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Référendum PJLO

(1ère lecture)

(n° 242 )

N° COM-4

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER


I. – Avant le chapitre Ier

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une proposition de loi référendaire présentée par des membres du Parlement en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution est déposée sur le Bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel.

Une fois enregistrée, la proposition de loi est transmise au Conseil constitutionnel par le président de l’assemblée saisie. Aucune signature ne peut plus être ajoutée ou retirée.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre Ier A

Dispositions relatives aux propositions de loi référendaires présentées en application de l’article 11 de la Constitution

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la rédaction de l'article 11 de la Constitution qui dispose que l'initiative "prend la forme d'une proposition de loi".

Il crée ainsi un nouveau type de proposition de loi susceptible d'être signée par des membres des deux assemblées et transmise, sitôt enregistrée, au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée sur le bureau de laquelle elle a été déposée.

Le contrôle de recevabilité de cette proposition de loi est donc assuré par le bureau de l'assemblée sur laquelle elle a été déposée. Après recueil des soutiens citoyens nécessaires, son examen s'engage devant cette même assemblée.






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(n° 242 )

N° COM-5

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces deux alinéas :

« Art. 45-1. – Lorsqu’une proposition de loi référendaire lui est transmise par le président d’une assemblée en vue du contrôle prévu au quatrième alinéa de l’article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et le président de l’autre assemblée.

« Les délais mentionnés aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution sont calculés à compter de la date d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel.

Objet

Cet amendement tend à inscrire dans l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que dans le cadre de la procédure de l'article 11 de la Constitution, le Conseil est saisi par le président d'une assemblée qui lui transmet la proposition de loi déposée à cet effet.

Sitôt saisi, le Conseil en informe les autres acteurs des procédures législative et référendaire : le Président de la République, le Premier ministre et le président de l'assemblée qui n'a pas été saisie de la proposition de loi. 

Cet amendement précise également que la date d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel est celle prise en compte pour le calcul des délais prévus aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution.






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(n° 242 )

N° COM-35

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 3, 6, et 7

Remplacer le mot :

initiative

par les mots :

proposition de loi

II. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

sur laquelle elle porte

par le mot :

référendaire

III. - Alinéa 11

Remplacer les mots :

l'initiative

par les mots :

la proposition de loi référendaire

et supprimer les mots :

de celle de la proposition de loi et

Objet

Amendement de conséquence.






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(n° 242 )

N° COM-6

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date de la saisine, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction 



Objet

Une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution doit être présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement.

Il importe de préciser que le nombre des signataires s’apprécie au regard du nombre de sièges effectivement pourvus.

Cet amendement propose de reprendre la formule utilisée pour le calcul du dixième de membres de l’Assemblée nationale nécessaire au dépôt d’une motion de censure.






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(n° 242 )

N° COM-7

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Après le mot :

décision

insérer le mot :

motivée

 

Objet

La rédaction proposée pour l’article 45-3 ne prévoit pas la motivation de la décision du Conseil constitutionnel contrairement à l’article 20 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 relatif aux déclarations de conformité à la Constitution. Cette motivation semble pourtant souhaitable, a fortiori si la décision est défavorable.

Cet amendement vise à introduire l’obligation de motivation des décisions rendues par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure de l’article 11.






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N° COM-8

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 45-4. – Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire.

« Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de cinq jours suivant sa clôture.

« Dans le cas où le Conseil constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

 

Objet

Cet amendement supprime l'intervention de la commission de contrôle initialement prévue par le projet de loi organique. Il lui substitue un contrôle exercé directement par le Conseil constitutionnel, qu'il précise :

- le Conseil est directement saisi des réclamations relatives au recueil des soutiens qu'il examine et tranche définitivement,

- le Conseil apprécie l'opportunité du maintien ou de l'annulation totale ou partielle des opérations en cas d'irrégularités.

Ces dispositions s'inspirent de ce que prévoit l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 en matière de surveillance des opérations référendaires.






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N° COM-9

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Après le mot :

document

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ayant trait aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer une imprécision du projet de loi organique en en simplifiant la rédaction.






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(n° 242 )

N° COM-10

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 15 et 16

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 45-6. – Dans un délai d’un mois à compter de la fin de la période de recueil des soutiens, le Conseil constitutionnel déclare si la proposition de loi référendaire a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Sa décision est publiée au Journal officiel. »

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la réécriture de l'article 45-4 en rétablissant les dispositions relatives à la décision finale du Conseil constitutionnel au sein de l'article 45-6.






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N° COM-11

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


A. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II. – À la seconde phrase de l’article 56, les mots : « et 43 » sont remplacés par les mots : « , 43 et 45-5 ».

B. – En conséquence, alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

I. – Après le chapitre VI du titre II, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la réécriture de l'article 45-6 en introduisant à l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 relatif au règlement intérieur du Conseil constitutionnel une référence au nouvel article 45-5.






