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commission des lois

Projet de loi organique

Référendum PJLO

(1ère lecture)

(n° 242 )

N° COM-22

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


CHAPITRE IV


Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Le présent amendement et les suivants du rapporteur ont un même objet : supprimer la commission de contrôle proposée par le projet de loi organique.

Cette commission, nouvelle autorité administrative indépendante, a pour mission de statuer sur les réclamations relatives à la période de recueil des soutiens des électeurs en faveur de l'initiative référendaire. Cette instance n'est pas sans rappeler, en apparence, la commission de contrôle de l'élection présidentielle dont elle s'inspire. L'analogie est cependant loin d'être vérifiée car ces deux commissions n'auraient ni les mêmes missions, ni les mêmes pouvoirs. En outre, les décisions de la commission de contrôle de l'élection présidentielle peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat, là où celles de la commission proposée relèveraient du Conseil constitutionnel. Enfin, la commission de contrôle de l'élection présidentielle a été créée par un décret alors qu'il est proposé d'intégrer au sein de la loi organique les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de la commission ad hoc avec, de surcroît, force détails.

Plusieurs raisons militent en défaveur de la création de cette commission de contrôle.

Le fait, en premier lieu, que la Constitution ne prévoit pas la création d'une telle commission alors que lorsque dans le même domaine lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le constituant a souhaité la création d'une commission indépendante, il l'a prévu explicitement comme à l'alinéa 3 de l'article 25 de la Constitution. Au contraire, l'article 11 de la Constitution n'évoque que le rôle du Conseil constitutionnel en disposant, en son alinéa 4, que "les conditions [..] dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique". La création de cette commission est d'autant plus contestable que des pouvoirs jusqu'ici réservés au Conseil constitutionnel (en matière de contentieux des élections législatives et sénatoriales) lui sont conférées. La lettre de l'article 11 invite donc à retenir une compétence exclusive du Conseil constitutionnel.

En deuxième lieu, l'utilité de cette commission n'est pas avérée dans la mesure où elle peut rejeter, par un silence de dix jours à compter de sa saisine, les réclamations qui lui sont soumises (article 17 du projet de loi organique). Il ne fait guère de doutes que de tels rejets, dépourvus par nature de toute motivation, engendreront systématiquement des saisines du Conseil constitutionnel. Le filtre procédural deviendrait, dans ces conditions, une simple étape supplémentaire et sans plus-value dans la procédure.

Enfin, rendre sa compétence directe au Conseil constitutionnel permet de s'assurer que les moyens nécessaires à l'exercice de cette mission seront accordés à l'organe de contrôle. En effet, la commission de contrôle est tributaire des moyens mis à sa disposition par les services compétents de l'Etat (article 14 du projet de loi organique). Or, le Conseil constitutionnel, en sa qualité de pouvoir public constitutionnel et de l'autonomie qui s'y attache, fixe sa dotation en fonction de ses besoins, comme le prévoit l'article 7 de la LOLF. En outre, il peut désigner des rapporteurs adjoints pour le seconder dans sa mission.

L'ensemble de ces raisons conduit à ne pas créer cette commission de contrôle, dépourvue d'assise constitutionnelle, et à rendre ainsi sa compétence directe au Conseil constitutionnel.