouvoir recourir au BEA de valorisation, alors qu'elles sont confrontées aux mêmes problèmes de valorisation de leur patrimoine, et de recours pour leur apporter le concours nécessaire, notamment financier, à des partenaires privés, qui doivent, pour pouvoir s'engager disposer de droits réels sur le domaine public en cause. Ainsi, par exemple, les Universités qui entendent recourir à de tels partenaires pour réhabiliter ou construire de nouvelles installations ou des logements à destination de leurs étudiants ou de leurs chercheurs.
4 Cette mesure est de nature à faciliter les contrats en direction des petites et moyennes entreprises en leur permettant un accès plus aisé à des droits réels et à des marchés de moyenne importance correspondant à leurs capacités.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-29 19 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 |
L’article L. 462-7 du Code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu :
« 1° Lorsque l’ordonnance délivrée en application de l’article L. 450-4 fait l’objet d’un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l’objet d’un recours, à compter du dépôt de cet appel ou de ce recours jusqu’à la notification à l’Autorité de la concurrence d’une décision juridictionnelle irrévocable ;
« 2° Lorsque la décision de l’Autorité fait l’objet d’un recours en application de l’article L. 464-8, à compter du dépôt de ce recours jusqu’à la notification à l’Autorité de la concurrence d’une décision juridictionnelle irrévocable. »
Objet
L’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence a consacré le principe, déjà posé en droit communautaire pour les sanctions, selon lequel la prescription est définitivement acquise si un délai de dix ans s’est écoulé depuis la cessation de la pratique anticoncurrentielle sans que l’Autorité de la concurrence n’ait statué sur celle-ci.
Ce principe doit être préservé car il favorise le traitement des affaires de concurrence dans un délai raisonnable et garantit l’exercice effectif des droits de la défense. Cependant, alors qu’en droit de l’Union européenne l’article 25 du règlement n° (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 a maintenu certaines causes de dérogation à ce principe, l’article L. 462-7 n’en prévoit aucune.
Il est donc nécessaire de mettre l’application du délai de prescription de dix ans en cohérence avec ce qui est prévu au niveau de l’Union européenne en introduisant deux causes de suspension de ce délai afin de tenir compte d’évènements extérieurs aux diligences de l’instruction du dossier par l’Autorité de la concurrence.
D’autre part, la réforme de la procédure contentieuse attachée à la contestation de la légalité de l’autorisation et du déroulement des opérations de visites et de saisies relatives aux enquêtes de concurrence a ouvert de nouvelles voies de recours dont la mise en œuvre occasionne un allongement notable du délai de traitement des affaires. En contrepartie, il est légitime de suspendre l’effet de la prescription décennale durant le délai d’instruction par le premier président de la Cour d’appel des recours formés contre les ordonnances rendues dans ce domaine par le juge des libertés et de la détention ou visant à en contester le déroulement, ainsi que pendant le délai d’instruction, par la Cour de cassation, des pourvois contre les ordonnances du premier président de la Cour d’appel.
D’autre part, si la Cour d’appel de Paris annule une décision de l’Autorité, évoque l’affaire et statue sur le fond, la décision de l’Autorité est réputée ne pas avoir été rendue. Or, faute d’avoir été rendue dans un délai de dix ans après la cessation de la pratique anticoncurrentielle, l’arrêt de la Cour d’appel encourt à son tour la nullité quand bien même la décision de l’Autorité serait intervenue dans le délai légal. Cette hypothèse n’est pas conforme à l’esprit de l’article L. 462-7. Dans ces conditions, il est nécessaire de suspendre le délai de prescription aussi longtemps que la décision de l’Autorité de la concurrence fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris ou la Cour de cassation.
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Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-30 19 décembre 2011 |
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MM. VIAL, MAYET, PIERRE et DOLIGÉ, Mme DES ESGAULX, M. Bernard FOURNIER, Mme CAYEUX, MM. LAMÉNIE, HURÉ, LÉONARD, Jacques GAUTIER, BEAUMONT, PINTON, REVET et HYEST, Mme MÉLOT, M. TRUCY, Mme TROENDLE, M. DUFAUT, Mmes SITTLER et DEROCHE et MM. SIDO, BAS, TRILLARD, COINTAT, GRIGNON, Philippe LEROY, LELEUX, RETAILLEAU, PORTELLI, HOUEL, MILON, LEFÈVRE et CARDOUX ARTICLE 90 BIS (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 13, insérer un III° bis ainsi rédigé :
Nonobstant les dispositions prévues au huitième alinéa et suivants de l'article L. 441-6 du code du commerce, pour les opérations de vente en bloc et sur pied, le délai de paiement est défini conventionnellement entre les parties.
