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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-92

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 à 13

Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés : 

« Art. L. 340-1. - I.- Une convention d’affiliation est un contrat, conclu entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d’un tiers, au moins un magasin de commerce alimentaire de détail au sens de l’article L. 340-2. Conclue en sus de tout autre contrat pouvant exister par ailleurs entre les parties, elle comprend des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité de commerçant

« Lorsqu'une convention d’affiliation est obligatoire en application du premier alinéa de l'article L. 340-2 : 

« toute stipulation comprise dans un contrat conclu entre les deux parties faisant obstacle à la mise en jeu des stipulations énoncés par ladite convention est réputée non écrite ; 

« il ne peut être dérogé par voie contractuelle à ses stipulations que par modification de cette même convention ». 

« II.-La convention d’affiliation prend la forme d’un document unique. Les stipulations applicables du fait de l’affiliation y sont regroupées selon des rubriques définies par un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence. 

« Le projet de convention est remis à l’exploitant au moins deux mois avant sa signature, à peine de nullité de la convention d’affiliation » 

« La convention naît de la signature du projet de convention par les deux parties. 

III.- La convention d’affiliation fixe notamment : 

« 1° Les conditions de l’affiliation et de la participation au groupement ;

 « 2° Les conditions d’utilisation des services commerciaux apportés à l’exploitant, en particulier des services d’approvisionnement et d’usage des marques et enseignes ;

 « 3° Le fonctionnement du réseau ;

 « 4° Les conditions de renouvellement, cession et résiliation des contrats régissant les relations commerciales découlant de l’affiliation ;

 « 5° Les obligations applicables après rupture des relations d’affiliation.

 « La durée de chacun de ces engagements doit être précisée dans la convention d’affiliation. Le terme final de cette convention est expressément précisé.

 « Cette convention s’applique sous réserve des règles statutaires et décisions collectives adoptées conformément aux lois relatives aux associations, aux sociétés civiles, commerciales ou coopératives. Ces règles statutaires ne peuvent toutefois faire obstacle aux dispositions du présent article et des articles L. 340-2 à L. 340-6.

Objet

Cet amendement vise principalement à :

– clarifier la nature de la convention d’affiliation : il s’agit d’un contrat cadre qui s’impose aux autres contrats, puisqu’aucun autre contrat ne peut faire obstacle à la mise en jeu de ses stipulations (I) ; 

– et mieux distinguer, d’une part, l’information précontractuelle (le document unique doit être remis deux mois avant la signature de la convention) de la signature de la convention elle-même (II).

 






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-68

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LASSERRE, Mme LÉTARD et MM. DUBOIS, TANDONNET, MERCERON, CAPO-CANELLAS et DENEUX


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 340-1-1. – Toute clause compromissoire figurant dans le document unique mentionné au II de l’article L. 340-1 et visant à soumettre obligatoirement à l'arbitrage les litiges relatifs à l'exécution de la convention est nulle ».

Objet

De très nombreux contrats de franchise type prévoient le recours obligatoire à l'arbitrage pour le règlement des conflits entre franchiseur et franchisés. La clause d’arbitrage, inspirée par des modèles de contrats de franchise internationaux, s’est ainsi généralisée pour les contrats de franchise, alors même qu’elle apparaît inadaptée et surdimensionnée dans le cadre des réseaux franco-français.

En effet, la procédure arbitrale contractuelle se révèle dans les faits, trop onéreuse à mettre en œuvre. Son recours se traduit par des honoraires se chiffrant à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Souvent, la clause d’arbitrage prévoit que les honoraires des arbitres doivent être avancés par le demandeur à l'action.

En outre la procédure arbitrale est également très contraignante : choix d'un arbitre, délais de mise en œuvre, lourdeur de la procédure, multiplication des recours en annulation des conventions d'arbitrage, ...

De surcroît, le recours contraint à l'arbitrage limite -quand il n'empêche pas- l'accès aux juridictions compétentes, dont le droit est pourtant fondamental et protégé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme.

C’est pourquoi le présent amendement propose que l’arbitrage demeure un choix des parties et ne constitue pas une obligation systématique, étant précisé que son coût très important se révèle dissuasif pour les commerçants franchisés.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-93

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


A- Alinéas 16 à 22 

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art L. 340-3.-. I.- Les conventions d’affiliation dont la signature est obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2 ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à six ans. 

« Ces conventions ne peuvent être renouvelées par tacite reconduction. 

« Lorsque l’une des parties n’entend pas renouveler la convention d’affiliation obligatoire au terme de celle-ci, elle doit en informer l’autre partie en respectant un délai de préavis. Ce délai est fixé à proportion de la durée de la convention d’affiliation à raison d’un mois par année d’affiliation et ne peut être supérieur à six mois.  

«  II.- A l’exception du contrat de bail commercial, dont la durée est régie par l’article L. 145-4 et sans préjudice des obligations mentionnées au 5° du III de l'article L. 340-1, aucun contrat, conclu dans le cadre de la convention d’affiliation, ne peut produire d’effets au-delà du terme final mentionné à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 340-1 ». 

 B- En conséquence, les articles L. 340-5 et L. 340-6 deviennent respectivement les articles L. 340-4 et L. 340-5.

Objet

Cet amendement : 

– supprime l’alinéa 16, qui a été repris dans l’amendement précédent (communication du document unique 2 mois avant la signature du contrat) ; 

– prévoit une durée de 6 ans maximale pour les conventions ;

– rétablit l’interdiction, fixée par le projet de loi initial, des clauses de tacite reconduction.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-94

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 30

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Article L. 340-6. - Dans les contrats relatifs à l’achat ou la vente d’un bien immeuble ou d’un fond de commerce dont l’une des parties exploite un commerce de détail visé au premier alinéa de l'article L. 340-2, est réputée non écrite toute stipulation prévoyant : 

« 1° un droit de préemption ou de préférence portant sur le rachat du bien immeuble ou du fonds de commerce objet de la vente au bénéfice du vendeur, d’une société qui contrôle ou qui est contrôlée par le vendeur, ou d’un tiers qui est en relation contractuelle avec le vendeur ; 

« 2° une limitation de l’exercice de l’activité d’exploitation du commerce de détail dans le bien immeuble objet de l’achat ou de la vente s’ajoutant à celles mentionnées le cas échéant dans le bail ou dans la convention d’affiliation définie à l’article L. 340-1 ». 

Objet

Dans un contexte de rareté et de cherté du foncier commercial, les droits de priorité sur le rachat du bien au bénéfice du vendeur ou de toute société foncière qui gère ses biens immeubles pour son compte ainsi que les clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de vente et d’achat de foncier commercial constituent des barrières à l’entrée dans les zones de chalandise. Le présent amendement propose donc de les supprimer. Il interdit également les restrictions à l’usage du foncier commercial par l’exploitant qui s’ajouteraient à celles prévues dans le bail ou dans la convention d’affiliation.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-95

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 31 

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« II.- Le présent article s’applique aux contrats conclus à compter d'un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. 

« Les contrats établissant une relation d’affiliation entrant dans le champ visé au premier alinéa de l’article L. 340-2 du code de commerce conclus antérieurement au délai visé au premier alinéa sont remplacés, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par une convention d’affiliation et, le cas échéant, par des contrats subséquents à cette convention, conclus dans les conditions fixées par le présent article. 

« Passé le délai de trois ans visé à l’alinéa précédent, à défaut de conclusion, dans le respect des règles fixées aux articles L. 340-1 à L. 340-6 du même code, d’une convention d’affiliation, chaque partie peut mettre fin à une relation d’affiliation entrant dans le champ d’application du I de l’article L. 340-2, sans que lui soient opposables les accords, clauses ou contrats antérieurement conclus. Cette résiliation intervient à l’expiration d'un délai de deux mois compté à partir de la notification à l’autre partie de la nécessité de se mettre en conformité avec les dispositions du présent article.

 « Pour les contrats visés à l’article L. 340-6 du même code conclus antérieurement au délai visé au premier alinéa, les dispositions dudit article s'appliquent dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ».

Objet

Cet amendement établit : 

– un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi pour l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1er aux nouveaux contrats ; 

– un délai de trois ans à compter de cette même date pour la mise en conformité des contrats existants avec les dispositions de l’article 1er.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-96

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article figure dans la proposition de loi de simplification du droit déposée par Jean-Luc Warsmann, qui sera examinée par le Sénat en janvier. Son objet concernant davantage le champ couvert par ce texte que le droit des consommateurs, il est proposé de le supprimer du présent projet de loi.

 






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-158

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Un article identique à l’article 1er bis A figure dans la proposition de loi de simplification du droit, qui sera en tout état de cause adoptée définitivement avant le projet de loi relatif à la protection des consommateurs. Il n’y a pas lieu que des dispositions identiques figurent dans des textes différents.

En outre, cet article vise à maintenir, de manière contestable, toutes les dérogations à la législation encadrant les délais de paiement négociées dans certains secteurs à la suite de l’adoption de la loi de modernisation de l’économie, sans organiser leur convergence vers les délais légaux de paiement.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-18

30 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LAURENT, DOUBLET, BELOT et HOUEL, Mme LAMURE et M. MILON


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Après l'Alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

V.- L’article L.443-1 du code du commerce est ainsi modifié :

1°  Au 3°, après les mots « l'article 403 du code général des impôts » sont inséré les mots  «  à l’exception de ceux visés au 4° du présent article. » ;

2°  Compléter la fin du 4° par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des eaux-de-vie soumises aux droits de consommation et régies par des accords interprofessionnels. »

Objet

Le dispositif proposé vise à permettre aux professionnels du secteur des eaux-de-vie qui se sont engagés dans une démarche interprofessionnelle impliquant toute la filière, de se voir soumis au droit commun en matière de délais de paiement, quel que soit le produit.

En effet, la règlementation actuelle, en application des dispositions du 3° de l’article L.443-1 du code du commerce, est plus restrictive, puisque les délais de paiement, applicables aux boissons alcooliques passibles des droits de consommation, doivent être inférieurs à 30 jours après la fin du mois de livraison.

Cette situation dans un contexte économique actuel, s’avère pénalisante pour les professionnels, qui tout en ayant fait l’effort de s’être organisés en interprofession, ne se voient pas soumis au régime général du délai de paiement à 45 jours, à défaut d’accord interprofessionnel tel que cela est le cas pour les produits obtenus en amont de l’eau-de-vie, ainsi que le prévoit l’article L.443-1,4°.

Cette disposition vise à encourager le maintien, voire le développement des structures interprofessionnelles du secteur vitivinicole afin qu’elles participent à une meilleure gestion du marché.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-159

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis A la première phrase du premier alinéa, les références « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

 

Objet

Mise à jour de références.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-160

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéas 3 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis de l’Autorité peut être accompagné de toutes pièces du dossier concernant les pratiques mentionnées au premier alinéa, à l’exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l’article L. 464-2. » ;

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – L’Autorité peut être invitée par les juridictions à les éclairer sur toute question relative aux pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

 

 

Objet

Clarification rédactionnelle des dispositions ouvrant la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de transmettre des pièces lorsqu’elle est saisie d’une demande d’avis par une juridiction et de celles instituant une nouvelle procédure d’amicus curiae, à l’image de celle de l’Autorité des marchés financiers. 






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-161

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu :

« 1° Lorsque l’ordonnance délivrée en application de l’article L. 450-4 fait l’objet d’un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l’objet d’un recours, tant que le premier président de la cour d’appel compétent n’a pas rendu son ordonnance et, s’il y a lieu, tant que la Cour de cassation n’a pas rendu son arrêt en cas de pourvoi contre ladite ordonnance ;

« 2° Lorsque la décision de l’Autorité fait l’objet d’un recours en application de l’article L. 464-8, tant que la cour d’appel de Paris et, s’il y a lieu, la Cour de cassation n’ont pas rendu leur arrêt. »

 

 

 

Objet

Clarification rédactionnelle des dispositions permettant la suspension du délai de prescription décennale devant l’Autorité de la concurrence.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-17

30 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DOUBLET et LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article L.111-21 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé:

« Article L.111-21-1-Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 du code civil doit payer chaque mois les travaux exécutés par l’entrepreneur sur la base des demandes de paiement mensuelles présentées par ce dernier conformément aux dispositions contractuelles.

Les délais de paiement convenus pour les acomptes mensuels et le solde ne peuvent en aucun cas dépasser 30 jours à compter de l’émission de chaque demande de paiement. Ce délai maximal de paiement ne s’applique pas à l’acompte à la commande, lequel est payé selon les modalités prévues au marché.

En cas de retard de paiement, l’entrepreneur a le droit de suspendre l’exécution des travaux 15 jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse. En outre, les retards de paiement ouvrent droit pour l’entrepreneur au paiement des intérêts moratoires sans qu’un rappel soit nécessaire ; le taux des intérêts moratoires est le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions du présent article.

Ces dispositions sont applicables aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats de construction de maisons individuelles régis par les articles L.230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

Le 1er alinéa tend à imposer au maître de l'ouvrage de payer l’entrepreneur au fur et à mesure de l’exécution des travaux, sur la base des demandes de paiement mensuelles présentées conformément aux dispositions contractuelles.

Le 2e alinéa impose au maître de l'ouvrage de payer ces acomptes mensuels et le solde dans un délai maximum de 30 jours comptés à partir de l’émission de chaque demande de paiement. Ce délai est expressément exclu pour le paiement de l’acompte à la commande qui est payé selon les modalités prévues   au marché généralement à  la signature du marché ou avant tout début d’exécution.

Le 3e alinéa organise la sanction des retards de paiement, en donnant expressément à l’entrepreneur le droit de suspendre l’exécution de ses travaux après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours. Il précise le taux des intérêts moratoires dus à l’entrepreneur en cas de retard de paiement.

Le 4e alinéa donne au dispositif un caractère d’ordre public, interdisant toute clause, stipulation ou arrangement ayant pour objet de lui faire échec.

Le 5e alinéa rend ces dispositions applicables aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entreprise principale étant alors tenue au versement des acomptes mensuels et du solde dus au sous-traitant dans un délai maximum de 30 jours.

Le 6e alinéa exclut les contrats de construction de maisons individuelles de ces dispositions, les dispositions du CCH régissant ces contrats étant incompatibles avec le dispositif de paiement prévu dans le présent article.

Tel est l’objet de cet amendement

 

 






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-162

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

I A. - Le neuvième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase, après le mot : « établi », sont insérés les mots : « et signé » ;

2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties au contrat et remis à chacune des parties. » ;

3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La liste des informations devant figurer dans l’état des lieux est fixée par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation. » ;

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle des conditions d’établissement de l’état des lieux, qui devrait être signé et établi en autant d’exemplaires que de parties au contrat.

Les informations devant figurer dans l’état des lieux seraient utilement précisées par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation, au sein de laquelle siègent des représentants des bailleurs et des locataires. La mention sur chaque exemplaire de l’état des lieux du nombre d’exemplaires établis pourra être prévue par ce décret.






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(n° 12 )

N° COM-163

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

I A bis. - Le dixième alinéa du même article 3 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire » sont remplacés par les mots : « la charge du bailleur » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le locataire s’oppose à l’établissement de l’état des lieux, les frais d’huissier sont partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »

 

Objet

Le présent amendement vise à mieux organiser la prise en charge des frais lorsqu’un huissier de justice est amené à établir l’état des lieux faute d’accord entre les parties. Les frais seraient partagés uniquement dans le cas où le locataire aurait fait obstacle à l’établissement de l’état des lieux.

 






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(n° 12 )

N° COM-98

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

"ou à son mandataire"

par les mots

", à son mandataire ou à un huissier de justice dans les conditions prévues à l'article 3"

Objet

Amendement de précision






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(n° 12 )

N° COM-164

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

ou à son mandataire

par les mots :

, à son mandataire ou à un huissier de justice dans les conditions prévues à l’article 3 

Objet

Dès lors que les clés doivent être remises en main propre, il convient de prévoir le cas où celle-ci n’est pas possible dans les conditions amiables. Le présent amendement prévoit donc la restitution des clés entre les mains d’un huissier de justice, dans les mêmes conditions de prise en charge que pour l’établissement de l’état des lieux.

 






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(n° 12 )

N° COM-165

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

doit justifier en fin de bail du paiement de toute somme dont le bailleur pourrait être tenu en ses lieu et place et indiquer

par les mots :

indique en fin de bail

Objet

Suppression de l’obligation pesant sur le locataire de justifier en fin de bail du paiement de toute somme dont le bailleur pourrait être tenu à sa place. Difficilement à mettre en pratique de manière exhaustive, cette obligation semble ne viser en réalité que la taxe d’habitation, pour laquelle l’article 1686 du code général des impôts prévoit déjà que le propriétaire doit prévenir le comptable public pour ne pas être tenu de l’acquitter lui-même en cas de départ du locataire.






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(n° 12 )

N° COM-99

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5, première phrase:

après les mots

"conserver une provision"

insérer les mots:

", dans la limite d'un montant fixé par décret, "

Objet

L'alinéa 5 porte sur les modalités de restitution du dépôt de garantie dans le cas de logements situés dans un immeuble collectif.

Il permet notamment au bailleur de procéder à un arrêté des comptes provisoire et de conserver une provision jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble.

Cet amendement vise à plafonner le montant de cette provision.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-166

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

provision

insérer les mots :

, dans la limite d’un montant fixé par décret,

Objet

Plafonnement de la provision que le bailleur peut retenir sur le dépôt de garantie, en le justifiant, dans l’attente de l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble collectif. 






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(n° 12 )

N° COM-100

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5, deuxième phrase

après les mots :

"aux lieu et place du locataire"

insérer les mots :

", sous réserve qu'elles soient dûment justifiées,"

Objet

Harmonisation rédactionnelle avec l'alinéa 4






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(n° 12 )

N° COM-4

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOUEL


ARTICLE 2


Alinéa 6

 Rédiger comme suit l'alinéa 6 de l'article 2:

 

Le cinquième alinéa de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

« A défaut de restitution dans les délais prévus, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêtés des comptes, produit intérêt au profit du locataire au taux annuel de 10 %. ». 

Objet

 

Actuellement, le 5ème alinéa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports locatifs prévoit qu’ « à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire ».

 

Compte tenu du faible taux de l’intérêt légal, la sanction actuelle peut paraître faiblement dissuasive. En revanche, celle qui est envisagée par le projet de loi, - 10% du loyer mensuel en principal par mois de retard- apparaît disproportionnée.

 

Ainsi, pour un loyer principal mensuel de 1000 euros, la majoration (la pénalité) serait de 100 euros par mois de retard quel que soit le montant dû au locataire.

 

En effet on peut imaginer que le bailleur ne doive au locataire qu'un reliquat de 50 € par suite d'un différend porté devant la commission départementale de conciliation par application de l'art 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989., le litige ayant été arbitré par la commission peut alors devenir définitif pour 30 €.au bout de trois mois de procédure de conciliation.

Si le texte était maintenu, le bailleur se verrait devoir payer une pénalité au locataire complètement disproportionnée par rapport à la somme réellement due par le bailleur.

 

 

 

Litige arbitré = 50 €

Somme due par le bailleur après arbitrage = 30 €

Pénalité : 100 € (10 % de 1000 €) x 3 mois = 300 €

 

Par ailleurs, il n’est pas envisagé une mesure corolaire à l’encontre des locataires en cas de retard ou de défaut dans le paiement des derniers loyers. Dans cette mesure, la disposition du projet de loi apparaît déséquilibrée et pourrait être de nature à restreindre encore un peu plus le parc locatif privé en réorientant les investisseurs vers d’autres domaines que celui de l’immobilier.

 

Le présent amendement propose de retenir une mesure plus équilibrée, en rapport avec le préjudice réellement subi.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-66

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HÉRISSON


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rédiger comme suit l’alinéa 6 de l’article 2:

Le cinquième alinéa de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 

« A défaut de restitution dans les délais prévus, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêtés des comptes, produit intérêt au profit du locataire au taux annuel de 10 %. ».

Objet

Actuellement, le 5ème alinéa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports locatifsprévoit qu’ « à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes,produit intérêt au taux légal au profit du locataire ».

Compte tenu du faible taux de l’intérêt légal, la sanction actuelle peut paraître faiblement dissuasive. En revanche, celle qui estenvisagée par le projet de loi, - 10% du loyer mensuel en principal par mois de retard- apparaît disproportionnée.

Ainsi, pour un loyer principal mensuel de 1000euros, la majoration (la pénalité) serait de 100 euros par mois de retard quel que soit le montant dû au locataire.

En effet on peut imaginer que le bailleur ne doive au locataire qu'un reliquat de 50 € par suite d'un différend porté devant la commission départementale de conciliation par application de l'art 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989., le litige ayant été arbitré par la commission peut alors devenir définitif pour 30 €.au bout de trois mois de procédure de conciliation.

Si le texte était maintenu, le bailleur se verrait devoir payer une pénalité au locataire complètement disproportionnée par rapport à la somme réellement due par le bailleur.

Litige arbitré = 50 €

Somme due par le bailleur après arbitrage = 30 €

Pénalité : 100 € (10 % de 1000 €) x 3 mois = 300 €

Par ailleurs, il n’est pas envisagé une mesure corolaire à l’encontredes locataires en cas de retard ou de défaut dans le paiement des derniers loyers. Dans cette mesure, la disposition du projet de loi apparaît déséquilibrée et pourrait être de nature à restreindre encore un peu plus le parc locatif privé en réorientant les investisseurs vers d’autres domaines que celui de l’immobilier.

Le présent amendement propose de retenir une mesure plus équilibrée, en rapport avec le préjudice réellement subi. 






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-101

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 2


I. Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

"I ter. - L'article 22-2 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots "à la location" sont insérés les mots "ou à la personne qui se porte caution" ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II. Alinéas 11 à 13

Supprimer ces alinéas

Objet

Les I ter et I quater de l'article 2 ont plusieurs objectifs :

- sanctionner la demande par le bailleur de certains documents interdits par la loi de 1989 ;

- interdire au bailleur d'exiger que la caution soit membre de la famille du locataire ;

- interdire au bailleur d'exiger de la caution un des documents interdits par la loi de 1989.

Le présent amendement a deux objectifs :

- supprimer la seconde disposition : elle conduirait à légitimer d'autres exigences du bailleur en matière de caution ;

- faire figurer la troisième disposition directement dans l'article concerné de la loi de 1989, ce qui permettra d'appliquer les sanctions prévues pour la demande de documents interdits au locataire à la demande de ces documents à sa caution.



NB :a





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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-208

6 décembre 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-101 de M. FAUCONNIER, rapporteur

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Compléter l’amendement par les alinéas suivants :

 «  I quater. – Il est inséré après le dernier alinéa de l’article 22-1 de la même loi un alinéa ainsi rédigé :

« Le bailleur ne peut exiger que la personne se portant caution pour le locataire soit expressément membre de la famille du locataire. »

Objet

Ce sous-amendement vise à rétablir une disposition du projet de loi qui serait autrement supprimée par l’amendement 101.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-167

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


I. - Alinéa 9 :

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I ter. – L’article 22-2 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « la location », sont insérés les mots : « ou à la personne qui se porte caution » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II. – Alinéas 11 à 13

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Le présent amendement vise à étendre à la personne qui se porte caution la liste des documents que le bailleur n’a pas le droit de demander au locataire. Le projet de loi met en place une sanction administrative pour le bailleur qui demande un tel document.

En outre, le présent amendement supprime l’interdiction, difficilement opérante d’un point de vue juridique et problématique dans son interprétation, faite au bailleur d’exiger que la caution soit membre de la famille : la notion de membre de la famille n’est pas définie et, surtout, cette disposition pourrait susciter des raisonnements a contrario, autorisant par exemple le bailleur à exiger de la caution qu’elle soit l’employeur du locataire.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-102

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 2


I.Alinéa 22, rédiger comme suit la première phrase:

Lorsque le propriétaire d'un ascenseur fait réaliser certains travaux sur son installation par une entreprise autre que celle titulaire du contrat d'entretien en cours, il peut résilier ce contrat de plein droit moyennant un préavis de trois mois.

II. Rédiger comme suit l'alinéa 24:

Il définit également la liste des travaux permettant au propriétaire de résilier le contrat d'entretien en application du troisième alinéa de l'article L. 125-2-2

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-103

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 27, deuxième phrase:

remplacer le mot :

"bail"

par le mot:

"contrat de location"

Objet

Harmonisation rédactionnelle






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-104

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 29

Remplacer le mot:

"premier"

par le mot:

"deuxième"

Objet

Amendement rédactionnel






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-168

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


I. - Alinéas 32, deuxième phrase

Après le mot :

établi

insérer les mots :

et signé

II. – Alinéa 32, deuxième phrase

Après cette phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Il est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties au contrat et remis à chacune des parties.

III. – Alinéa 32

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La liste des informations devant figurer dans l’état des lieux est fixée par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation.

IV. – Alinéa 33, première phrase

Remplacer les mots :

frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire

par les mots :

la charge du bailleur

V. – Alinéa 33

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le locataire s’oppose à l’établissement de l’état des lieux, les frais d’huissier sont partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

Objet

Amendement de coordination pour aligner les conditions d’établissement de l’état des lieux dans les meublés sur celles prévues par la loi du 6 juillet 1989 pour les locations nues.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-33 rect.

5 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE et MM. CÉSAR et HÉRISSON


ARTICLE 2


Alinéa 32, après la deuxième phrase, insérer quatre phrases ainsi rédigées :

 « L'état des lieux est dûment signé par les parties ou leur mandataire à l'entrée du locataire dans les lieux ainsi qu'à sa sortie. Il n'est valable que s'il a été établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Chaque exemplaire doit contenir la mention du nombre d'exemplaires qui ont été établis. La liste des informations devant obligatoirement figurer dans l'état des lieux est fixée par décret. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'améliorer la protection du locataire d'un logement meublé en appliquant la même procédure que celle créée pour le logement nu par l'article 2 (alinéa 2) du présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-106

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 2


L'alinéa 35 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés:

V bis. - Le second alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

"Ces dispositions ne s'appliquent pas :

1° aux locations à caractère saisonnier, à l'exception de l'article 3-1 ;

2° aux logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1 ;

3° aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1 ;

4° aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1 ;

5° aux locaux meublés, à l'exception de l'article 3-1, de l'article 4 à l'exclusion des k, l et o, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1."

Objet

Les députés ont étendu l'application de la liste des clauses abusives, figurant à l'article 4 de la loi de 1989, aux meublés.

L'alinéa 35 du présent article est cependant rédigé de telle façon que cette liste serait également applicable aux logements de fonction et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.

Le présent amendement a pour objectif de clarifier la rédaction afin de limiter l'application de cette liste aux seuls logements meublés.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-107

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer les alinéas 36 à 39

Objet

Les alinéas 36 à 39 visent à faire figurer dans le contrat de location :

- une grille de vétusté conforme à un accord conclu entre organisations de bailleurs et représentants des locataires ;

- des informations relatives aux modalités d'établissement et aux finalités de l'état des lieux, ainsi qu'aux modalités de majoration du solde du dépôt de garantie quand ce dernier n'est pas restitué dans le délai légal.

Ces alinéas ne paraissent cependant pas opportuns :

- aucun accord n'a été conclu à ce jour s'agissant de la grille de vétusté, dispositif qui ne fait pas consensus ;

- les dispositions figurant aux alinéas 38 et 39 constituent un simple rappel dans le contrat de location des dispositions légales.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-169

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéas 36 à 39

Supprimer ces alinéas.

 

 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’ajout de dispositions nouvelles dans le contrat de bail. D’une part, il s’agit de simples rappels généraux de certaines règles posées par la loi, qui sont partiels et n’apportent rien au droit en vigueur si ce n’est une complexité supplémentaire, et, d’autre part, il s’agit d’imposer dans le contrat une grille de vétusté conforme aux accords passés entre organisations de bailleurs et de locataires. L’opposabilité d’une grille de vétusté, valable dans le parc social pour un bailleur gérant de nombreux logements, n’est pas adaptée au parc locatif privé. Elle rencontre en outre l’opposition des associations de locataires sans satisfaire les représentants des propriétaires.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-108

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 40, remplacer le mot

"treizième"

par le mot

"onzième"

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-109

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger comme suit l'alinéa 41:

V. quater. - Le onzième alinéa du même article 3 est ainsi rédigé :

"Nonobstant l'article 1731 du code civil, le dépôt de garantie est intégralement restitué au locataire lorsque l'état des lieux ne peut être établi parce que le bailleur a fait obstacle à l'établissement de l'acte."

Objet

L'alinéa 41 du présent article prévoit qu'en cas d'absence d'état des lieux, le dépôt de garantie est intégralement restitué au locataire.

Cette disposition pose deux problèmes :

- elle n'écarte pas l'application de l'article 1731 du code civil qui dispose que, en l'absence d'état des lieux, "le preneur est présumé l(...) avoir [reçu le bien] en bon état de réparations locatives" ;

- le dépôt de garantie est restitué au locataire même s'il est à l'origine de l'absence d'état des lieux.

Le présent amendement propose une solution plus équilibrée : tout en écartant l'application de l'article 1731 du code civil, il prévoit la restitution intégrale du dépôt de garantie au locataire uniquement dans le cas où le bailleur est à l'origine de l'absence d'état des lieux.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-170

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

V quater. – Le onzième alinéa du même article 3 est ainsi rédigé :

« Nonobstant l’article 1731 du code civil, le dépôt de garantie est intégralement restitué au locataire lorsque l’état des lieux ne peut être établi parce que le bailleur a fait obstacle à l’établissement de l’acte. »

Objet

Le présent amendement vise à remédier à une incohérence qui résulterait de l’application de l’application de l’article 2 du projet de loi. Il convient de conserver la règle selon laquelle, à défaut d’état des lieux, il n’est pas possible pour la partie qui a fait obstacle à l’établissement de l’état des lieux de se prévaloir du fait que les lieux étaient en bon état (présomption de l’article 1731 du code civil). Il convient de combiner avec cette règle la disposition du projet de loi incitative pour le bailleur à l’établissement d’un état des lieux selon laquelle, à défaut d’état des lieux, le dépôt de garantie est intégralement restitué au locataire.