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(n° 242 )

N° COM-12

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi référendaire présentée en application de l’article 11 de la Constitution est assuré sous la responsabilité du ministre de l’intérieur.

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la suppression de la commission de contrôle prévue par le projet de loi organique.






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(n° 242 )

N° COM-13

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

 

Objet

Cet amendement fait passer de trois à six mois la durée de la période de recueil des soutiens des électeurs.

Eu égard au nombre élevé de soutiens à recueillir (plus de 4 millions), il semble en effet nécessaire d'allonger cette durée.






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(n° 242 )

N° COM-14

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi référendaire présentée en application de l’article 11 de la Constitution.

Ce soutien est recueilli sur papier ou par voie électronique.

 

Objet

Cet amendement ouvre une alternative papier au soutien électronique initialement prévu par le projet de loi organique afin de garantir l'égalité d'expression des électeurs.

Ce soutien pourrait prendre la forme de signature de registres dédiés ouverts en mairie ou en préfecture ou bien d’envoi de formulaires homologués mis à disposition en mairie et en préfecture.

Cet amendement supprime également un renvoi à l'article L. 2 du code électoral introduit par l'Assemblée nationale. La définition de l'électeur est en effet suffisamment précise. En outre, le renvoi à cet article le "cristalliserait" dans sa version en vigueur au moment de l'adoption définitive de la loi organique : de futures évolutions de l'article L. 2 du code électoral ne pourraient être prises en compte qu'au prix d'une nouvelle intervention du législateur organique.






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(n° 242 )

N° COM-1

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le soutien à l'initiative référendaire par voie électronique n'est pas nécessaire, de plus il créé une rupture d'égalité entre les citoyens en fonction de leur accès réèl aux moyens de communication électronique. Cela peut également poser des difficultés en terme de contrôle des soutiens recueillis. Sans compter les coûts inhérents à la mise en place d'une architecture électronique sécurisée toujours faillible.






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(n° 242 )

N° COM-15

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.

Dès lors que l'égalité d'expression des électeurs est assurée par l'ouverture d'une alternative au soutien électronique, il n'est plus nécessaire de prévoir la mise à disposition d'accès à un service de communication au public en ligne dans les communes ayant la qualité de chef-lieu de canton.






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(n° 242 )

N° COM-3

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LIPIETZ


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le soutien à l'initiative référendaire par voie électronique n'est pas nécessaire, de plus il créé une rupture d'égalité entre les citoyens en fonction de leur accès réèl aux moyens de communication électronique. Cela peut également poser des difficultés en terme de contrôle des soutiens recueillis. Sans compter les coûts inhérents à la mise en place d'une architecture électronique sécurisée toujours faillible.






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(n° 242 )

N° COM-16

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition relative à l'encadrement du financement d'actions de recueil de soutiens est transférée dans le projet de loi ordinaire.






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N° COM-17

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

La liste des soutiens apportés à une proposition de  loi référendaire peut être consultée par toute personne.

À l'issue d'un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi référendaire a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, les données collectées dans le cadre de la procédure de recueil des soutiens sont détruites.

 

Objet

Amendement de clarification.

Cet amendement vise à affirmer deux principes :

- la publicité de la liste des soutiens

- la destruction des données collectées deux mois après la décision finale du Conseil constitutionnel.

S'agissant d'une pétition et non d'un vote, la procédure de recueil des soutiens n'est pas soumise au principe de confidentialité du scrutin. Au contraire, la publicité apparaît ici comme un gage de transparence et d'authenticité de la procédure, chaque électeur pouvant vérifier si son nom ne figure pas à tort sur la liste. Toutefois, le décret d'application devra encadrer cette publicité afin de garantir que la liste ne puisse être utilisée à d'autres fins que la seule vérification de la recevabilité de l'initiative.

La destruction des données collectées deux mois après la vérification vise également à garantir qu'elles ne seront pas utilisées à d'autres fins.






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(n° 242 )

N° COM-18

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsqu’elles sont relatives aux traitements de données à caractère personnel.

 

Objet

Cet amendement tend à regrouper à l'article 8 le renvoi aux mesures d'application.

Il reprend l'obligation de consultation de la CNIL dès lors que sont en jeu des traitements de données à caractère personnel. Il prévoit en sus que l'avis de la CNIL doit être motivé et publié.






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N° COM-2

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 8


Alinéa 1, après les mots: "du présent chapitre" ajouter les mots: "notamment les normes de sécurité et les modalités techniques applicables au recueil des soutiens par voie électronique."

Objet

Il convient d'être particulièrement vigilant concernant les modalités de recueil des soutiens par voie électronique.






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N° COM-19

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 1

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

neuf

 

Objet

Cet amendement vise à réduire de douze à neuf mois le délai accordé au Parlement pour examiner la proposition de loi avant qu'elle ne soit le cas échéant soumise à référendum.

