commission des lois |
Projet de loi Référendum (1ère lecture) (n° 243 ) |
N° COM-13 18 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER (NOUVEAU) |
Après l’article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre VI ter du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 1er A, est complété par un titre II ainsi rédigé :
« Titre II
« Organisation du référendum
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 558-44. – Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet ou la proposition de loi soumis au référendum, décide à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L. 558-45. – Il est mis à la disposition des électeurs deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ".
« Art. L. 558-46. – Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent titre :
« 1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du Livre Ier, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 65 (troisième et dernier alinéas), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ;
« 2° Les articles L. 386 et L. 390-1 ;
« 3° Les articles L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « " parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " ou " liste de candidats ".
« Chapitre II
« Recensement des votes
« Art. L. 558-47. – Dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, il est institué une commission de recensement siégeant au chef-lieu et comprenant trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d’appel ou, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président du tribunal supérieur d’appel.
« Aux îles Wallis et Futuna, le président de la juridiction d’appel peut, si le nombre des magistrats du siège est insuffisant, désigner, sur proposition du représentant de l’État, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 558-48. – La commission de recensement est chargée :
« - de recenser les résultats constatés au niveau de chaque commune,
« - de trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d’appréciation du Conseil constitutionnel.
« Art. L. 558-49. – Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant mention des réclamations des électeurs.
« Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel. »
Objet
Cet amendement vise à introduire dans le code électoral des dispositions relatives à l'organisation des opérations référendaires.
L'organisation des référendums résulte actuellement de décrets pris par le Président de la République après consultation du Conseil constitutionnel à l'occasion de chaque référendum. Dans ses observations à la suite du référendum de 2000 sur le quinquennat, le Conseil constitutionnel appelait de ses voeux une pérennisation des règles de portée générale et invitait le législateur à recouvrer sa compétence en la matière.
Le projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution apparaît comme un véhicule adapté pour y procéder.