 






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(n° 12 )

N° COM-3

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOUEL


ARTICLE 2


Alinéa 41

 

Supprimer l’alinéa 41 de l’article 2

Objet

 

Cette disposition obligerait le bailleur à restituer le dépôt de garantie dès lors qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi.



Dans la mesure où le dépôt de garantie est destiné, non seulement à couvrir les dégradations imputables au locataire, mais aussi les loyers et les charges impayés par ce dernier, cette mesure est parfaitement inadaptée.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-67

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HÉRISSON


ARTICLE 2


Alinéa 41

Supprimer l’alinéa 41 de l’article 2

Objet

Cette disposition obligerait le bailleur à restituer le dépôt de garantie dès lors qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi.

Dans la mesure où le dépôt de garantie est destiné, non seulement à couvrir les dégradations imputables au locataire, mais aussi les loyers et les charges impayés par ce dernier, cette mesure est parfaitement inadaptée.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-171

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 42

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

V quinquies. -  Après la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le délai est également réduit à un mois dans les zones, définies par un arrêté du ministre chargé du logement, caractérisées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements locatifs. »

 

 

Objet

L’article 2 du projet de loi crée un nouveau cas de réduction du délai de préavis pour le locataire, dans les zones, définies par décret, caractérisées par un déséquilibre entre offre et demande de logements locatifs. Le délai de préavis serait réduit de trois à deux mois, et non un seul comme dans les autres cas de délai réduit.

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de cette disposition, en confiant le zonage à un arrêté du ministre chargé du logement, tout en alignant sur la durée d’un mois ce nouveau cas de délai de préavis réduit, par souci de simplification, pour éviter au locataire, comme au bailleur à qui le congé est donné, d’être confronté à trois délais différents.






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(n° 12 )

N° COM-6

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOUEL


ARTICLE 2


Alinéa 42

 

Supprimer l’alinéa 42 de l’article 2

Objet

 

Le préavis de droit commun est de trois mois : ce qui justifie sa réduction à un mois ne concerne que des motifs relatifs à la situation économique du locataire (perte d’emploi, nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, bénéficiaire du RSA…).

 

Réduire le délai de préavis à deux mois au profit des locataires qui occupent un logement en zones tendues équivaut à une inégalité de traitement des locataires devant la loi, selon le lieu de résidence.

 

A cet égard, il convient de rappeler que la loi prévoit que le loyer est dû jusqu’à la fin du préavis sauf si le logement est reloué avant ce terme. Ainsi, en zone tendue, s’il s’agit d’éviter que les locataires ne paient deux loyers en cas de déménagement, la disposition actuelle permet déjà d’éviter au locataire de payer deux loyers.

 

Enfin, la réduction du délai de préavis à deux mois, crée un nouveau déséquilibre pour les bailleurs qui eux, quelque soit le motif, restent tenus à un délai de préavis de 6 mois.






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(n° 12 )

N° COM-65

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HÉRISSON


ARTICLE 2


Alinéa 42

Supprimer l’alinéa 42 de l’article 2 :

Objet

Le préavis de droit commun est de trois mois : ce qui justifie sa réduction à un mois ne concerne que des motifs relatifs à la situation économique du locataire (perte d’emploi, nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, bénéficiaire du RSA…).

Réduire le délai de préavis à deux mois au profit des locataires qui occupent un logement en zones tendues équivaut à une inégalité de traitement des locataires devant la loi, selon le lieu de résidence.

A cet égard, il convient de rappeler que la loi prévoit que le loyer est dû jusqu’à la fin du préavis sauf si le logement est reloué avant ce terme. Ainsi, en zone tendue, s’il s’agit d’éviter que les locataires ne paient deux loyers en cas de déménagement, la disposition actuelle permet déjà d’éviter au locataire de payer deux loyers.

Enfin, la réduction du délai de préavis à deux mois, crée un nouveau déséquilibre pour les bailleurs qui eux, quelque soit le motif, restent tenus à un délai de préavis de 6 mois. 






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(n° 12 )

N° COM-110

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 43 et 44:

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

V sexies. L'article 23 de la même loi est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. L'envoi de ces pièces, aux frais du locataire, est de droit lorsque ce dernier en fait la demande.

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

A défaut de régularisation des charges locatives avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le bailleur ne peut plus exiger le paiement des arriérés de charges pour l'exercice considéré et restitue au locataire les provisions versées au titre de cet exercice."

Objet

Cet amendement a deux objectifs :

- encadrer davantage l'accès du locataire aux pièces justificatives des charges locatives: l'amendement prévoit que cet accès se fait dans des conditions normales et que ces pièces soient envoyées au locataire s'il en fait la demande ;

- clarifier et préciser la rédaction de l'alinéa 44 portant sur l'obligation de régularisation des charges locatives : la rédaction issue de l'Assemblée nationale ne permet en effet pas de couvrir l'ensemble des exercices et ne prévoit pas d'obligation pour le bailleur de restituer les provisions versées.






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(n° 12 )

N° COM-172

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéas 43 et 44

Rédiger ainsi ces alinéas :

V sexies. – Avant le dernier alinéa de l’article 23 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut de régularisation des charges locatives avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le bailleur ne peut plus exiger le paiement des arriérés de charges pour l’exercice considéré et restitue au locataire les provisions versées au titre de cet exercice. »

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle des conditions de régularisation dont les charges locatives doivent faire l’objet au moins annuellement, afin d’inciter le bailleur à procéder à cette régularisation et de ne pas faire supporter de charges indues au locataire.

 

 






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(n° 12 )

N° COM-111

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 2


Après l'alinéa 44, insérer deux alinéas ainsi rédigés:

V septies. - L'article 5 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Le montant des frais mis à la charge du locataire ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal"

Objet

Cet amendement plafonne à un mois de loyer en principal les frais d'agence incombant au locataire.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-35 rect.

5 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DALLIER et CÉSAR et Mme LAMURE


ARTICLE 2


Après l'alinéa 44, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... — A l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, remplacer les mots « est partagée» par les mots « , ainsi que tous frais relatifs à la constitution des dossiers de location facturés, sont partagés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter l’article 2 du projet de loi par une disposition prévoyant que les frais de constitution des dossiers de location facturés par les agences immobilières sont partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

D’ores et déjà, l’article 5 de la loi de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit un partage par moitié de la rémunération (honoraires) des agences. En revanche, c’est généralement le locataire qui supporte l’intégralité des frais de dossier facturés par l’agence. Cette situation n’est d’une part pas équitable, et d’autre part n’incite pas les bailleurs à rechercher les agences dont les frais de dossiers sont les plus compétitifs, puisqu’ils n’ont pas à les payer.

Afin de remédier à cette situation, il convient donc d’étendre le principe du partage par moitié de la rémunération des agences aux frais relatifs à la constitution de dossier. C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de compléter l’article 2 du projet de loi par un IX modifiant l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de procéder à cette extension.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-113

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 2


I.Alinéa 45

Remplacer les termes "il est inséré un alinéa ainsi rédigé" par les termes "sont insérés deux alinéas ainsi rédigés"

II. Après l'alinéa 46, insérer un alinéa ainsi rédigé:

"Lorsqu'une convention comporte une clause d'exclusivité, elle précise de façon détaillée les moyens employés par le mandataire pour mener à bien la mission qui lui a été confiée ainsi que les modalités de reddition de comptes et sa périodicité. En cas de non respect de ses engagements par le mandataire, le mandant peut, à tout moment et sans indemnité, mettre fin à la clause d'exclusivité figurant dans la convention ou mettre fin à cette même convention."

III. Supprimer l'alinéa 49.

Objet

L'alinéa 49 de l'article 2 remet en cause les mandats exclusifs dont peuvent bénéficier les agences immobilières.

Cette disposition ne paraît pas justifiée. Le III du présent amendement supprime donc cet alinéa.

 

Pour autant, il semble pertinent d'encadrer la pratique du mandat exclusif.

Le I du présent amendement insère au sein de la "loi Hoguet" une disposition prévoyant que dans le cas d'un mandat exclusif, la convention précise les moyens utilisés par le mandataire ainsi que les modalités de reddition de comptes et sa périodicité. Si le mandataire ne respecte pas ses engagements, le mandant pourra, à tout moment et sans indemnité, dénoncer la clause d'exclusivité ou la convention. 






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-13

30 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CORNU


ARTICLE 2


Alinéa 49

Supprimer l'alinéa 49.

Objet

Le mandat exclusif présente pourtant de très nombreux avantages pour les consommateurs.

Nul n’est contraint de confier la vente ou la location de son bien à un agent immobilier. C’est un choix délibéré. Lorsque l’on fait appel aux services d’un agent immobilier, on a aussi la liberté de lui confier l’exclusivité ou pas.

Supprimer le mandat exclusif, c’est priver le marché et les consommateurs des atouts qu’il présente. 

Le  mandat exclusif permet au mandant d'avoir plus d'exigences en termes de garantie de résultats. Il permet aux vendeurs de réaliser plus rapidement leur opération (aujourd'hui, France entière, le délai de vente moyen est de 75 jours pour un mandat exclusif contre 114 jours pour un mandat simple). Les professionnels développent plus d’investissements et d’efforts en matière de publicité car l’affaire a plus de chance d’aboutir qu’en mandat simple.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-157

5 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme LÉTARD et M. AMOUDRY


ARTICLE 2


Supprimer l'alinéa 49

Objet

Par cet amendement, il est proposé de rétablir la clause pénale telle que prévue par la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

A partir du moment où il y a signature d'un mandat exclusif entre un particulier et un agent immobilier, il paraît souhaitable qu'il y ait un engagement et une réciprocité entre les deux parties.

La signature du mandat oblige le professionnel à se consacrer à cette vente. La signature engage, de la même manière, le particulier qui doit laisser à l'agent immobilier le soin de vendre ce bien.

L'amendement propose que la durée du mandat exclusif soit renouvelable une seule fois au sens de l'article L.136-1 du Code de la consommation créé par la Loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-8

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HOUEL


ARTICLE 2


Alinéa 49

 

Supprimer la première phrase de l’alinéa 49 de l’article 2.

Objet

 

Cette disposition qui prohibe dans les mandats exclusifs les clauses pénales et les stipulations interdisant au mandant de réaliser, sans l’intermédiaire de son mandataire, aboutira à la quasi disparition de la pratique du mandat exclusif. Pourtant celui-ci présente de très nombreux avantages pour les consommateurs.

 

1- Une disposition néfaste sur le plan économique :

 

Nul n’est contraint de confier la vente ou la location de son bien à un agent immobilier. C’est un choix délibéré. Lorsque l’on fait appel aux services d’un agent immobilier, on a aussi la liberté de lui conférer l’exclusivité ou pas. Si les particuliers, pour environ 50% d'entre eux, se gardent de recourir aux services d’un agent immobilier et considèrent qu'ils peuvent faire sans eux, c’est aussi parce que le taux de pénétration des professionnels varie en fonction du marché.

La cause de cette fluctuation est classique :

- quand le marché est très actif, les vendeurs éprouvent moins le besoin de recourir aux services des agents immobiliers ;

- les acquéreurs pensent, à tort, qu'une transaction de particulier à particulier permet d’économiser la commission et que le coût total de leur acquisition sera minoré d’autant.

 

 

En effet, il est faux de penser que les ventes entre particuliers font économiser le montant des honoraires. Que le logement soit vendu avec ou sans l’intermédiaire d’un agent immobilier, le prix de vente d'un logement, c'est-à-dire le prix auquel il va être finalement négocié, est toujours le prix de marché, que ce dernier inclut ou non les honoraires de l’agent immobilier.

 

Sonner le glas du mandat exclusif, c’est priver le marché et les consommateurs des atouts qu’il présente :

 

Le mandat exclusif est un facteur de diminution du montant des honoraires du fait de la quasi-garantie de résultats qui lui est attachée. Actuellement, la loi conditionne le paiement de la commission de l’agent immobilier au fait que l’opération ait été effectivement conclue par ses soins. Cette règle aboutit, particulièrement en cas de mandat simple, à faire supporter les frais des opérations non-abouties aux seules opérations vendues (taux de réalisation : 1 affaire sur 2 en exclusivité contre 1 sur 5 en mandat simple) ;

 

Conséquence : les grilles des honoraires sont le résultat de la mutualisation des coûts de l'agence.

En mandat exclusif, les professionnels développent plus d’investissements et d’efforts en matière de publicité car l’affaire a plus de chance d’aboutir qu’en mandat simple ;

En mandat exclusif le marché est plus transparent : à la différence des mandats simples, des informations plus précises sur les biens sont diffusées, ce qui permet de mieux identifier et de mieux qualifier l’offre ;

Le mandat exclusif permet de bénéficier des services apportés par les groupements d’agences qui les mettent en commun, ce qui améliore la fluidité du marché, permet aux vendeurs de trouver plus rapidement un acquéreur (un seul interlocuteur mais toutes les agences du groupement proposent le bien à la vente aux mêmes conditions et au même prix), et aux candidats à l’achat de disposer de « guichets uniques » qui centralisent l’offre la plus large sur leur bassin géographique, sans avoir à multiplier leurs recherches ;

Le mandat exclusif permet aux vendeurs de réaliser plus rapidement leur opération (aujourd’hui, France entière, le délai de vente moyen est de 75 jours pour un mandat exclusif contre 114 jours pour un mandat simple) ;

Le mandat exclusif c’est le « mandat confiance » qui favorise une relation privilégiée entre un vendeur et son mandataire sur les motifs de la vente (personnels, familiaux, économiques…) ;

Le mandat exclusif permet au mandant d’avoir plus d’exigences en termes de garantie de résultats.

 

La quasi disparition des mandats exclusifs induira une baisse d’activité des agents immobiliers, la perte de nombreux emplois de négociateurs et une perte importante de rentrées fiscales au titre de l’impôt sur les revenus ou sur les sociétés et de la TVA.

 

Dans un contexte de grande rigueur budgétaire, la perte de recettes fiscales représentera plusieurs centaines de millions d’euros.

 

Par exemple, pour la seule TVA, on peut estimer cette perte de l’ordre de 175 millions d’euros par an (sur 350 000 transactions réalisées en France par les professionnels, environ 25% sont en mandat exclusif, soit de l’ordre de 87.500 transactions, chaque transaction rapporte environ 2000 € de TVA) !

 

Ces pertes ne considèrent que les seuls marchés de la vente de logements. D’autres marchés seront impactés, tel celui des locations de vacances où les professionnels de l’immobilier gèrent, en exclusivité, près de 500.000 lits.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-89

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HÉRISSON


ARTICLE 2


Alinéa 49

Supprimer la première phrase de l’alinéa 49 de l’article 2.

Objet

Cette disposition qui prohibe dans les mandats exclusifs les clauses pénales et les stipulations interdisant au mandant de réaliser, sans l’intermédiaire de son mandataire, aboutira à la quasi disparition de la pratique du mandat exclusif. Pourtant celui-ci présente de très nombreux avantages pour les consommateurs.

 1- Une disposition néfaste sur le plan économique :

 Nul n’est contraint de confier la vente ou la location de son bien à un agent immobilier. C’est un choix délibéré. Lorsque l’on fait appel aux services d’un agent immobilier, on a aussi la liberté de lui conférer l’exclusivité ou pas. Si les particuliers, pour environ 50% d'entre eux, se gardent de recourir aux services d’un agent immobilier et considèrent qu'ils peuvent faire sans eux, c’est aussi parce que le taux de pénétration des professionnels varie en fonction du marché.

La cause de cette fluctuation est classique :

- quand le marché est très actif, les vendeurs éprouvent moins le besoin de recourir aux services des agents immobiliers ;

- les acquéreurs pensent, à tort, qu'une transaction de particulier à particulier permet d’économiser la commission et que le coût total de leur acquisition sera minoré d’autant.

En effet, il est faux de penser que les ventes entre particuliers font économiser le montant des honoraires. Que le logement soit vendu avec ou sans l’intermédiaire d’un agent immobilier, le prix  de vente d'un logement, c'est-à-dire le prix auquel il va être finalement négocié, est toujours le prix de marché, que ce dernier inclut ou non les honoraires de l’agent immobilier.

Sonner le glas du mandat exclusif, c’est priver le marché et les consommateurs des atouts qu’il présente :

Le mandat exclusif est un facteur de diminution du montant des honoraires du fait de la quasi-garantie de résultats qui lui est attachée. Actuellement, la loi conditionne le paiement de la commission de l’agent immobilier au fait que l’opération ait été effectivement conclue par ses soins. Cette règle aboutit, particulièrement en cas de mandat simple, à faire supporter les frais des opérations non-abouties aux seules opérations vendues (taux de réalisation : 1 affaire sur 2 en exclusivité contre 1 sur 5 en mandat simple) ;

Conséquence : les grilles des honoraires sont le résultat de la mutualisation des coûts de l'agence.En mandat exclusif, les professionnels développent plus d’investissements et d’efforts en matière de publicité car l’affaire  a plus de chance d’aboutir qu’en mandat simple ; En mandat exclusif le marché est plus transparent : à la différence des mandats simples, des informations plus précises sur les biens sont diffusées, ce qui permet de mieux identifier et de mieux qualifier l’offre ; Le mandat exclusif permet de bénéficier des services apportés par les groupements d’agences qui les mettent en commun,ce qui améliore la fluidité du marché, permet aux vendeurs de trouver plus rapidement un acquéreur (un seul interlocuteur mais toutes les agences du groupement proposent le bien à la vente aux mêmes conditions et au même prix), et aux candidats à l’achat de disposer de « guichets uniques » qui centralisent l’offre la plus large sur leur bassin géographique, sans avoir à multiplier leurs recherches ;Le mandat exclusif permet aux vendeurs de réaliser plus rapidement leur opération (aujourd’hui, France entière, le délai de vente moyen est de 75 jours pour un mandat exclusif contre 114 jours pour un mandat simple) ;Le mandat exclusif c’est le « mandat confiance » qui favorise une relation privilégiée entre un vendeur et son mandataire sur les motifs de la vente (personnels, familiaux, économiques…) ;Le mandat exclusif permet au mandant d’avoir plus d’exigences en termes de garantie de résultats.

La quasi disparition des mandats exclusifs induira une baisse d’activité des agents immobiliers, la perte de nombreux emplois de négociateurs et une perte importante de rentrées fiscales au titre de l’impôt sur les revenus ou sur les sociétés et de la TVA.  

Dans un contexte de grande rigueur budgétaire, la perte de recettes fiscales représentera plusieurs centaines de millions d’euros.

Par exemple, pour la seule TVA, on peut estimer cette perte de l’ordre de 175 millions d’euros par an(sur 350 000 transactions réalisées en France par les professionnels, environ 25% sont en mandat exclusif, soit de l’ordre de 87.500 transactions, chaque transaction rapporte environ 2000 € de TVA) !

Ces pertes ne considèrent que les seuls marchés de la vente de logements. D’autres marchés seront impactés, tel celui des locations de vacances où les professionnels de l’immobilier gèrent, en exclusivité, près de 500.000 lits.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-32

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE et MM. CÉSAR et HÉRISSON


ARTICLE 2


Alinéa 49

L’alinéa 49 est ainsi modifié :

Les mots « toute clause pénale et » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’interdiction d’insérer une clause pénale dans un contrat exclusif. Cette suppression permettra aux professionnels de se garantir contre certaines pratiques déloyales potentielles de la part de leurs clients, telle que la vente en direct à un prospect qui aura été présenté par ledit professionnel, dans l’optique d’économiser la commission d’agence.

Tel que modifié par cet amendement, le texte n’empêchera pas les consommateurs de vendre leur bien en direct :

-          soit en ne confiant pas de mandat exclusif,

-          soit en confiant un mandat exclusif, mais en acceptant alors de verser une pénalité de dédommagement à l’agent immobilier. Les pénalités de dédommagement sont alors souverainement appréciées par le juge.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-5

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HOUEL


ARTICLE 2


Alinéa 49

 

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 49 de l’article 2.

Objet

 

Cette disposition qui pose le principe de la fin automatique des clauses d’exclusivité dans les mandats des agents immobiliers, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signature du mandat, est inutile et aboutira à la quasi disparition de la pratique du mandat exclusif. Pourtant ce mandat présente de nombreux atouts pour les consommateurs.

 

Une disposition inutile :

 

En effet, lorsqu’un mandant conclut un mandat exclusif, il peut déjà, à l’issue des trois premiers mois suivant sa signature, soit dénoncer la clause d’exclusivité1, soit dénoncer le mandat en son entier, et ce par application de l’article 78 du décret Hoguet n°72-678 du 20 juillet 1972

 

Une disposition néfaste sur le plan économique :

 

Nul n’est contraint de confier la vente ou la location de son bien à un agent immobilier. C’est un choix délibéré. Lorsque l’on fait appel aux services d’un agent immobilier, on a aussi la liberté de lui conférer l’exclusivité ou pas. Si les particuliers, pour environ 50% d'entre eux, se gardent de recourir aux services d’un agent immobilier et considèrent qu'ils peuvent faire sans eux, c’est aussi parce que le taux de pénétration des professionnels varie en fonction du marché.

La cause de cette fluctuation est classique :

- quand le marché est très actif, les vendeurs éprouvent moins le besoin de recourir aux services des agents immobiliers ;

- les acquéreurs pensent, à tort, qu'une transaction de particulier à particulier permet d’économiser la commission et que le coût total de leur acquisition sera minoré d’autant.

 

En effet, il est faux de penser que les ventes entre particuliers font économiser le montant des honoraires. Que le logement soit vendu avec ou sans l’intermédiaire d’un agent immobilier, le prix de vente d'un logement, c'est-à-dire le prix auquel il va être finalement négocié, est toujours le prix de marché, que ce dernier inclut ou non les honoraires de l’agent immobilier.

 

Sonner le glas du mandat exclusif, c’est priver le marché et les consommateurs des atouts qu’il présente :

 

Le mandat exclusif est un facteur de diminution du montant des honoraires du fait de la quasi-garantie de résultats qui lui est attachée. Actuellement, la loi conditionne le paiement de la commission de l’agent immobilier au fait que l’opération ait été effectivement conclue par ses soins. Cette règle aboutit, particulièrement en cas de mandat simple, à faire supporter les frais des opérations non-abouties aux seules opérations vendues (taux de réalisation : 1 affaire sur 2 en exclusivité contre 1 sur 5 en mandat simple) ;

 

Conséquence : les grilles des honoraires sont le résultat de la mutualisation des coûts de l'agence.

En mandat exclusif, les professionnels développent plus d’investissements et d’efforts en matière de publicité car l’affaire a plus de chance d’aboutir qu’en mandat simple ;

En mandat exclusif le marché est plus transparent : à la différence des mandats simples, des informations plus précises sur les biens sont diffusées, ce qui permet de mieux identifier et de mieux qualifier l’offre ;

Le mandat exclusif permet de bénéficier des services apportés par les groupements d’agences qui les mettent en commun, ce qui améliore la fluidité du marché, permet aux vendeurs de trouver plus rapidement un acquéreur (un seul interlocuteur mais toutes les agences du groupement proposent le bien à la vente aux mêmes conditions et au même prix), et aux candidats à l’achat de disposer de « guichets uniques » qui centralisent l’offre la plus large sur leur bassin géographique, sans avoir à multiplier leurs recherches ;

Le mandat exclusif permet aux vendeurs de réaliser plus rapidement leur opération (aujourd’hui, France entière, le délai de vente moyen est de 75 jours pour un mandat exclusif contre 114 jours pour un mandat simple) ;

Le mandat exclusif c’est le « mandat confiance » qui favorise une relation privilégiée entre un vendeur et son mandataire sur les motifs de la vente (personnels, familiaux, économiques…) ;

Le mandat exclusif permet au mandant d’avoir plus d’exigences en termes de garantie de résultats.

 

La quasi disparition des mandats exclusifs induira une baisse d’activités des agents immobiliers, la perte de nombreux emplois de négociateurs et une perte importante de rentrées fiscales au titre de l’impôt sur les revenus ou sur les sociétés et de la TVA.

 

Dans un contexte de grande rigueur budgétaire, la perte de recettes fiscales représentera plusieurs centaines de millions d’euros.

 

Par exemple, pour la seule TVA, on peut estimer cette perte de l’ordre de 175 millions d’euros par ans (sur 350 000 transactions réalisées en France par les professionnels, environ 25% sont en mandat exclusif, soit de l’ordre de 87.500 transactions, chaque transaction rapporte environ 2000 € de TVA) !

 

Ces pertes ne considèrent que les seuls marchés de la vente de logements. D’autres marchés seront impactés, tel celui des locations de vacances où les professionnels de l’immobilier gèrent, en exclusivité, près de 500.000 lits.

 

1 Cassation civile 1ère 25 février 2010 pourvoi n°08-22.066






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-90

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HÉRISSON


ARTICLE 2


Alinéa 49

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 49de l’article 2.

Objet

Cette disposition qui pose le principe de la fin automatique des clauses d’exclusivité dans les mandats des agents immobiliers, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signature du mandat, est inutile et aboutira à la quasi disparition de la pratique du mandat exclusif. Pourtant ce mandat présente de nombreux atouts pour les consommateurs.

Une disposition inutile :

En effet, lorsqu’un mandant conclut un mandat exclusif, il peut déjà, à l’issue des trois premiers mois suivant sa signature, soit dénoncer la clause d’exclusivité[1], soit dénoncer le mandat en son entier, et ce par application de l’article 78 du décret Hoguet n°72-678 du 20 juillet 1972

Une disposition néfaste sur le plan économique :

Nul n’est contraint de confier la vente ou la location de son bien à un agent immobilier. C’est un choix délibéré. Lorsque l’on fait appel aux services d’un agent immobilier, on a aussi la liberté de lui conférer l’exclusivité ou pas. Si les particuliers, pour environ 50% d'entre eux, se gardent de recourir aux services d’un agent immobilier et considèrent qu'ils peuvent faire sans eux, c’est aussi parce que le taux de pénétration des professionnels varie en fonction du marché.

La cause de cette fluctuation est classique :

- quand le marché est très actif, les vendeurs éprouvent moins le besoin de recourir aux services des agents immobiliers ;

- les acquéreurs pensent, à tort, qu'une transaction de particulier à particulier permet d’économiser la commission et que le coût total de leur acquisition sera minoré d’autant. 

En effet, il est faux de penser que les ventes entre particuliers font économiser le montant des honoraires. Que le logement soit vendu avec ou sans l’intermédiaire d’un agent immobilier, le prix  de vente d'un logement, c'est-à-dire le prix auquel il va être finalement négocié, est toujours le prix de marché, que ce dernier inclut ou non les honoraires de l’agent immobilier.

Sonner le glas du mandat exclusif, c’est priver le marché et les consommateurs des atouts qu’il présente :

Le mandat exclusif est un facteur de diminution du montant des honoraires du fait de la quasi-garantie de résultats qui lui est attachée. Actuellement, la loi conditionne le paiement de la commission de l’agent immobilier au fait que l’opération ait été effectivement conclue par ses soins. Cette règle aboutit, particulièrement en cas de mandat simple, à faire supporter les frais des opérations non-abouties aux seules opérations vendues (taux de réalisation : 1 affaire sur 2 en exclusivité contre 1 sur 5 en mandat simple) ;

Conséquence : les grilles des honoraires sont le résultat de la mutualisation des coûts de l'agence.En mandat exclusif, les professionnels développent plus d’investissements et d’efforts en matière de publicité car l’affaire  a plus de chance d’aboutir qu’en mandat simple ; En mandat exclusif le marché est plus transparent : à la différence des mandats simples, des informations plus précises sur les biens sont diffusées, ce qui permet de mieux identifier et de mieux qualifier l’offre ; Le mandat exclusif permet de bénéficier des services apportés par les groupements d’agences qui les mettent en commun,ce qui améliore la fluidité du marché, permet aux vendeurs de trouver plus rapidement un acquéreur (un seul interlocuteur mais toutes les agences du groupement proposent le bien à la vente aux mêmes conditions et au même prix), et aux candidats à l’achat de disposer de « guichets uniques » qui centralisent l’offre la plus large sur leur bassin géographique, sans avoir à multiplier leurs recherches ;Le mandat exclusif permet aux vendeurs de réaliser plus rapidement leur opération (aujourd’hui, France entière, le délai de vente moyen est de 75 jours pour un mandat exclusif contre 114 jours pour un mandat simple) ;Le mandat exclusif c’est le « mandat confiance » qui favorise une relation privilégiée entre un vendeur et son mandataire sur les motifs de la vente (personnels, familiaux, économiques…) ;Le mandat exclusif permet au mandant d’avoir plus d’exigences en termes de garantie de résultats.

La quasi disparition des mandats exclusifs induira une baisse d’activités des agents immobiliers, la perte de nombreux emplois de négociateurs et une perte importante de rentrées fiscales au titre de l’impôt sur les revenus ou sur les sociétés et de la TVA.  

Dans un contexte de grande rigueur budgétaire, la perte de recettes fiscales représentera plusieurs centaines de millions d’euros.

Par exemple, pour la seule TVA, on peut estimer cette perte de l’ordre de 175 millions d’euros par ans (sur 350 000 transactions réalisées en France par les professionnels, environ 25% sont en mandat exclusif, soit de l’ordre de 87.500 transactions, chaque transaction rapporte environ 2000 € de TVA) !

Ces pertes ne considèrent que les seuls marchés de la vente de logements. D’autres marchés seront impactés, tel celui des locations de vacances où les professionnels de l’immobilier gèrent, en exclusivité, près de 500.000 lits.