Objet
Le régime de la vente de bois en bloc et sur pied présente des spécificités incompatibles avec les dispositions relatives au plafonnement légal des délais de paiement introduit dans l’article L. 441-6 du Code de commerce par la loi n° n2008-776 du 4 aout 2008, dite loi de modernisation de l’économie.
En effet, la principale caractéristique de la vente en bloc et sur pied de bois est le fait que l’exploitation des bois acquis repose sur la délivrance, par le vendeur, d’un permis d’exploiter, qui peut se trouver suspendu pour plusieurs motifs à l’initiative du vendeur.
Il en est ainsi lorsque les conditions de travail dans le milieu naturel sont soumises aux aléas climatiques (coupes inaccessibles en période de neige, barrière de dégel, sol détrempée par des pluies abondantes…). Par ailleurs, dans de nombreux cas, les clauses de la vente imposent des périodes d’interdiction pour toute intervention du fait de mesures de protection d’espèce ou d’habitat, de contraintes liées à l’accueil du public ou à l’exercice de la chasse. De ce fait, l’exploitation des bois se prolonge fréquemment de manière fractionnée dans le temps.
L’acheteur ne dispose donc le plus souvent que tardivement ou de manière échelonnée de la marchandise acquise. Enfin, le permis d’exploiter peut également être retiré ou suspendu en raison de circonstances particulières, telles que des manquements de l’acheteur, par exemple dégâts sérieux causés à la propriété forestières, découverte en cours d’exploitation d’un défaut d’assurance couvrant les risques de dommages (notamment incendie de foret ou dommages aux infrastructures), etc.
Dans ce contexte, un paiement de la totalité du prix sur le délai exposerait un volant d’encours de trésorerie systématiques très important, qui déstabiliserait fortement les entreprises.
L’amendement vise l’instauration d’un délai de paiement défini de manière conventionnelle pour les opérations de vente de bois en bloc et sur pied.
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Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-31 19 décembre 2011 |
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M. LELEUX ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 75 |
Rédiger ainsi cet article :
Le dernier alinéa du VI de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi complété :
« Un avenant au contrat d’objectifs et de moyens de la société mentionnée au I de l’article 44 peut être conclu entre l’État et la société lorsque les recettes publicitaires annuelles de la dite société excèdent le produit attendu de ces mêmes recettes tel que déterminé par le contrat d’objectifs et de moyens. Par dérogation au I, les commissions parlementaires peuvent formuler un avis sur cet avenant dans un délai de deux semaines ».
Objet
Lorsqu’un avenant au contrat d’objectifs et de moyens de France Télévisions est conclu afin de répartir les recettes issues des sur-performances publicitaires, les commissions parlementaires compétentes disposent, par dérogation aux dispositions de droit commun, d’un délai de deux semaines pour formuler un avis sur cet avenant, dans un souci de gestion efficace de la société et d’allègement de la procédure d’adoption de cet avenant.
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Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-32 19 décembre 2011 |
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MM. ZOCCHETTO et BOCKEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 84 ter,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter l'article L. 631-10 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée:
"Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Paris aux logements d'une surface de plus de 150m2 utilisés par des professionnels libéraux dont l'activité est réglementée et qui sont soumis à une obligation de domiciliation."
Objet
Les professions libérales, notamment les avocats, rencontrent d'importantes difficultés pour trouver dans Paris intra-muros des locaux professionnels adaptés à leurs besoins.
Or, le regroupement de ces professionnels dans des locaux communs constitue un moyen d'optimiser les charges qui pèsent sur eux, d'augmenter leurs synergies, d’améliorer les échanges de connaissances et de pratiques et même parfois de mutualiser les risques de défaillance lorsque ce regroupement s'accompagne de la création d'une structure d'exercice en commun. Leur regroupement améliore ainsi la productivité de ces professionnels au bénéfice de leurs clients.
La réglementation applicable, qui vise à protéger les locaux d'habitation contre un changement d'affectation, constitue un obstacle au regroupement de ces professionnels. Cette situation leur est particulièrement préjudiciable à Paris en raison de la rareté et du coût des locaux de taille appropriée.
Il s’agit à l’évidence d’une simplification administrative utile.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-33 19 décembre 2011 |
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M. DOUBLET, Mme LAMURE et MM. LAURENT, BELOT, BUFFET, REVET et BÉCOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 90 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 90 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-21-1. - Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 du code civil doit payer chaque mois les travaux exécutés par l’entrepreneur sur la base des demandes de paiement mensuelles présentées par ce dernier conformément aux dispositions contractuelles.
« Les délais de paiement convenus pour les acomptes mensuels et le solde ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de l’émission de chaque demande de paiement. Ce délai maximal de paiement ne s’applique pas à l’acompte à la commande, lequel est payé selon les modalités prévues au marché.
« En cas de retard de paiement, l’entrepreneur a le droit de suspendre l’exécution des travaux quinze jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse. En outre, les retards de paiement ouvrent droit pour l’entrepreneur au paiement des intérêts moratoires sans qu’un rappel soit nécessaire ; le taux des intérêts moratoires est le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage.
« Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions du présent article.
« Ces dispositions sont applicables aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats de construction de maisons individuelles régis par les articles L. 230-1 et suivants. »
Objet
Le 1er alinéa tend à imposer au maître de l'ouvrage de payer l’entrepreneur au fur et à mesure de l’exécution des travaux, sur la base des demandes de paiement mensuelles présentées conformément aux dispositions contractuelles.
Le 2e alinéa impose au maître de l'ouvrage de payer ces acomptes mensuels et le solde dans un délai maximum de 30 jours comptés à partir de l’émission de chaque demande de paiement. Ce délai est expressément exclu pour le paiement de l’acompte à la commande qui est payé selon les modalités prévues au marché généralement à la signature du marché ou avant tout début d’exécution.
Le 3e alinéa organise la sanction des retards de paiement, en donnant expressément à l’entrepreneur le droit de suspendre l’exécution de ses travaux après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours. Il précise le taux des intérêts moratoires dus à l’entrepreneur en cas de retard de paiement.
Le 4e alinéa donne au dispositif un caractère d’ordre public, interdisant toute clause, stipulation ou arrangement ayant pour objet de lui faire échec.
Le 5e alinéa rend ces dispositions applicables aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entreprise principale étant alors tenue au versement des acomptes mensuels et du solde dus au sous-traitant dans un délai maximum de 30 jours.
Le 6e alinéa exclut les contrats de construction de maisons individuelles de ces dispositions, les dispositions du CCH régissant ces contrats étant incompatibles avec le dispositif de paiement prévu dans le présent article.
Tel est l’objet de cet amendement
commission des lois |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-34 19 décembre 2011 |
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M. DOUBLET, Mme LAMURE et MM. LAURENT, BELOT et MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 90 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 90 bis (nouveau)
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
L’article L.443-1 du code du commerce est ainsi modifié :
1° Au 3°, après les mots « l'article 403 du code général des impôts » sont inséré les mots « à l’exception de ceux visés au 4° du présent article. » ;
2° Compléter la fin du 4° par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des eaux-de-vie soumises aux droits de consommation et régies par des accords interprofessionnels. »
Objet
Le dispositif proposé vise à permettre aux professionnels du secteur des eaux-de-vie qui se sont engagés dans une démarche interprofessionnelle impliquant toute la filière, de se voir soumis au droit commun en matière de délais de paiement, quel que soit le produit.
En effet, la règlementation actuelle, en application des dispositions du 3° de l’article L.443-1 du code du commerce, est plus restrictive, puisque les délais de paiement, applicables aux boissons alcooliques passibles des droits de consommation, doivent être inférieurs à 30 jours après la fin du mois de livraison.
Cette situation dans un contexte économique actuel, s’avère pénalisante pour les professionnels, qui tout en ayant fait l’effort de s’être organisés en interprofession, ne se voient pas soumis au régime général du délai de paiement à 45 jours, à défaut d’accord interprofessionnel tel que cela est le cas pour les produits obtenus en amont de l’eau-de-vie, ainsi que le prévoit l’article L.443-1,4°.