La réduction de trois mois de ce délai vient compenser l'allongement d'autant de la période de recueil des soutiens afin de ne pas allonger une procédure déjà fort longue.






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N° COM-20

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 1

Supprimer les mots :

dans les quatre mois qui suivent l’expiration de ce délai

 

Objet

Cet amendement supprime le délai prévu par le projet de loi organique pour obliger le Président de la République à soumettre la proposition de loi à référendum.

Ce délai n'étant pas prévu dans la Constitution et à défaut de renvoi à la loi organique, le législateur organique outrepasse en effet sa compétence en en prévoyant un.






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N° COM-21

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

Cet amendement supprime les dispositions introduites à l'Assemblée nationale relatives à la navette spécifique applicable à ce nouveau type de proposition de loi.

La Constitution prévoyant que les deux assemblées doivent examiner la proposition de loi, il ne faudrait pas que la première assemblée puisse empêcher la seconde de s'en saisir en la rejetant.

Il s'agit donc de déroger à la règle coutumière selon laquelle une proposition de loi rejetée en première lecture devant la première assemblée saisie n'est pas transmise à l'autre assemblée. Cela revient à assimiler cette proposition de loi d'un nouveau type à une proposition de loi transmise qui, en cas de rejet par la seconde assemblée saisie, est tout de même retransmise à la première assemblée.

Cette seconde règle figure dans le règlement des assemblées.

C'est pourquoi il est proposé de laisser le soin à chacune des assemblées de compléter leur règlement en prévoyant ce nouveau cas plutôt que de l'inscrire dans la loi organique. 






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18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


CHAPITRE IV


Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Le présent amendement et les suivants du rapporteur ont un même objet : supprimer la commission de contrôle proposée par le projet de loi organique.

Cette commission, nouvelle autorité administrative indépendante, a pour mission de statuer sur les réclamations relatives à la période de recueil des soutiens des électeurs en faveur de l'initiative référendaire. Cette instance n'est pas sans rappeler, en apparence, la commission de contrôle de l'élection présidentielle dont elle s'inspire. L'analogie est cependant loin d'être vérifiée car ces deux commissions n'auraient ni les mêmes missions, ni les mêmes pouvoirs. En outre, les décisions de la commission de contrôle de l'élection présidentielle peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat, là où celles de la commission proposée relèveraient du Conseil constitutionnel. Enfin, la commission de contrôle de l'élection présidentielle a été créée par un décret alors qu'il est proposé d'intégrer au sein de la loi organique les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de la commission ad hoc avec, de surcroît, force détails.

Plusieurs raisons militent en défaveur de la création de cette commission de contrôle.

Le fait, en premier lieu, que la Constitution ne prévoit pas la création d'une telle commission alors que lorsque dans le même domaine lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le constituant a souhaité la création d'une commission indépendante, il l'a prévu explicitement comme à l'alinéa 3 de l'article 25 de la Constitution. Au contraire, l'article 11 de la Constitution n'évoque que le rôle du Conseil constitutionnel en disposant, en son alinéa 4, que "les conditions [..] dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique". La création de cette commission est d'autant plus contestable que des pouvoirs jusqu'ici réservés au Conseil constitutionnel (en matière de contentieux des élections législatives et sénatoriales) lui sont conférées. La lettre de l'article 11 invite donc à retenir une compétence exclusive du Conseil constitutionnel.

En deuxième lieu, l'utilité de cette commission n'est pas avérée dans la mesure où elle peut rejeter, par un silence de dix jours à compter de sa saisine, les réclamations qui lui sont soumises (article 17 du projet de loi organique). Il ne fait guère de doutes que de tels rejets, dépourvus par nature de toute motivation, engendreront systématiquement des saisines du Conseil constitutionnel. Le filtre procédural deviendrait, dans ces conditions, une simple étape supplémentaire et sans plus-value dans la procédure.

Enfin, rendre sa compétence directe au Conseil constitutionnel permet de s'assurer que les moyens nécessaires à l'exercice de cette mission seront accordés à l'organe de contrôle. En effet, la commission de contrôle est tributaire des moyens mis à sa disposition par les services compétents de l'Etat (article 14 du projet de loi organique). Or, le Conseil constitutionnel, en sa qualité de pouvoir public constitutionnel et de l'autonomie qui s'y attache, fixe sa dotation en fonction de ses besoins, comme le prévoit l'article 7 de la LOLF. En outre, il peut désigner des rapporteurs adjoints pour le seconder dans sa mission.

L'ensemble de ces raisons conduit à ne pas créer cette commission de contrôle, dépourvue d'assise constitutionnelle, et à rendre ainsi sa compétence directe au Conseil constitutionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence






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N° COM-24

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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence






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N° COM-25

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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence






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N° COM-26

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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence






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18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence