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commission des lois

Projet de loi organique

Remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle

(1ère lecture)

(n° 211 )

N° COM-1

9 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GORCE, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

 

Avant cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa du II de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Sont présumées devoir être retracées dans le compte de campagne du candidat l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées à son profit, dès lors qu'elles ne sont pas dénuées de lien avec le débat politique national." ;

Objet

Afin de résoudre les problèmes posés par l'absence de frontière juridique claire entre la campagne d'un candidat et l'exercice d'un éventuel mandat électif, mais aussi de faciliter le travail de contrôle de la CNCCFP, le présent amendement vise à redéfinir le périmètre des dépenses électorales pour les candidats à l'élection présidentielle.

Au vu du caractère flou de la notion de "dépense électorale", il convient en effet de garantir une meilleure prise en compte des dépenses exposées par les candidats pour conduire leur campagne : c'est pourquoi l'amendement prévoit que toutes les dépenses effectuées ou engagées au profit du candidat seront présumées devoir être retracées dans son compte de campagne, sauf s'il peut démontrer qu'elles ne sont pas liées à la campagne présidentielle (c'est-à-dire, pour reprendre les termes employés par le Conseil d'Etat dans une décision du 8 avril 2009 sur le temps de parole du Président de la République, qu'elles ne sont pas "étrangères [...] au débat politique national".






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Projet de loi organique

Remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle

(1ère lecture)

(n° 211 )

N° COM-2

9 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. GORCE, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

 

Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le IV de l'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les candidats détenteurs d'un mandat électif ne peuvent utiliser les moyens procurés par ce mandat en vue de contribuer, directement ou indirectement, à la conduite de leur campagne." ;

Objet

Reprenant une proposition formulée par M. François Logerot lors de son audition, cet amendement vise à réaffirmer explicitement, au sein de la loi du 6 novembre 1962, le principe selon lequel un candidat détenant un mandat électif ne doit pas tirer profit de ce même mandat pour la conduite de sa campagne.

En théorie, ce principe est déjà garanti par le droit en vigueur (la loi de 1962 prévoit l'application à l'élection présidentielle de l'article L. 52-8 du code électoral, qui prohibe les dons de personnes morales) ; mais l'application de cette règle reste perfectible en raison de la jurisprudence tolérante du Conseil constitutionnel, qui juge que les dons de personnes morales de droit public peuvent être "absous" et ne donner lieu à aucune sanction s'ils ont été remboursés ex post par le candidat ou son parti politique.

En conséquence, il est nécessaire de rappeler que l'exercice des mandats éventuellement détenus par un candidat doit être strictement séparé du déroulement de sa campagne.






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Remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle

(1ère lecture)

(n° 211 )

N° COM-3

9 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GORCE, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

 

Avant cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le cinquième alinéa du II de l'article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Sa décision est notifiée à tous les candidats." ;

...° A la première phrase du troisième alinéa du III de l'article 3, les mots : "par le candidat concerné" sont remplacés par les mots : "par l'un des candidats".

Objet

En l'état du droit, les recours devant le Conseil constitutionnel contre les décisions rendues par la CNCCFP sur le compte de campagne d'un candidat ne peuvent être formés que par ce candidat lui-même. Or, il est très improbable qu'un candidat saisisse le Conseil pour contester une décision qui lui est favorable, quand bien même celle-ci serait mal fondée en droit.

Il convient donc, pour mettre les comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle au-dessus de tout soupçon, d'élargir les voies de recours contre les décisions de la CNCCFP. Le présent amendement prévoit ainsi que tous les candidats pourront contester les décisions de la Commission devant le Conseil constitutionnel.

Par cohérence, l'amendement prévoit également que les décisions rendues sur chaque compte de campagne par la CNCCFP seront notifiées à l'ensemble des candidats.