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commission des lois

Projet de loi organique

Référendum PJLO

(1ère lecture)

(n° 242 )

N° COM-5

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces deux alinéas :

« Art. 45-1. – Lorsqu’une proposition de loi référendaire lui est transmise par le président d’une assemblée en vue du contrôle prévu au quatrième alinéa de l’article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et le président de l’autre assemblée.

« Les délais mentionnés aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution sont calculés à compter de la date d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel.

Objet

Cet amendement tend à inscrire dans l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que dans le cadre de la procédure de l'article 11 de la Constitution, le Conseil est saisi par le président d'une assemblée qui lui transmet la proposition de loi déposée à cet effet.

Sitôt saisi, le Conseil en informe les autres acteurs des procédures législative et référendaire : le Président de la République, le Premier ministre et le président de l'assemblée qui n'a pas été saisie de la proposition de loi. 

Cet amendement précise également que la date d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel est celle prise en compte pour le calcul des délais prévus aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution.