commission des finances |
Proposition de résolution Proposition de résolution européenne régulation marchés financiers (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-1 13 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, rapporteure TEXTE DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE |
I. Alinéa 3
Compléter cet alinéa par :
, dit « règlement EMIR »
II. Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Vu la proposition de révision de la directive « marchés d’instruments financiers » (MIF II) comprenant :
III. Alinéa 4
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
- la proposition... (le reste sans changement)
et compléter ledit alinéa par :
, dite « directive MIFID »
IV. Alinéa 5
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
- la proposition... (le reste sans changement)
et compléter ledit alinéa par :
, dit « règlement MIFIR »
V. Alinéa 7
Remplacer les références :
E 5645, E 6759, E 6748
par les mots :
EMIR, MIFID, MIFIR
et après le mot :
étape
insérer les mots :
du travail de régulation financière
Objet
Amendement rédactionnel et de précision.
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Proposition de résolution Proposition de résolution européenne régulation marchés financiers (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-2 13 février 2012 |
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Mme BRICQ, rapporteure TEXTE DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE |
I. Après l’alinéa 8
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
I. Règlement EMIR
Se félicite que l’Union européenne soit en mesure de transposer, avant la fin de l’année 2012, les engagements pris par le G 20 en vue d’encadrer les marchés des produits dérivés négociés de gré à gré ;
Souligne le caractère systémique des chambres de compensation ;
Estime, en conséquence, qu’une attention particulière doit être portée à la gouvernance, aux conditions d’accès pour les utilisateurs, à la supervision et à l’accès à la liquidité des chambres de compensation ;
Regrette, à cet égard, que le texte de compromis du Parlement européen et du Conseil n’accorde pas une place plus importante à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) dans leur supervision ;
Rappelle également qu’il est indispensable à la stabilité du système financier que, en cas de défaillance d’un membre de la chambre de compensation, celle-ci puisse accéder directement et quel que soit son lieu d’établissement à la liquidité accordée par une banque centrale ;
Insiste sur la nécessité que l'Autorité européenne des marchés financiers contrôle les conditions dans lesquelles les chambres de compensation assurent effectivement un accès transparent et non discriminatoire à leurs prestations ;
II. Alinéas 13 à 15
Supprimer ces alinéas
Objet
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont annoncé avoir établi, le 9 février, un texte de compromis sur le règlement EMIR.
Conformément aux engagements pris lors du G 20 de Pittsburgh, les produits dérivés négociés de gré à gré devront désormais être compensés par une contrepartie centrale (c'est-à-dire une chambre de compensation), ce qui diminuera le risque systémique en cas de défaillance d’une contrepartie. Les produits dérivés feront également l’objet d’une plus grande transparence au travers d’une procédure d’enregistrement.
Toutefois, il convient de souligner que les chambres de compensation vont maintenant concentrer le risque en leur sein. Il est donc regrettable que le texte de compromis n’ait pas permis de donner plus de pouvoirs à l’AEMF pour contrôler leur supervision, qui reste largement aux mains des régulateurs nationaux.
De même, la défaillance d’un membre de la chambre de compensation peut entraîner une instabilité du système financier dans son ensemble si la chambre n’est pas en mesure d’absorber le choc. C’est pourquoi, il est vital qu’elle puisse accéder à la liquidité offerte par une banque centrale, qui demeure la seule liquidité disponible en cas de tensions sur les marchés. Or le texte n’est pas contraignant sur ce point et chaque Etat membre devra définir sa législation en la matière.
Enfin, les CCP sont des prestataires privés. Il convient donc de s'assurer que l'accès à la compensation, désormais obligatoire, s'effectue de manière non biaisée.
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Proposition de résolution Proposition de résolution européenne régulation marchés financiers (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-3 13 février 2012 |
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Avant l’alinéa 9
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
II. Révision de la directive MIF (MIF II)
Rappelle que la directive MIF I a permis que la négociation des actions puisse intervenir entre des plateformes concurrentes ;
Rappelle également que l’ouverture à la concurrence devait apporter une plus grande liquidité et entraîner une baisse des coûts pour les utilisateurs finaux ;
Constate que, quatre ans après son entrée en vigueur, les effets de la directive MIF I n'ont pas été à la hauteur des objectifs fixés : les marchés sont devenus plus fragmentés, conduisant à l’apparition de méthodes de négociation indésirables (trading à haute fréquence), les coûts de transaction ont globalement diminué mais ont été très inégalement répercutés vers les investisseurs finaux et les études réalisées sur la liquidité aboutissent à des conclusions contradictoires ;
Estime qu’il est donc nécessaire de revoir en profondeur la directive MIF I ;
Objet
La directive MIF adoptée en 2004 et entrée en vigueur en 2007 a mis fin aux monopoles des Bourses et a ouvert à la concurrence la négociation des actions. A coté des plateformes traditionnelles sont ainsi apparues de nouvelles plateformes d’échanges.
L’ouverture à la concurrence devait notamment permettre d’accroître la liquidité sur les marchés et de baisser les coûts de transaction.
Or, après quatre années d’application, force est de constater que le modèle conceptuel sur lequel la directive MIF avait été conçu n’est pas probant. Il est donc nécessaire de la revoir en profondeur.
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N° COM-4 13 février 2012 |
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Mme BRICQ, rapporteure TEXTE DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE |
I. Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Demande que les possibilités d’exemptions à la transparence pré-négociation soient drastiquement diminuées par MIF II, sous la surveillance stricte de l’AEMF ;
II. Alinéa 11
Supprimer les mots :
pré et
Objet
La directive MIF I prévoit une obligation de transparence pré-négociation. Concrètement, les plateformes de négociation doivent afficher en permanence le prix et les volumes des ordres qu’elles reçoivent. Toutefois, la directive définit également des exemptions, notamment lorsqu’un ordre de grande taille serait susceptible de perturber le marché.
Le texte de MIF II n’entend pas fondamentalement revenir sur les exemptions prévues dans MIF I. Or, comme le fait remarquer l’Autorité des marchés financiers, les exemptions à la transparence pré-négociation se sont multipliées ces dernières années, ce qui a constitué une dérive dans l’application de MIF I.
La révision doit constituer une opportunité pour limiter drastiquement ces exemptions, qui ne devraient être autorisées que par l’AEMF.
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N° COM-5 13 février 2012 |
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Mme BRICQ, rapporteure TEXTE DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE |
Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
Constate que, afin de remédier aux insuffisances réglementaires de MIF I, la Commission propose de créer une nouvelle catégorie de plateformes de négociation appelées « systèmes organisés de négociation » (Organised Trading Facilities – OTF) ;
Observe que les systèmes organisés de négociation obéissent à des règles moins strictes que les actuels marchés réglementés et systèmes multilatéraux de négociation puisqu'ils pourront choisir leurs clients sur une base discrétionnaire ;
Relève néanmoins que la proposition de la Commission européenne interdit aux systèmes organisés de négociation de réaliser des transactions pour compte propre ;
Estime que les systèmes organisés de négociation peuvent présenter un intérêt pour la négociation des obligations ou des produits dérivés afin qu’ils soient traités sur des marchés transparents alors qu’ils sont aujourd’hui largement négociés de gré à gré ;
Souhaite néanmoins que la directive MIF II n’étende pas les OTF à la négociation des actions et définisse précisément le marché de gré à gré ;
Objet
La directive MIF I a laissé un « trou noir » entre le marché de gré à gré (par nature non régulé) et les marchés régulés (marchés réglementés et systèmes multilatéraux de négociation).
Ce « trou noir » a permis le développement de modes de transaction sur actions qui échappent à toute régulation (les « crossing networks »). MIF II prévoit qu’ils entreront désormais dans une nouvelle catégorie de plateforme de négociation appelée « systèmes organisés de négociation » (ou Organised Trading Facilities, OTF).
Or ces plateformes obéiraient à des règles plus légères que celles actuellement applicables aux marchés régulés. Il y a donc un risque qu’une partie des transactions régulées migrent vers les nouvelles plateformes. C’est pourquoi, il est préférable que la directive MIF II définisse précisément les opérations traitées de gré à gré, de sorte que celles ne répondant pas à cette définition soient traitées sur un marché régulé.
Pour autant, les « systèmes organisés de négociation » pourraient représenter un intérêt pour les négociations des obligations et des produits dérivés, qui sont actuellement très majoritairement traitées de gré à gré. Par leur souplesse, les OTF seraient susceptibles d'attirer une partie de ces transactions qui feraient ainsi l'objet d'une plus grande transparence.
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Proposition de résolution Proposition de résolution européenne régulation marchés financiers (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-6 13 février 2012 |
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Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Considère, par conséquent, que l’article 35 de la directive MIFID ne doit pas se limiter à créer une marque « marché de croissance des PME » mais doit définir un corpus juridique adapté ;
Souhaite en particulier que l'ensemble de la réglementation relative aux abus de marché soit applicable à ces marchés ;
Objet
MIF II prévoit que certains marchés pourront recevoir le label de « marché de croissance des PME ». Toutefois, il s’agit que d’une simple appellation et non de la création d’un véritable corpus juridique adapté aux contraintes des PME qui souhaiteraient se financer par le marché.
A l'instar des obligations imposées en France par l'Autorité des marchés financiers au marché Alternext, il serait souhaitable que la réglementation sur les abus de marché soit applicable aux « marchés de croissance des PME ».
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Proposition de résolution Proposition de résolution européenne régulation marchés financiers (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-7 13 février 2012 |
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I. Alinéa 17
Après les mots :
trading algorithmique
insérer les mots :
et trading haute fréquence
II. Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Soutient la proposition de la Commission européenne selon laquelle les entreprises d’investissement utilisant une stratégie de trading à haute fréquence doivent apporter en permanence de la liquidité sur les marchés sur lesquels elles opèrent ;
III. Alinéa 18
Au début de cet alinéa, remplacer les mots :
Souhaite, en conséquence, que soient développés
par les mots :
Souhaite également que, à défaut de l'interdire, soient au minimum développées d'autres méthodes d'encadrement du trading à haute fréquence telles que, par exemple, la limitation du nombre d'ordres annulés,
Objet
Le développement du trading par ordinateur, pratique dont l’utilité économique est controversée, apparaît comme une conséquence directe de la fragmentation des marchés résultant de la directive MIF.
Avec MIF II, la Commission européenne propose de limiter cette pratique en obligeant les entreprises d’investissement pratiquant le trading à haute fréquence à apporter, en permanence, de la liquidité, c’est-à-dire à rester présent sur le marché alors que leur stratégie actuelle consiste à faire des allers-retours incessants. Cette proposition éviterait également que le trading par ordinateur aille constamment dans le sens du marché, ce qui accentue et accélère les tendances haussières et baissières.
D’autres méthodes méritent également d'être encouragées pour encadrer le trading haute fréquence : temps de latence minimal pour les ordres, limitation de la décimalisation (qui accroît les possibilités d'arbitrage et donc la volatilité des cours), limitation du nombre d'ordres annulés, application de taxations ou de tarifs spécifiques qui seraient désincitatifs.
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Proposition de résolution Proposition de résolution européenne régulation marchés financiers (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-8 13 février 2012 |
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Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Se félicite que MIF II prenne en compte les spécificités des marchés de matières premières, en prévoyant des déclarations et des limites de position sur les instruments dérivés sur matières premières ;
Objet
MIF II marque un progrès en ce qu’elle pose les prémices d’une régulation européenne sur le marché des matières premières.
Elle oblige les intervenants à dévoiler leurs positions et, surtout, elle prévoit que des limites de position devront être imposées sur les contrats de dérivés sur matières premières, c’est-à-dire l’impossibilité de détenir un nombre de contrats supérieur à celui prévu par la réglementation.
Les limites de position existent aux Etats-Unis depuis 1936. En pratique, elles ne permettent pas de diminuer la volatilité des cours mais elles réduisent sensiblement les possibilités de manipulation de marché.
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Proposition de résolution Proposition de résolution européenne régulation marchés financiers (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-9 13 février 2012 |
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Après l’alinéa 18, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Approuve la qualification des quotas d’émission de gaz à effet de serre en tant qu’instruments financiers afin que ce marché soit régulé et encadré de manière efficace, sous réserve que des adaptations de la réglementation financière permettent de prendre en compte la spécificité des quotas ;
Objet
Cet amendement a pour objet de prendre position quant à la qualification des quotas de CO2 en tant qu’instruments financiers par le projet de directive MIF.
Il propose :
- d’une part, d’approuver cette qualification qui aurait pour conséquence heureuse d’harmoniser enfin la définition des quotas au niveau communautaire et de soumettre le marché des quotas au comptant à une régulation robuste ainsi qu’à la surveillance de l’AEMF ;
- d’autre part, de conditionner cette classification à l’adoption de mesures d’adaptation de la réglementation financière à la spécificité des quotas.
Certes, les propositions d’actes communautaires prévoient déjà des exemptions pour les industriels soumis au SCEQE ou pour les limites de positions, ainsi que des aménagements en matière de définition des informations privilégiées.
Néanmoins, certains points restent à clarifier, comme la cohérence entre la réglementation du marché primaire (enchères) et du marché secondaire, l’application des ratios prudentiels aux industriels ou encore les conséquences comptables de la nouvelle définition des quotas.
Il convient donc d’inciter le Gouvernement à poursuivre la revue de l’ensemble de la réglementation financière actuellement en cours au sein du comité de place afin d’en identifier les aspects qui pourraient être inadaptés au marché des quotas.
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Proposition de résolution Proposition de résolution européenne régulation marchés financiers (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-10 13 février 2012 |
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Alinéa 19
Supprimer les mots :
et unique
Objet
Il s’agit d’un amendement de précision : si l’AEMF doit jouer un rôle central et prépondérant dans la définition des règles et leur supervision, elle ne saurait le faire sans s’appuyer sur le réseau des régulateurs nationaux qui doivent rester son bras armé.