[1] Cassation civile 1ère 25 février 2010 pourvoi n°08-22.066






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-112

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 46

remplacer les mots

"les personnes mentionnées à l'article 1er"

par les mots

"ces personnes"

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-31

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE et MM. CÉSAR et HÉRISSON


ARTICLE 2


Alinéa 47

A l’alinéa 47, le mot « deux » est  remplacé par le mot « trois ».

Après l’alinéa 49 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions mentionnées à l’article 6 comportant une clause d’exclusivité énumèrent les prestations mises en œuvre par le mandataire ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’améliorer les prestations mises en œuvre dans le cadre d’un mandat exclusif.

Les professionnels de l’immobilier proposent en général des services plus ciblés et de qualité à leur clientèle lorsque la mission est leur confiée dans le cadre d’un mandat exclusif.

Il s’agit cependant de s’assurer que le mandat exclusif énumère les prestations fournies, et que celles-ci incluent un service minimum.

Le socle de base du mandat exclusif pourrait, à titre d’exemple, comporter des engagements sur une évaluation du bien à vendre à l’aide de statistiques comparatives, sur une diffusion du bien sur internet, sur des panneaux de commercialisation, ou sur des comptes rendus réguliers dans des périodes déterminées.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-114

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger comme suit l'alinéa 48 :

Les modalités de la non reconduction des contrats définies par l'article L. 136-1 du code de la consommation sont mentionnées de manière lisible et visible dans les conventions citées au premier alinéa de l'article 6.

Objet

L'alinéa 48 prévoit la nullité des clauses de reconduction tacite comprises dans les conventions conclues avec les agences immobilières.

Certaines dispositions du code de la consommation permettent aujourd'hui au consommateur d'être informé de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Plutôt que d'interdire la reconduction tacite des conventions, il est préférable de renforcer l'information des consommateurs sur les dispositions existantes.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-12

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CORNU


ARTICLE 2


Alinéa 48

 

L’alinéa 48 est supprimé et remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de la non reconduction des contrats définies par l’article L. 136-1 du code de la consommation sont mentionnées de manière lisible et visible dans les conventions citées au premier alinéa de l’article 6. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de remplacer l’interdiction de reconduction tacite des mandats par une information des propriétaires sur la manière dont ils peuvent y mettre fin à l’occasion de la reconduction, telle qu’elle est définie par l’article L. 136-1 du code de la consommation.

Les modalités de reconduction ou de non-reconduction des contrats sont fixées par l’article L.136-1 du code de la consommation. Cet article dispos notamment que « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. »

Il est utile que les consommateurs soient expressément informés de ce dispositif qui les protège avant de signer le mandat.

A cette fin, le professionnel devra décrire de manière lisible et visible dans le contrat les modalités prévues par l’article L.136-1 du code de la consommation.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-34

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE et MM. CÉSAR et HÉRISSON


ARTICLE 2


Alinéa 48

L’alinéa 48 est supprimé et remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de la non reconduction des contrats définies par l’article L. 136-1 du code de la consommation sont mentionnées de manière lisible et visible dans les conventions citées au premier alinéa de l’article 6. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de remplacer l’interdiction de reconduction tacite des mandats par une information des propriétaires sur la manière dont ils peuvent y mettre fin à l’occasion de la reconduction, telle qu’elle est définie par l’article L. 136-1 du code de la consommation.

Les modalités de reconduction ou de non-reconduction des contrats sont fixées par l’article L.136-1 du code de la consommation. Cet article dispos notamment que « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. »

Il est utile que les consommateurs soient expressément informés de ce dispositif qui les protège avant de signer le mandat.

A cette fin, le professionnel devra décrire de manière lisible et visible dans le contrat les modalités prévues par l’article L.136-1 du code de la consommation.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-27 rect.

5 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme LÉTARD et M. AMOUDRY


ARTICLE 2


Rédiger ainsi l'alinéa 48 :

« Les clauses d’exclusivité figurant dans les conventions précitées et relatives à une telle opération ne produisent plus effet à l’expiration d’un délai de trois mois, renouvelable une fois par tacite reconduction, dans les conditions fixées par l'article L.136-1 du code de la Consommation, à compter de la signature de ces conventions. »

Objet

Par cet amendement, il est proposé de rétablir la clause pénale telle que prévue par la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

A partir du moment où il y a signature d'un mandat exclusif entre un particulier et un agent immobilier, il paraît souhaitable qu'il y ait un engagement et une réciprocité entre les deux parties.

La signature du mandat oblige le professionnel à se consacrer à cette vente. La signature engage, de la même manière, le particulier qui doit laisser à l'agent immobilier le soin de vendre ce bien.

L'amendement propose que la durée du mandat exclusif soit renouvelable une seule fois au sens de l'article L.136-1 du Code de la consommation créé par la Loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-7

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HOUEL


ARTICLE 2


Alinéa 48

 

Supprimer l’alinéa 48 de l’article 2.

Objet

 

Cette disposition pose le principe de l’interdiction des clauses de tacite reconduction dans les mandats confiés aux intermédiaires soumis à la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet.

 

La motivation avancée pour cette modification, qui vise tous les mandats des intermédiaires : mandat de vente, mandat de recherche, mandat de gérance (la question de la durée des mandats des syndics est régie par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965), est la recherche d’une plus grande fluidité du marché de l’immobilier et d’une plus grande liberté du propriétaire.

 

Or, cette disposition apparaît inutile…

 

Outre que celle-ci est discriminatoire en ce qu’elle ne vise pas les autres intervenants du domaine (cf. en particulier les notaires et les huissiers de justice qui ne relèvent pas de la loi de 1970), elle apparaît inutile. En effet, l’article L. 136-1 du code la consommation protège déjà les consommateurs en présence d’une clause de reconduction tacite.



Celui-ci dispose en effet que : « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite ».

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment et sans préavis à compter de la date de reconduction.



Par ailleurs, s’agissant des mandats des agents immobiliers, l’article 78 du décret d’application de la loi Hoguet du 20 juillet 1972 prévoit déjà que passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat, contenant une clause pénale ou une clause d’exclusivité, peut être dénoncé à tout moment.



et un facteur de désordre pour les entreprises et préjudiciable pour les consommateurs.



En matière de gérance locative, interdire la reconduction tacite des mandats entraînera de nombreux désordres.



Arrivés à leur terme, sur l’ensemble des demandes de signatures des nouveaux mandats, certains mandataires ne répondront pas, peut être par négligence, ce qui contraindra le professionnel à cesser toute action (encaissement des loyers, réception des congés, état des lieux de sortie, régularisation des charges locatives…), car la loi lui interdit de travailler sans mandat.



En outre, plus le nombre de lots gérés est important, plus il y aura de formalisme à respecter (par exemple 1 000 lots gérés, généreront 1 000 demandes de signatures de nouveaux mandats). Et, sur l’ensemble du parc géré, il conviendra de considérer les difficultés pratiques inhérentes aux mandants domiciliés dans une commune distante de celle du cabinet ou encore à l’étranger, avec les délais inhérents au démarchage à domicile.

 






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-88

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HÉRISSON


ARTICLE 2


Alinéa 48

Supprimer l’alinéa 48 de l’article 2.

Objet

Cette disposition pose le principe de l’interdiction des clauses de tacite reconduction dans les mandats confiés aux intermédiaires soumis à la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet.

La motivation avancée pour cette modification,qui vise tous les mandats des intermédiaires : mandat de vente, mandat de recherche, mandat de gérance (la question de la durée des mandats des syndics est régie par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965), est la recherche d’une plus grande fluidité du marché de l’immobilier et d’une plus grande liberté du propriétaire.

Or, cette disposition apparaît  inutile…

Outre que celle-ci est discriminatoire en ce qu’elle ne vise pas les autres intervenants du domaine (cf. en particulier les notaires et les huissiers de justice qui ne relèvent pas de la loi de 1970), elle apparaît inutile. En effet, l’article L. 136-1 du code la consommation protège déjà les consommateurs en présence d’une clause de reconduction tacite.

Celui-ci dispose en effet que : « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite ».

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment et sans préavis à compter de la date de reconduction.

Par ailleurs, s’agissant des mandats des agents immobiliers, l’article 78 du décret d’application de la loi Hoguet du 20 juillet 1972 prévoit déjà que passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat, contenant une clause pénale ou une clause d’exclusivité, peut être dénoncé à tout moment.

...  et un facteur de désordre pour les entreprises et préjudiciable pour les consommateurs.

En matière de gérance locative, interdire la reconduction tacite des mandats entraînera de nombreux  désordres.

Arrivés à leur terme, sur l’ensemble des demandes de signatures des nouveaux mandats, certains mandataires ne répondront pas, peut être par négligence, ce qui contraindra le professionnel à cesser toute action (encaissement des loyers, réception des congés, état des lieux de sortie, régularisation des charges locatives…), car la loi lui interdit de travailler sans mandat. 

En outre, plus le nombre de lots gérés est important, plus il y aura de formalisme à respecter (par exemple 1 000 lots gérés, généreront 1 000 demandes de signatures de nouveaux mandats). Et, sur l’ensemble du parc géré, il conviendra de considérer les difficultés pratiques inhérentes aux mandants domiciliés dans une commune distante de celle du cabinet ou encore à l’étranger, avec les délais inhérents au démarchage à domicile.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-115

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer les alinéas 50 à 52

Objet

Les députés ont souhaité dépénaliser le défaut de déclaration préalable d'activité pour les agences des entreprises soumises à la "loi Hoguet", parmi lesquelles les agences immobilières.

S'ils ont supprimé la sanction pénale, ils n'ont cependant pas institué d'amende administrative.

Cet amendement vise à maintenir la sanction pénale en la matière.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-14

30 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CORNU


ARTICLE 2


Alinéa 50

Supprimer l'alinéa 50.

Objet

 

En l'état actuel du droit, les agences des sociétés soumises à la loi Hoguet doivent faire l’objet d’une déclaration préalable d’activité auprès de la préfecture du lieu où elles doivent être implantées.

Cette déclaration permet de recenser l’ensemble des installations qui dépendent d’une même entreprise et de contrôler si l’installation a une existence totalement indépendante qui l’assujettit à la carte professionnelle ou si, au contraire, elle dépend d’une entreprise titulaire de la carte qui assure sa garantie financière et sa responsabilité civile. Elle permet de contrôler l’aptitude professionnelle et l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer, deux conditions exigées par les textes pour les personnes qui assument la direction de chaque installation.

Le défaut de déclaration préalable d’activité fut assorti d’une sanction pénale en 2004 (ordonnance n°2004-634 du 1er juillet 2004)

L’abrogation de cette sanction prévue par l’alinéa 50 du projet de loi avait pour objectif affiché de remplacer une sanction pénale par une amende administrative, en cas d'absence de déclaration d'activité.

Or, aucune amende administrative de substitution n’a été votée par l’Assemblée nationale : si l’alinéa 50 de l’article 2 était adopté, quiconque pourrait ouvrir, sans la déclarer et en toute impunité, une succursale ou un bureau secondaire à une agence immobilière.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-28

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOUEL


ARTICLE 2


Alinéa 50

 

Supprimer l’alinéa 50 de l’article 2.

Objet

 

Actuellement, les succursales des entreprises soumises à la loi Hoguet doivent faire l’objet d’une « déclaration préalable d’activité » auprès de la préfecture du lieu où elles doivent être implantées.

 

L’objet de la déclaration préalable d’activité est double :

 

Tout d’abord, elle permet de recenser l’ensemble des installations qui dépendent d’une même entreprise et de contrôler si l’installation a une existence totalement indépendante qui l’assujettit à la carte professionnelle ou si, au contraire, elle dépend d’une entreprise titulaire de la carte qui assure sa garantie financière et sa responsabilité civile.

 

Ensuite, elle permet de contrôler l’aptitude professionnelle et l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer, deux conditions exigées par les textes pour les personnes qui assument la direction de chaque installation.

 

Afin de garantir une meilleure sécurité des consommateurs, le défaut de déclaration préalable d’activité fut assorti d’une sanction pénale e 2004 (ordonnance n°2004-634 du 1er juillet 2004)

 

L’abrogation de cette sanction prévue par l’alinéa 50 du projet de loi avait pour objectif affiché de remplacer une sanction pénale par une amende administrative, en cas d'absence de déclaration d'activité.

 

Or, aucune amende administrative de substitution n’a été votée par l’Assemblée nationale. Ainsi, si l’alinéa 50 de l’article 2 était adopté, quiconque pourrait ouvrir, sans la déclarer et en toute impunité, une succursale ou un bureau secondaire à une agence immobilière.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-30

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LAMURE et MM. CÉSAR et HÉRISSON


ARTICLE 2


Alinéa 50

L' alinéa 50 est supprimé

Objet

 

Le présent amendement a pour objet de supprimer le VII bis A (nouveau) de l’article 2 du projet de loi, qui remplaçait une sanction pénale prévue par la loi Hoguet par une sanction administrative.

Le remplacement de la sanction pénale prévue par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet » pour le défaut de déclaration d’activité par une sanction administrative s’inscrivait dans le cadre de l’action de dépénalisation engagée par le Gouvernement afin de désengorger les tribunaux de l’instruction d’infractions dites « mineures » et d’accroître la rapidité et l’efficacité des actions coercitives mises en œuvre par les autorités de contrôle pour faire cesser certaines pratiques délictuelles par des amendes administratives.

Toutefois, le défaut de déclaration d’activité d’une succursale peut cacher des pratiques frauduleuses graves, comme le travail dissimulé et clandestin ou le blanchiment de capitaux, pour lesquelles une sanction administrative n’est pas toujours adaptée.

Il est donc proposé de revenir au principe d’une sanction pénale.

Des dispositions similaires sont déjà applicables aux agences de voyages.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-69

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DUBOIS, Mme LÉTARD et MM. LASSERRE, TANDONNET, MERCERON, CAPO-CANELLAS et DENEUX


ARTICLE 2


Alinéa 50

Supprimer cet alinéa

Objet

Actuellement, les succursales des entreprises soumises à la loi Hoguet doivent faire l’objet d’une « déclaration préalable d’activité » auprès de la préfecture du lieu où elles doivent être implantées.

L’objet de la déclaration préalable d’activité est double.Tout d’abord, elle permet de recenser l’ensemble des installations qui dépendent d’une même entreprise et de contrôler si l’installation a une existence totalement indépendante qui l’assujettit à la carte professionnelle ou si, au contraire, elle dépend d’une entreprise titulaire de la carte qui assure sa garantie financière et sa responsabilité civile. Ensuite, elle permet de contrôler l’aptitude professionnelle et l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer, deux conditions exigées par les textes pour les personnes qui assument la direction de chaque installation.

Afin de garantir une meilleure sécurité des consommateurs, le défaut de déclaration préalable d’activité fut assorti d’une sanction pénale en 2004 (ordonnance n°2004-634 du 1er juillet 2004).

