commission des lois |
Projet de loi Référendum (1ère lecture) (n° 243 ) |
N° COM-10 18 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre du recueil des soutiens des électeurs prévu à l'article 11 de la Constitution sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.
Le droit pour toute personne physique de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement est alors écarté.
Objet
Cet amendement supprime une disposition interprétative qui visait à qualifier les données collectées comme faisant apparaître les opinions politiques des personnes concernées, ce qui avait pour effet au regard de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 7 juillet 1978 de soumettre leur traitement à une procédure d'autorisation par décret en Conseil d'Etat après avis motivé et publié de la CNIL.
Par souci de clarté, il prévoit explicitement la procédure nécessaire aux traitements des données collectées en reprenant la procédure prévue par la disposition législative précitée pour les données sensibles collectées pour le compte de l'Etat.
En outre, par cohérence avec l'interdiction (prévue par l'article 4 du projet de loi organique) faite à un électeur de retirer un soutien, une fois donné, lors de leur collecte, cet amendement dispose que le droit d'opposition pour motif légitime à un traitement de données est écarté dans ce cas.