Cette disposition vise à encourager le maintien, voire le développement des structures interprofessionnelles du secteur vitivinicole afin qu’elles participent à une meilleure gestion du marché.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-35 19 décembre 2011 |
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M. RETAILLEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 93 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 93 octies, ajouter un article ainsi rédigé:
I.- Le dernier alinéa de l’article L. 2134-3 du code des transports est ainsi complété :
« Le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut présenter des observations devant la Cour de cassation, à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la Cour d’appel de Paris a statué sur une décision de l’Autorité ».
II.- Le deuxième alinéa du IV de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi complété :
« Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut présenter des observations devant la Cour de cassation, à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la Cour d’appel de Paris a statué sur une décision de l’Autorité ».
III.- L’article L. 134-24 du code de l’énergie est ainsi complété :
« Le président de la Commission de régulation de l’énergie peut présenter des observations devant la Cour de cassation, à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la Cour d’appel de Paris a statué sur une décision rendue au nom de la Commission par le comité de règlements des différends et des sanctions ».
Objet
Certaines autorités administratives indépendantes de régulation économique, qu’elles soient ou non dotées de la personnalité morale, sont dotées d’un pouvoir de règlement de différends, qui, par détermination de la loi, peut faire l’objet de recours par les parties au litige devant la cour d’appel de Paris. Sont concernées l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Ces autorités ont la possibilité de présenter des observations devant la cour d’appel de Paris à l’occasion de ces contentieux. Ainsi que l’a jugé la cour de cassation s’agissant de la CRE « cette autorité, peut présenter à la cour d'appel tous les éléments de nature à l'éclairer sur les circonstances de la cause et les données techniques du litige, même lorsqu'elle a statué en matière de règlement de différend, en exprimant de nouveaux arguments ou en produisant de nouvelles pièces, pour répondre aux prétentions de l'une ou l'autre des parties ou critiquer leurs affirmations devant la cour, dès lors que ces éléments de fait ou de droit sont soumis à la discussion contradictoire des parties » (cass com 10 mai 2006).
En revanche, lorsqu’un arrêt de la cour d’appel de Paris fait l’objet d’un pourvoi en cassation, les autorités de régulation en cause ne peuvent présenter des observations de même nature devant la cour de cassation. En effet, la cour de cassation a jugé explicitement ce point s’agissant tant de l’ARCEP que de la CRE, au motif qu’aucun texte ne prévoit cette possibilité.
Il parait aujourd’hui opportun qu’un tel texte soit pris pour donner à chacune de ces autorités la faculté de faire valoir le point de vue et l’expertise du régulateur devant la cour de cassation selon des modalités similaires à celles qui prévalent devant la cour d’appel de Paris. Le Conseil d’Etat, compétent pour connaitre le contentieux né des règlements de différend du Conseil supérieur de l’audiovisuel, prend déjà en compte les observations de cette autorité.
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Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-36 19 décembre 2011 |
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M. RETAILLEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 93 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 93 octies, rédiger un article ainsi rédigé:
Au I de l’article L.36-8 du code des postes et des communications électroniques, après la deuxième phrase du deuxième alinéa est insérée la phrase suivante :
« L’autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle le différend est apparu entre les parties. »
Objet
Conformément au cadre européen régissant le droit des communications électroniques, les opérateurs doivent être libres de négocier entre eux les modalités techniques et commerciales des prestations d’interconnexion et d’accès. Les directives prévoient toutefois que lorsqu’un différend survient, il peut être porté, à la demande de l’une des parties, devant le régulateur national qui devra résoudre le litige. Il découle donc de ces dispositions, qui ont été transposées à l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, que la compétence de règlement de différend dévolue à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) n’existe que pour autant qu’un désaccord soit survenu entre les parties.
Par ailleurs, il ressort de la pratique décisionnelle de l’ARCEP et de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris (voir par exemple l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 janvier 2004, numéro 2003/13088) que les décisions de règlement de différend peuvent avoir une portée rétroactive. Cette exception au principe de non-rétroactivité des actes administratifs se justifie par la nécessité d’assurer la pleine effectivité du mécanisme du règlement de différend, pour des motifs d’ordre public économique liés à la régulation du secteur.