Seulement l’abrogation de cette sanction prévue par l’alinéa 50 du projet de loi avait pour objectif affiché de remplacer une sanction pénale par une amende administrative, en cas d'absence de déclaration d'activité.

Or, aucune amende administrative de substitution n’a été votée par l’Assemblée nationale.

Ainsi, si l’alinéa 50 de l’article 2 était adopté, quiconque pourrait ouvrir, sans la déclarer et en toute impunité, une succursale ou un bureau secondaire à une agence immobilière, peut protecteur des intérêts du consommateur. 






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-116

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 60,

remplacer les mots

"communiqués pour information"

par le mot :

"transmis"

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-83

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD et MM. DUBOIS, DENEUX, CAPO-CANELLAS, LASSERRE, MAUREY, MERCERON et TANDONNET


ARTICLE 2


Après l'alinéa 67, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

IX   - 1°   «  Après le sixième alinéa de l’article L 331-1 du code de la consommation est inséré un 4° ainsi rédigé : 4°) un représentant du fonds de solidarité tel que défini par l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Il est désigné dans des conditions définies par décret. 

- 2°   «  Au septième alinéa, remplacer les mots « aux 1°, 2° et 3° « par les mots « aux 1°, 2°, 3° et 4° »

Objet

Le logement représente désormais le premier poste de dépenses dans le budget des ménages. La loi prend en compte cette réalité et prévoit que la dette locative a un caractère prioritaire. Dans ces conditions, il paraît souhaitable, lors de l'examen des dossiers présentés en commission de surendettement, qu'un représentant du fonds de solidarité, qui a à connaître de toutes les difficultés rencontrées par les personnes qui n'arrivent plus à faire face à leurs obligations en matière de logement, dans le parc public comme privé, puisse participer à la commission de surendettement. Tel est l’objet de cet amendement.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-117

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le a  et le b de l’article 17 sont remplacés par un a ainsi rédigé :

« a) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19

En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de six mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation.

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer. »

2° Le premier alinéa de l'article 18 est ainsi rédigé :

« Dans les zones géographiques où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des contrats renouvelés définis au c) de l'article 17 ainsi que le niveau des loyers des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location définis aux a) du même article. Dans ce dernier cas le niveau  de loyer ne peut être inférieur à 80% du loyer moyen constaté pour des logements de caractéristiques comparables par les observatoires de loyers visés à l’article 16. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'encadrement de l'évolution des loyers.

Il modifie ainsi les articles 17 et 18 de la loi de 1989 :

- à l'article 17 de la loi de 1989, il prévoit que les loyers des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location seront désormais fixés par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables ;

- à l'article 18, il étend aux relocations et premières locations situées dans l'ensemble des zones tendues, le dispositif de fixation par décret du montant maximum d'évolution des loyers qui existe aujourd'hui pour les les contrats renouvelés.



NB :a l





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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-11

28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. BERNARD-REYMOND, ADNOT, Gérard BAILLY, BEAUMONT et BOURDIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CHATILLON, CHAUVEAU, COINTAT, COUDERC et DARNICHE, Mme DEROCHE, MM. Philippe DOMINATI, DOUBLET et DULAIT, Mme FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et HOUEL, Mme HUMMEL, Mlle JOISSAINS, MM. KALTENBACH et KAROUTCHI, Mme LAMURE, MM. LAURENT, LEFÈVRE, LELEUX, LÉONARD, Philippe LEROY, LORRAIN, du LUART et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MILON, NAMY et PIERRE, Mme SITTLER, MM. VANLERENBERGHE et VIAL et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

le deuxième alinéa de l’Article 17 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le syndic de copropriété professionnel doit obligatoirement être désigné à la suite d’une procédure de mise en concurrence ».

Objet

Les modalités de choix des syndics de copropriétés font l’objet de critiques en raison du manque de transparence qui s’attachent parfois à leur désignation.

 

L’exercice de ce métier exige des compétences juridiques, techniques, comptables ainsi que de grandes qualités d’écoute et de médiation en raison des multiples intérêts souvent divergents qui existent au sein des copropriétés.

 

Considéré comme un mandataire, le syndic peut être choisi parmi les copropriétaires ou en dehors d’eux, et ses fonctions peuvent être exercées par toutes personnes physiques ou morales. Cependant, en pratique le syndic, personne morale, est souvent imposé aux copropriétaires plutôt que choisi par eux. En effet, il arrive très fréquemment que le syndic soit désigné par le règlement de copropriété, rédigé le plus souvent par le vendeur ou par le promoteur avant la mise en copropriété de l’immeuble.

 

En l’état du droit positif, il est donc quasiment impossible pour les copropriétaires de proposer un contrat de syndic concurrent au moment du vote de l’assemblée générale.

 

La désignation du syndic est donc souvent laissée à la discrétion du rédacteur du règlement du vendeur ou du promoteur.

 

Il résulte de cette pratique une absence de choix des copropriétaires et un défaut de concurrence entre les syndics professionnels, dont on estime pourtant qu’ils représentent environ 85 % des syndics français.

 

Afin d’offrir une possibilité de choix aux copropriétaires et stimuler la concurrence entre syndics, la proposition de loi vise à rendre obligatoire le recours à la procédure de mise en concurrence pour la désignation de tout syndic de copropriété professionnel.

 






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-209

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


ARTICLE 2                                                                                                          N° X

SÉNAT

 

Jour - mois 2011

___________________________________________________________________________

 

PROJET DE LOI RENFORÇANT LES DROITS, LA PROTECTION ET L’INFORMATION DES CONSOMMATEURS

(n° 12)

 

Commission

 

Gouvernement

 

AMENDEMENT                        

 

présenté par

le Gouvernement

 

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

 

APRES l’ARTICLE 2, insérer l’article suivant :

 

 

I.- Le onzième alinéa de l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est complété comme suit :

 

I.1- après les mots «sous forme de prêts ou de subventions,» sont ajoutés les mots « d’attributions prioritaires de logements sociaux, »

 

I.2 - après les mots « en faveur des personnes en situation d’impayés. » sont ajoutées les phrases « Cette commission a également pour mission de délivrer des recommandations à tout organisme ou personne susceptibles de participer à la prévention de l'expulsion, notamment au regard du traitement des situations de surendettement, ainsi qu'au bailleur et au locataire concernés par la situation d’impayés. Les membres de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal. » 

 

II . Au deuxième alinéa de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, les dispositions figurant après les mots « Fonds de solidarité pour le logement, » sont remplacées par les dispositions suivantes : « la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, ou les services sociaux compétents. Le ou les services ou organismes saisis réalisent un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmettent au juge avant l’audience ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. »

 

III. Après le cinquième alinéa du même article est inséré l’alinéa suivant :

 

« Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer délivrés sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, par simple lettre reprenant les éléments essentiels du commandement. L’arrêté est pris au regard des circonstances locales et après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, et de l’avis de la chambre départementale des huissiers de justice, rendu dans un délai d’un mois suivant la saisine. »

 

IV. Le sixième alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents, celles des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, ainsi que celles des deux premières phrases du onzième alinéa de l'article 4 de cette même loi, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dont les adresses de saisine sont précisées. »

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet d’améliorer la prévention des expulsions locatives.

 

La modification de la loi du 31 mai 1990 renforce la capacité d'intervention de la CCAPEX en élargissant et précisant ses compétences. En effet, la rédaction précédente de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 limitait le champ des destinataires des avis de la commission.

 

Désormais, la CCAPEX aura toute légitimité pour mobiliser l'ensemble des acteurs de la prévention de l'expulsion, à commencer par les locataires eux-mêmes.

 

Dans le cadre de cette mobilisation des acteurs, il s’agit également de sécuriser la transmission des éléments par les partenaires (travailleurs sociaux, organismes payeurs des aides au logement,

commissions de surendettement), en affirmant la nécessité de respecter le secret professionnel.

 

La modification de la loi du 6 juillet 1989 privilégie la prévention avant le recours aux procédures contentieuses devant le tribunal. En effet, il est admis par tous les acteurs que la prévention est d'autant plus efficace qu'elle intervient tôt dans la procédure. Or la situation des locataires reste largement méconnue tant qu'ils ne sont pas assignés devant le juge.

 

Aussi, cet amendement impose la transmission par les huissiers de justice au Préfet des commandements de payer, qui sont produits au moins deux mois avant l'assignation. Pour être efficace, cette transmission ne doit pas être systématique ni concerner tous les ménages ; elle répondra à des critères précis et immédiatement identifiables par les huissiers (identité du ménage, montant et ancienneté de la dette). La loi énonce la nature des critères à prendre en compte, dont les niveaux seront définis localement.

 

Le Préfet, ainsi informé de la situation de ces ménages, pourra mobiliser la commission de coordination des actions de prévention des expulsions qu'il co-préside avec le Président du Conseil Général. Celle-ci pourra désormais transmettre au juge, au même titre que les services sociaux, le diagnostic social sur la situation du ménage assigné.

 

Enfin, les mentions obligatoires contenues dans le commandement de payer feront mention, en plus du FSL, de la CCAPEX et de son adresse de saisine.

 






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-118

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 bis B prévoit un partage entre locataire et propriétaire de la réduction de charges induite par des travaux d'amélioration.

Cet article est intéressant sur le principe.

Pour autant, il est redondant avec l'article 23-1 de la loi de 1989, introduit par la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, qui dispose que :

- quand des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur, une contribution pour le partage des économies de charges peut être demandée au locataire du logement, sous réserve que ces travaux lui bénéficient directement et qu'ils soient justifiés ;

- cette contribution est limitée à 15 ans et son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie.

Le dispositif a été précisé par un décret de novembre 2009, qui impose au bailleur d'engager au préalable une démarche de concertation avec le locataire.

Il paraît donc préférable de supprimer l'article 2 bis B.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-173

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Il n’y a pas lieu de prévoir la possibilité pour un bailleur de majorer le loyer lorsqu’il réalise des travaux engendrant une réduction des charges locatives, d’un montant équivalent à 50 % au plus de l’économie de charges. Outre la faisabilité technique douteuse d’un tel dispositif, les gros travaux doivent par principe demeurer à la charge du bailleur.

 

 






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-119

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


I. Supprimer les alinéas 4 à 11

II. A l'alinéa 12, supprimer les mots "à l'exception du second alinéa du c du I"

Objet

L'article 2 bis rend les clauses suspensives obligatoires pour l'ensemble des contrats de construction de maisons individuelles, alors qu'elles sont pour l'heure facultatives pour les seuls contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plan.

Par ailleurs, il ajoute une nouvelle clause suspensive : l'absence de retrait du permis de construire ou de recours à son encontre.

Cette dernière disposition nuirait au dynamisme du secteur de la construction, puisqu'il pourrait conduire à un allongement des procédures. Elle pourrait également encourager les recours de tiers.

En conséquence, il convient de supprimer les alinéas concernés.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-37

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le Code de la construction et de l’habitation est complété par un article L271-7 ainsi rédigé :

Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un immeuble bâti pour tout ou partie à usage d’habitation mentionne la superficie du bien.

La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de cette superficie.

Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie du bien entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.

Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.

Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer les maisons individuelles dans le champ d’application de la « loi Carrez ».

Ce texte permet principalement de protéger les acquéreurs d’appartements, en rendant en effet obligatoire, sous peine d’annulation de la vente, la mention de la superficie du bien vendu lorsque celui-ci a été vendu en copropriété. Si la superficie est inexacte, l’acheteur peut également demander sur cette base une baisse de prix proportionnelle à l’erreur de mesure, lorsque la surface réelle est inférieure de plus de 5 % à celle indiquée dans l’acte.

A l’heure actuelle, ce dispositif ne s’applique toutefois pas aux cessions de maisons individuelles. En l’absence de toute mention expresse dans l’acte de vente de la superficie du bien, ou d’erreur - volontaire ou non - sur la superficie mentionnée, l’acheteur d’une maison individuelle ne dispose donc, en l’état, d’aucun recours pour faire annuler l’acte de vente ou obtenir une réduction du prix de vente.

Le contexte actuel très tendu sur le marché de l’immobilier, et la flambée des prix constatée en particulier dans les secteurs pavillonnaires d’Ile-de-France ou les zones touristiques et littorales, confèrent aujourd’hui un sens commercial déterminant à la notion de prix au mètre carré pour les maisons individuelles, et imposent désormais de garantir aux acquéreurs de maisons individuelles une information transparente et complète en la matière.

Le coût supplémentaire induit pour les vendeurs apparaît en outre mesuré grâce aux formules complètes de diagnostics le plus souvent déjà proposées par les cabinets d’expertise pour les appartements, et surtout au regard de la sécurisation juridique totale de la transaction en découlant.     






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-85

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD et MM. DUBOIS, LASSERRE, TANDONNET, MERCERON, MAUREY, CAPO-CANELLAS et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Après le cinquième alinéa de l’article L 442-12 du code de la construction et de l’habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"- les enfants majeurs vivant au domicile de leurs parents."

Objet

L’amendement proposé vise à prendre en compte les difficultés de décohabitation des familles face à la pénurie de logements en considérant les enfants majeurs vivant au domicile de leurs parents comme personnes vivant au foyer pour l’attribution des logements et pour le calcul du supplément de loyer de solidarité lorsqu’ils ne sont pas co-titulaires du bail.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-120

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 8

Dans cet alinéa, remplacer le mot :

"cinq"

par le mot :

"trois"

Objet

Cet amendement vise à réduire de 5 à 3 jours le délai du préavis de résiliation de contrats de fourniture de service de communications électroniques.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-121

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 9

Dans cet alinéa, remplacer les mots :

"peut être"

par le mot :

"est"

 

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'article et éviter toute erreur d'interprétation.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-61

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MAUREY, DUBOIS, CAPO-CANELLAS, DENEUX et LASSERRE, Mme LÉTARD et MM. MERCERON et TANDONNET


ARTICLE 3


L'article 3 est ainsi modifié:

I. Après l'alinéa 11, insérer un alinéa  ainsi rédigé:

" Au deuxième alinéa, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par le mot « douze » ;"

II. Après l'alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé:

 "Les troisième à cinquième aliénas sont supprimés;"

III. A l'alinéa 15, après les mots "durée minimum d'exécution" ajouter les mots " qui ne peut être supérieure à douze mois,"

Objet

Conformément à l'article 17 de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs dite « loi Chatel », l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a remis au Parlement le 30 juillet 2010 un rapport dressant un bilan de l'application de cet article.

L'Autorité a fait part dans son rapport des difficultés qu'elle rencontre pour apprécier l'application de l'article L. 121-84-6 du code de la consommation du fait de l'absence de définition juridique des modalités « non disqualifiantes » auxquelles le législateur a voulu faire référence pour qualifier les différences entre les offres avec un engagement de 12 mois et de 24 mois que sont tenues de proposer les opérateurs.

Elle note par ailleurs que " les versions des offres avec une durée d’engagement de vingt-quatre mois sont très souvent mises plus particulièrement en avant, et que l’écart de prix entre les deux types d’offres, calculé de façon très peu transparente par les opérateurs, est souvent particulièrement élevé."

Prenant acte de la non adéquation du dispositif voté par le législateur avec les objectifs poursuivis, les auteurs du présent amendement proposent de limiter à 12 mois la durée d'engagement.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-55

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. RETAILLEAU


ARTICLE 3


Alinéa 15

Dans la phrase prévue au quinzième alinéa de l’article 3 pour la rédaction de l’article L. 121-84-6 du code de la consommation, après les mots :

« durée minimum d’exécution »

Insérer les mots :

« qui ne saurait être supérieure à douze mois en cas de modification des termes du contrat, »

Objet

Selon les chiffres les plus récents de l’Arcep, 81,4% des abonnés à un service de téléphonie mobile post-payé, soit plus de 4 abonnés sur 5, sont sous engagement. Dans l’intérêt des consommateurs, cet amendement propose  de réduire la durée de réengagement afin que les consommateurs ne se trouvent plus liés contractuellement pour une durée trop longue.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-122 rect.

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 13

Dans cet alinéa, remplacer les mots :

"par écrit ou au moyen de tout autre support durable"

par les mots :

"au moyen de tout support durable"

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'alinéa 13.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-123 rect.

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 3


I - Après l'alinéa 17,  insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précise les modalités d’application du précédent alinéa."

II - En conséquence, à l'alinéa 14, remplacer le mot :

"six"

par le mot :

"sept"

Objet

Cet amendement vise à définir par arrêté les modalités d'évaluation du caractère non disqualifiant de l'offre commerciale que doit proposer l'opérateur.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-56

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. RETAILLEAU


ARTICLE 3


Alinéa 17

Après l’alinéa 17 prévu par le 2° du IV de l’article 3 pour la rédaction de l’article L. 121-84-6 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précise les modalités d’application du précédent alinéa ».

Objet

L'absence de définition réglementaire des conditions notamment de prix des offres de service mobile sans engagement rend peu effective la disposition envisagée. Cet amendement a donc pour objet de définir par arrêté les modalités d’évaluation des modalités commerciales non disqualifiantes citées aux alinéas précédents.

 






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-124 rect.

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Les consommateurs disposent, à leur demande, du bénéfice d’avantages acquis du fait de leur ancienneté, notamment de points de fidélité, avec ou sans modification des termes du contrat ayant pour effet d’en imposer une nouvelle durée minimum d’exécution. Ils sont informés de manière explicite et préalable de cette possibilité par leur fournisseur de services."

Objet

Cet amendement permet aux consommateurs de continuer à bénéficier d'avantages liés à leur ancienneté, c'est à dire en pratique de "points de fidélité", tout en leur laissant la possibilité de se réengager ou non, sans qu'un tel réengagement soit obligatoire. De plus, il prévoit qu'ils doivent être informés sur ce point.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-16

30 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CORNU


ARTICLE 3


Alinéa 18

 

Compléter l’alinéa 18 comme suit :

«, sauf à ce que ces avantages consistent en l’acquisition d’un terminal à des conditions tarifaires particulières. »

Objet

 

Il s'agit de permettre aux opérateurs de proposer aux consommateurs de pouvoir renouveler leur terminal en le subventionnant.

En effet, les consommateurs achètent souvent leur terminal en le payant de manière échelonnée via leur abonnement mensuel qui est soumis à une période d’engagement. Or, il n’est pas rare qu’un consommateur souhaite acheter un nouveau terminal, en le payant de manière échelonnée alors que sa période d’engagement initiale n’est pas échue. Dans ce cas, il est légitime que le consommateur se réengage. Il est également légitime que le montant de la réduction qu’il obtient à l’achat du nouveau terminal prenne en compte la durée contractuelle écoulée.

Ainsi, un consommateur bénéficie toujours d’un avantage du fait de son ancienneté qui est la possibilité d’acheter un terminal à bas prix. Afin de ne pas priver les consommateurs de cette possibilité tout en gardant la portée de la disposition du projet de loi votée à l’Assemblée nationale, il est nécessaire d’ajouter une exception ciblée.

Il importe donc de préciser que le réengagement dans le cadre de la fidélisation est possible dans le cas particulier où le consommateur prend la décision d’acheter un terminal subventionné.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-53

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOUEL


ARTICLE 3


Alinéa 18

 

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

 

« Lorsque les fournisseurs de services proposent aux consommateurs des avantages liés à leur ancienneté, comme des points de fidélité, ils doivent notamment leur laisser la possibilité de bénéficier d’avantages liés à leur ancienneté sans accepter une nouvelle durée minimum d’exécution du contrat. »

Objet

 

Cette nouvelle rédaction de l’alinéa 18 concernant les points de fidélité vise à permettre que des avantages distincts soient offerts aux consommateurs selon qu’ils se réengagent ou pas : on ne peut en effet donner les mêmes avantages à ces deux catégories.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-44

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. HÉRISSON et CÉSAR et Mme LAMURE


ARTICLE 3


Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

 « Lorsque les fournisseurs de services proposent aux consommateurs des avantages liés à leur ancienneté, notamment des points de fidélité, ils doivent leur laisser la possibilité de bénéficier de ces avantages sans accepter une nouvelle durée minimum d’exécution du contrat.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’assouplir la disposition encadrant l’utilisation des points de fidélité au bénéfice du consommateur.

 En effet, les opérateurs peuvent proposer des réductions à leurs anciens clients à la condition qu’ils se réengagent. Ils peuvent également proposer un nouveau terminal à des conditions financières avantageuses moyennant un réengagement. Afin de ne pas priver les consommateurs de ces possibilités tout en gardant la portée de la disposition du projet de loi votée par l’Assemblée nationale, il est nécessaire de prévoir que les consommateurs puissent choisir la manière dont ils utilisent leurs points de fidélité.

 C’est la raison pour laquelle le présent amendement précise que les opérateurs laissent au consommateur la possibilité d’utiliser ses points de fidélité sans se réengager.

 






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-125

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Le projet de nouvel article D. 98-13 du code des postes et communications électroniques reprend, en les détaillant davantage, les dispositions prévues à l'alinéa 19. Aussi le présent amendement propose-t-il de le supprimer.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-126

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Tout fournisseur de services proposant une offre de services comprenant un terminal est tenu d’informer le consommateur, lors de la souscription de cette offre, ainsi que sur ses factures, d’une part, de la quote-part de l’abonnement correspondant au paiement du terminal et, d’autre part, de la quote-part de l’abonnement correspondant au paiement des services de communication. Ces factures doivent également, le cas échéant, faire apparaître le montant des intérêts appliqués si le paiement du terminal est étalé. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à la disposition envisagée à l'alinéa 20 d’être pleinement effective pour le consommateur au moyen d’une information qui, sur la facture du consommateur, distingue la quote-part correspondant au terminal de celle correspondant aux services de communication.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-211

6 décembre 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-126 de M. FAUCONNIER, rapporteur

présenté par

Adopté

M. LASSERRE, Mme LÉTARD et MM. DUBOIS, TANDONNET, MAUREY, DENEUX et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 3


L’amendement COM-126 est ainsi modifié :

 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Le fournisseur de services qui propose une offre couplée conformément à l’alinéa précédent est tenu de proposer également une offre distincte sans engagement de durée pour la seule fourniture des services de communications électroniques et une offre distincte de vente du terminal selon des modalités commerciales non disqualifiantes. »

Objet

Cet amendement vise à contraindre les opérateurs à prévoir une facture distinguant clairement le prix des services d’une part et le coût du terminal d’autre part, en faisant apparaître le cas échéant les intérêts perçus si l’équipement est payé en plusieurs fois. Les opérateurs sont également tenus de proposer des offres sans engagement pour la seule fourniture de services, ou pour la vente d’un terminal seul.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-54

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. RETAILLEAU


ARTICLE 3


Alinéa 20

Rédiger comme suit la phrase prévue au vingtième alinéa dans le 2° du IV de l’article 3 pour la rédaction de l’article L. 121-84-6 du code de la consommation :

« Tout fournisseur de services proposant une offre de services comprenant un terminal est tenu de distinguer sur chacune des factures adressées au consommateur le montant versé au titre de l’acquisition du terminal de celui versé au titre de la fourniture des services. »

Objet

Pour améliorer la transparence de l’information fournie en cas d’offre de services comprenant un terminal, cet amendement a pour objet de préciser le contenu de cette information, et tout particulièrement de distinguer le prix payé par le consommateur au titre de l’acquisition du terminal en le distinguant de celui acquitté au titre des services souscrits indépendamment du terminal. De plus, il fait figurer cette information sur chacune des factures adressées au consommateur afin de permettre une information régulière et détaillée.

Par ailleurs, cette information doit figurer sur chacune des factures adressées au consommateur pour qu’il soit correctement informé.

 






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-70 rect.

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LASSERRE, Mme LÉTARD et MM. DUBOIS, TANDONNET, MAUREY, DENEUX et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 3


Alinéa 20

I : Après cet alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

"Lorsque le fournisseur de services propose d’acquérir un terminal permettant d’accéder à des services de communications électroniques avec une réduction du tarif ou la gratuité de ce terminal en contrepartie de la souscription à une offre d’abonnement ou de réabonnement à un ou plusieurs de ces services, les factures adressées à l’abonné doivent faire apparaître séparément le prix de l’abonnement au service et le prix du terminal, intégrant le cas échéant le montant des intérêts appliqué si le paiement du terminal est étalé. 

II : En conséquence, alinéa 14 :

Remplacer le mot :

"six"

Par le mot:

"huit"

Objet

Cet amendement vise à contraindre les opérateurs à prévoir une facture distinguant clairement le prix des services d’une part et le coût du terminal d’autre part, en faisant apparaître le cas échéant les intérêts perçus si l’équipement est payé en plusieurs fois. Les opérateurs sont également tenus de proposer des offres sans engagement pour la seule fourniture de services, ou pour la vente d’un terminal seul.

En effet, les opérateurs ont pris l’habitude, afin de capter de nouveaux clients, de subventionner l’achat d’un téléphone mobile s’ils s’abonnent pour une période d’au moins 12 mois. Or, le coût de cette subvention n’apparaît pas sur la facture de l’abonné. Ce manque de transparence ne permet pas de faire la part entre le tarif réel du service auquel il s’est abonné, le coût du terminal et éventuellement le coût du financement du terminal.

Il est nécessaire de mettre en place davantage de transparence dans ces pratiques désavantageuses pour le consommateur. Ainsi, s’il conserve son terminal pendant un certain temps, le tarif payé par le consommateur au titre de son abonnement couvre des frais concernant un terminal mobile déjà amorti, qui va donc au-delà de son coût réel.

De plus, ces pratiques aboutissent à rendre un abonné captif de son opérateur qui lui propose au terme de son abonnement une nouvelle subvention pour acquérir un terminal, moyennent une nouvelle période de réengagement.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-71

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DUBOIS et LASSERRE, Mme LÉTARD et MM. MAUREY, TANDONNET, MERCERON, CAPO-CANELLAS et DENEUX


ARTICLE 3


Alinéa 29

Compléter cet alinéa par les mots :

« notamment les jours de la semaine, les tranches horaires et les réseaux de destination des appels passés, ainsi que le nombre et le type de transferts de données effectués ».

Objet

Il est très difficile pour le consommateur de connaître, en terme quantitatif et qualitatif, sa consommation réelle de services téléphoniques mobiles.

Or, compte tenu de l’extrême variété des offres, ces données sont essentielles pour lui permettre d’effectuer un choix éclairé. En effet, les opérateurs différencient substantiellement les tarifs en fonction de l’opérateur qui réceptionne les appels et du moment de l’appel. Pour les SMS et MMS les tarifs évoluent également en fonction de ces paramètres ainsi que de la quantité proposée, etc.

Bien que l’information détaillée des profils de consommation des clients soient détenues par les opérateurs, elle n’est à l’heure actuelle pas pleinement mise à la disposition des consommateurs qui sont donc dans l’incapacité de déterminer l’offre la plus adaptée à leur profil de consommation. En effet, les informations contenues dans l’arrêté du 1er février 2002 sur les factures ne permettent pas aux consommateurs de connaître son profil de consommation.

Le présent amendement propose donc de rendre cette information disponible au consommateur afin qu’il puisse ajuster au mieux son panier de services (heures de communications sur un même réseau, heures de communication vers d’autres réseaux, heures d’appel réellement consommées, SMS, MMS, transfert de données, etc…) à ses besoins.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-58

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RETAILLEAU


ARTICLE 3


I- Supprimer l’alinéa 30 de l'article 3 qui insère un 2° dans la nouvelle rédaction de l’article L. 121-84-12 du code de la consommation. 

II- Après l’alinéa 31 prévu au VI de l’article 3, insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s’assure de la disponibilité de guides tarifaires interactifs de comparaison des offres des opérateurs de communications électroniques, respectant un cahier des charges qu’elle édicte. Ce cahier des charges précise notamment les critères suivants auxquels doivent répondre les guides tarifaires interactifs :

-            gratuité pour l’utilisateur final ;

-            accessibilité pour toutes les catégories d’utilisateurs ;

-            pertinence des résultats : exhaustivité, régularité des mises à jour, lisibilité, granularité d’analyse ;

-            transparence et loyauté du service ;

A cette fin, l’Autorité délivre un label aux guides remplissant les conditions mentionnées ci-dessus. Elle peut déléguer cette tâche à un organisme indépendant et impartial. Lorsqu’elle constate que le marché ne pourvoit pas à la disponibilité de tels guides, l’Autorité en assure elle-même l’édition ».

Objet

En l’état, on peut regretter que le projet de loi ne permette pas au consommateur d’avoir à sa disposition les informations et les outils lui permettant de décider si son offre actuelle est adaptée à sa consommation mais qu'il doive s'en remettre à un appel de son propre opérateur. L'article 21 de la directive service universel demande aux autorités nationales de régulation d'encourager « la mise à disposition d'informations comparables pour permettre aux utilisateurs finals et aux consommateurs d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans alternatifs d'utilisation, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues ».

C’est la raison pour laquelle le présent amendement a pour objet de confier à l'ARCEP une mission de « labellisation » de sites de comparaison tarifaire, permettant de rendre objectives les comparaisons effectuées, à l'instar de ce qui est fait au Royaume-Uni ou en Italie.

 






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-73 rect.

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LASSERRE, Mme LÉTARD et MM. DUBOIS, TANDONNET, MERCERON, DENEUX et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 3


I - Supprimer l’alinéa 30 de l'article 3 qui insère un 2° dans la nouvelle rédaction de l’article L. 121-84-12 du code de la consommation. 

II - Après l’alinéa 31 prévu au VI de l’article 3, insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s’assure de la disponibilité de guides tarifaires interactifs de comparaison des offres des opérateurs de communications électroniques, respectant un cahier des charges qu’elle édicte. Ce cahier des charges précise notamment les critères suivants auxquels doivent répondre les guides tarifaires interactifs :

-            gratuité pour l’utilisateur final ;

-            accessibilité pour toutes les catégories d’utilisateurs ;

-            pertinence des résultats : exhaustivité, régularité des mises à jour, lisibilité, granularité d’analyse ;

-            transparence et loyauté du service ;

A cette fin, l’Autorité délivre un label aux guides remplissant les conditions mentionnées ci-dessus. Elle peut déléguer cette tâche à un organisme indépendant et impartial. Lorsqu’elle constate que le marché ne pourvoit pas à la disponibilité de tels guides, l’Autorité en assure elle-même l’édition ».