Ce principe a été confirmé par un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-67371). Toutefois, la formulation retenue par cet arrêt peut créer une incertitude quant à la date à partir de laquelle une décision de règlement de différend peut produire effet. En effet, la Cour de cassation indique dans cet arrêt que « le pouvoir conféré à l'ARCEP de préciser, au titre de la procédure de règlement des différends, les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés, s'étend à l'ensemble de la période couverte par le différend dont elle se trouve saisie, peu important la date de son émergence entre les parties ; qu'il s'ensuit que cette autorité peut remettre en cause l'application, pendant cette période, des tarifs fixés dans la convention d'accès à la boucle locale ».
Or, il apparaît très délicat de déterminer à partir de quand débute la période couverte par le différend, si ce différend n’a pas encore émergé entre les parties. Ceci fait peser une incertitude importante sur les relations entre opérateurs de communications électroniques et pourrait fragiliser le développement du secteur.
Une intervention législative est donc nécessaire pour lever cette incertitude, en précisant que l’ARCEP peut décider de donner effet à sa décision à une date, certes antérieure à sa saisine, mais qui ne peut être antérieure à celle à laquelle le différend est apparu entre les parties, c’est-à-dire la date à laquelle il peut être constaté un échec des négociations entre les parties. Cette solution est conforme au droit européen, qui prévoit, comme cela a été rappelé, que le régulateur ne peut intervenir en règlement de différend que dans la mesure où les négociations entre opérateurs ont échoué. En permettant à l’ARCEP d’écarter toute demande portant sur une période antérieure à cette date, la simplification proposée permettra d’éviter que le mécanisme de règlement de différend ne soit utilisé à d’autres fins que celle de la régulation des marchés actuels, par des opérateurs qui souhaiteraient utiliser cette voie de droit pour faire trancher des litiges portant sur des périodes révolues, engendrant ainsi des incertitudes juridiques et financières préjudiciables à la vie des affaires qui ne relèvent pas de la régulation des communications électroniques. De tels litiges relèvent en effet, par nature, de la compétence du juge commercial, qui n’a nullement été remise en cause par l’instauration de la procédure de règlement de différend, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 juillet 1996.
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Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-37 19 décembre 2011 |
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M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Le II de l'article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 est ainsi modifié:
"II. Pour les activités visées au I, un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et des organisations professionnelles représentatives détermine, métier par métier, en fonction de la complexité de l'activité et des risques qu'elle peut représenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués et, le cas échéant, la durée de l'expérience professionnelle requise pour l'exercice du métier".
Objet
Dans sa première partie, le dispositif proposé concerne la validation des acquis de l'expérience. La loi du 5 juillet 1996 confie au décret le soin de déterminer les diplômes, les titres ou la durée de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification. Or, la validation des acquis de l'expérience fait désormais l'objet d'une réglementation spécifique et applicable à tous les métiers sanctionnés par un diplôme ou un titre. Le diplôme pouvant être acquis par l'expérience, cette disposition est devenue inutile. Toutefois, plutôt que de supprimer toute référence à la durée de l'expérience acquise, il semble souhaitable d'en faire une disposition complémentaire, de telle sorte que le décret puisse imposer une telle expérience, si cela s'avère nécessaire, en plus du diplôme ou du titre requis.
Dans sa seconde partie, le dispositif concerne la définition des activités règlementées. La liste de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 vise tantôt une activité définie de façon très large (la construction, la réparation et l'entretien du bâtiment), tantôt une activité réduite à un métier (maréchal-ferrant, ramoneur...). Si dans ce dernier cas, l'application de la loi ne pose pas de difficulté, il n'en est pas de même lorsque l'activité est définie de façon très large. La doctrine administrative considère en effet qu'un diplôme ou une expérience suffisante dans l'un des métiers faisant partie de cette activité qualifie son détenteur dans tous les autres. Un peintre est ainsi "qualifié" pour effectuer des travaux de charpente et un poissonnier peut ouvrir une pâtisserie. Cette application littérale de la loi pourrait aisément être corrigée par une modification précisant que le décret déterminant le niveau des qualifications requises doit le faire métier par métier.
Tel est l'objet de cet amendement.