Objet

Cet amendement permet au consommateur d’avoir à sa disposition les informations et les outils lui permettant de décider si son offre actuelle est adaptée à sa consommation au travers d’une labellisation de sites de comparaisons tarifaires. Cette approche permettrait par ailleurs de développer l’achat de services en ligne, alors que les sites de comparaison actuels ne sont pas forcément crédibles.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-57

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RETAILLEAU


ARTICLE 3


Alinéa 31

Après l’alinéa 31 prévu au VI de l’article 3, insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« De prévoir la mise à disposition des informations mentionnées aux 1° et 3° au moins sur un autre support durable à la demande du consommateur ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre les informations commerciales présentées par l’opérateur accessibles sur un autre support qu’internet pour ne pas exclure de ces informations essentielles une partie de la population non connectée.

 






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-128 rect.

5 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 3


I. A l'alinéa 33, après les mots :

"Conseil national de la consommation"

insérer les mots :

"et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés"

II. En conséquence, à l'alinéa 34, supprimer les mots :

"de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et"

Objet

Cet amendement vise à prévoir l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dès le stade de la prise de l'arrêté précisant les 1° et 2° de l'article L. 121-84-12 du code de la consommation.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-127

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 33

Dans cet alinéa, après le mot :

"informations"

insérer les mots :

"et leur format"

Objet

Cet amendement exige de l'arrêté prévu à l'alinéa 33 qu'il précise, outre les informations contenues dans l’espace sécurisé, leur format.

Cela permet d’éviter que chaque opérateur ne fournisse lesdites informations sous un format différent, et que par conséquent elles ne puissent pas être exploitées par les consommateurs aux fins de comparaison.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-59

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RETAILLEAU


ARTICLE 3


Alinéa 33

Dans le texte prévu par l’alinéa 33 dans le VI de l’article 3, après les mots :

« , les informations »,

Ajouter les mots :

« et leur format ».

Objet

Cet amendement prévoit que, en plus des informations contenues dans l’espace sécurisé, le format de ces informations soit défini par l’autorité règlementaire afin d’éviter que chaque opérateur fournisse des informations sous un format différent ce qui rendrait impossible la comparaison pour le consommateur.

 






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-129

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 35

Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"Les opérateurs de réseau accueillant sur leur réseau des opérateurs virtuels transmettent à ces derniers, dans un délai compatible avec une information loyale du consommateur, les données leur permettant de mettre en oeuvre le précédent alinéa."

Objet

Cet amendement vise à donner les moyens aux opérateurs virtuels (MVNO) de satisfaire à l'obligation qui leur est faite à l'alinéa 35.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-38

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE 3


Compléter l’alinéa 36 par une phrase ainsi rédigée :

« Cet arrêté prévoit des niveaux de protection spécifiques quand les restrictions et exclusions mentionnées au premier alinéa de l’article L.121-84-15 du présent code consistent en une facturation du consommateur au titre de l’utilisation du service qualifié d’‘‘illimité’’ ou par des termes équivalents. »

Objet

Le présent amendement vise à empêcher les incidents de facturation pour les consommateurs ayant souscrit une offre de communication pourtant dite « illimitée ».

La plupart de ces forfaits comportent en effet des clauses particulières et des conditions d’abonnement qui limitent, pour des motifs techniques, la durée d’une communication unique (le plus souvent à 3h par appel pour un abonnement « classique », 1h par appel pour une offre « bloquée »). Une fois cette durée écoulée pour un seul et même appel, la communication est alors décomptée du forfait mensuel, puis facturée au-delà si celui-ci est épuisé. La surfacturation et les conséquences financières peuvent au final se révéler importantes pour l’abonné.

Si ces restrictions au caractère « illimité » des communications sont certes mentionnées dans les conditions générales d’abonnement remises lors de la souscription du contrat téléphonique, elles sont toutefois le plus souvent ignorées des consommateurs. C’est pourquoi les députés ont adopté des dispositions permettant d’encadrer l’usage des termes « illimités » ou « 24 heures sur 24 » dans les publicités, et d’améliorer la visibilité de ces restrictions.

Toutefois, il convient de compléter ce dispositif de protection et de prévention des « chocs de facturation » dans le cadre d’une utilisation quotidienne, en imposant aux opérateurs d’alerter le consommateur, d’abord par la diffusion d’un message d’information, puis par la coupure automatique de la communication quelques secondes avant la mise en œuvre de ces restrictions, et le basculement en « hors forfait ».

Ainsi contraint de renouveler son appel s’il souhaite continuer sa conversation, mais techniquement empêché de dépasser son temps de communication gratuit, le consommateur retrouve dès lors une offre de communication réellement « illimitée », garantie sans surcoût.

Le dispositif proposé permet également de satisfaire aux contraintes techniques de maîtrise des flux de communication, avancées par les opérateurs pour justifier ces restrictions, en leur donnant un moyen technique pour lutter contre les pratiques parfois abusives des consommateurs (téléphones portables utilisés comme écoute-bébé), ou même des trafics de carte SIM aux fins de revente de temps d’appel.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-130

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 37

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

"Art. L. 121-84-14. – Tout fournisseur de services qui commercialise un terminal, seul ou avec une offre de services ne comportant pas de durée minimale d’exécution du contrat, est tenu de ne pas verrouiller le terminal. 

Tout fournisseur de services qui commercialise un terminal verrouillé est tenu, dès la fin du troisième mois suivant l’acquisition du terminal par le consommateur :"

 

 

Objet

Cet amendement vise à interdire le verrouillage des terminaux vendus seuls ou associés à une offre sans engagement.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-131

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

"1° De lui transmettre, dans des conditions de transparence suffisantes, gratuitement et de façon automatique, le code et les modalités pratiques de déverrouillage de ce terminal ;"

Objet

Cet amendement vise à ce que les informations liées au déverrouillage soient systématiquement envoyées au consommateur. Ceci afin de ne pas subordonner leur mise à disposition à une demande de ce dernier en réponse de laquelle l'opérateur risquerait d'influencer sa décision.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-62

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MAUREY, DUBOIS, CAPO-CANELLAS, DENEUX et LASSERRE, Mme LÉTARD et MM. MERCERON et TANDONNET


ARTICLE 3


Alinéa 37

Remplacer les alinéas 37 à 40 par un alinéa ainsi rédigé:

« Art. L. 121-84-14. – Les fournisseurs de services ne peuvent mettre en place aucun blocage technique ou logiciel empêchant l’utilisation des équipements qu’ils commercialisent sur l’ensemble des réseaux de télécommunication disponibles. ».

Objet

Le « simlockage » a été autorisé par l’arrêté du 17 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2. Il devait s’agir d’une possibilité transitoire dans l’attente de solutions efficaces contre le vol des terminaux.

Or, depuis 1998, d’importants progrès ont été réalisés et n’importe quel téléphone peut désormais être bloqué à distance

Les auteurs du présent amendement proposent donc que soit mis un terme au « simlockage ».






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-132

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 40

Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"En cas de modification des termes du contrat liée à l'acquisition d'un nouvel équipement et aboutissant à un engagement sur une nouvelle durée minimale d'exécution, le déverrouillage de cet appareil s'effectue, dans les mêmes conditions, gratuitement et sans délai."

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans le projet de loi la mesure prévue à l'article 3 de la proposition de loi de M. Daniel Marsin sur les télécommunications prévoyant le déverrouillage des terminaux mobiles en cas de réengagement.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-72

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DUBOIS, CAPO-CANELLAS, DENEUX, LASSERRE, MAUREY, MERCERON et TANDONNET et Mme LÉTARD


ARTICLE 3


Alinéa 40

I : Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art L. 121-84-15 – Tout fournisseur de service de communication électronique avertit le consommateur, 30 jours avant son échéance, de la date du terme de son engagement ou réengagement contractuel, et le cas échéant, de la tacite reconduction de son engagement à terme échu.»

 

II : En conséquence, Article 41

Remplacer les mots :

« Art L. 121-84-15 »

Par les mots :

«  Art. L. 121-84-16 »

Objet

De nombreux consommateurs sont réengagés périodiquement de leur contrat conclu avec leur fournisseur de service de télécommunication, et renouvelés d’année en année par tacite reconduction.

Le présent amendement vise à limiter le réengagement passif du consommateur, par l’avertissement de l'abonné par son fournisseur de service de télécommunication de l’échéance prochaine du terme du contrat, afin de permettre à l'abonné d’avoir une démarche active dans le réengagement auprès de son fournisseur de service de communication électronique.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-60

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. RETAILLEAU


ARTICLE 3


Alinéa 41

I- Dans la première phrase du texte prévu par l’alinéa 41 dans le VI de l’article 3 pour la rédaction de l’article L. 121-84-15 du code de la consommation, remplacer le mot :

« visible »

Par le mot :

« lisible »

II- A la fin de l’alinéa 41 dans le VI de l’article 3 portant rédaction de l’article L. 121-84-15, ajouter une phrase ainsi rédigée :

« Le terme «illimité » ne peut être utilisé pour des offres de services de communications électroniques incluant des limitations pouvant avoir pour conséquence une coupure temporaire ou une facturation supplémentaire des services ou, enfin, une dégradation excessive de débits ou de la qualité de service ».

Objet

Cet amendement entend encadrer l’utilisation du terme illimité pour les offres réalisées par les opérateurs :

Sur la forme, toute restriction au terme « illimité » doit être explicitement indiquée dans la communication et dans les clauses contractuelles, de manière claire précise et compréhensible.

Sur le fond, le terme « illimité » ne peut être utilisé pour des offres de services incluant des limitations du type « usage raisonnable », pouvant avoir pour conséquence soit une coupure temporaire ou une facturation supplémentaire des services, soit une dégradation excessive de débits ou de la qualité de service.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-64

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MAUREY, DUBOIS, CAPO-CANELLAS, DENEUX et LASSERRE, Mme LÉTARD et MM. MERCERON et TANDONNET


ARTICLE 3


 

Remplacer l’alinéa 41 par deux alinéas rédigés comme suit :

 

« Article L. 121-84-15.

 - I Les fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent utiliser le terme « illimité » dans aucune publicité, document commercial ou document contractuel pour qualifier des offres caractérisées par une limite quantitative.

 

- II Les fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent utiliser le terme « internet » pour qualifier une offre permettant l’échange de données lorsque cette dernière est assortie d’une limitation d’un ou plusieurs usages spécifiques. »

Objet

Le développement des smartphones a accru celui des offres dites "illimitées" ou « 24 heures » faites par les fournisseurs de services de communications électroniques donnant accès à "internet".

Or, de fait, nombre de ces offres contiennent des limitations qualitatives (accès aux services peer to peer, teléphonie IP, télévison etc.) et quantitatives (volume de données échangeables) qui peuvent induire en erreur le consommateur.

Le présent amendement vise donc à prévenir le risque de dénomination abusive de ces offres.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-133

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 3


I – Aux alinéas 46 et 47, remplacer la référence :

"L. 121-84-11"

par la référence :

"L. 121-84-12"

II – À l’alinéa 46, remplacer la référence :

"L. 121-84-12"

par la référence :

"L. 121-84-13"

III – À l’alinéa 46, replacer la référence :

"L. 121-84-13"

par la référence :

"L. 121-84-14"

Objet

Cet amendement rédactionnel a pour objectif de rendre cohérente la numérotation retenue dans le projet de loi avec celle adoptée par l’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-134

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 16.

Compléter cet alinéa par la phrase suivante : « Les coûts de la vérification prévue par le présent alinéa ne sont pas facturés au consommateur de bonne foi. »

Objet

Cet amendement prévoit que la vérification de la consommation ne doit pas être à la charge du consommateur, sauf abus de la part de celui-ci.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-135

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 1 et 2.

Remplacer les mots « section 16 » par les mots « section 15 ».

Alinéa 4.

Remplacer la référence « L. 121-99 » par la référence « L. 121-98 ».

Alinéa 5.

Remplacer la référence « L. 121-100 » par la référence « L. 121-99 ».

Alinéa 15.

Remplacer la référence « L. 121-101 » par la référence « L. 121-100 ».

Alinéa 16.

Remplacer la référence « L. 121-102 » par la référence « L. 121-101 ».

Alinéa 17.

Remplacer la référence « L. 121-103 » par la référence « L. 121-102 ».

Alinéa 19.

Remplacer la référence « L. 121-104 » par la référence « L. 121-103 ».

Alinéa 21.

Remplacer la référence « L. 121-105 » par la référence « L. 121-104 ».

Alinéa 22.

Remplacer la référence « L. 121-106 » par la référence « L. 121-105 ».

Alinéa 23.

Remplacer la référence « L. 121-107 » par la référence « L. 121-106 ».

Alinéa 26.

Remplacer la référence « L. 121-108 » par la référence « L. 121-107 ».

Objet

Amendement rédactionnel.

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation comprend, dans le droit existant, treize sections numérotées de 1 à 13. Le dernier article de ce chapitre porte le numéro L. 121-96.

L’article 8 du présent projet de loi propose de créer dans ce chapitre une section 14, comprenant un unique article L. 121-97.

Le présent amendement adapte en conséquence la numérotation de la section et des articles dont la création est prévue par l’article 4 bis du projet de loi, afin d'assurer la continuité de la numérotation.






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(n° 12 )

N° COM-46

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HÉRISSON et CÉSAR et Mme LAMURE


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Après l’alinéa 14, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

«  10° La possibilité, pour le consommateur propriétaire de sa citerne qui en fait la demande, d’obtenir, en cas de résiliation, l’enlèvement ou la neutralisation sur place de la citerne.

Objet

Cet amendement vise à compléter la liste d’éléments devant être précisés dans le contrat relatif au GPL en vrac.

 L’objectif est d’améliorer l’information du consommateur, qui doit pouvoir faire procéder au retrait ou à la neutralisation de sa citerne, s’il souhaite par exemple recourir à une autre source d’énergie.

Dans cette hypothèse, et pour des raisons de sécurité, il est nécessaire d’éviter que des refus de la part d’opérateurs ne soient opposés au consommateur pour ce type de prestations.

 C’est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit d’insérer après l’alinéa 14 un nouvel alinéa qui complète l’article du code de la consommation énonçant la liste des informations contractuelles que doivent contenir les contrats relatifs au GPL en vrac par un 10° prévoyant que le contrat stipule la possibilité, pour le consommateur propriétaire de sa citerne qui en fait la demande, d’obtenir, en cas de résiliation, l’enlèvement ou la neutralisation sur place de la citerne.

 

 






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(n° 12 )

N° COM-48 rect.

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HÉRISSON et CÉSAR et Mme LAMURE


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


L’alinéa 22 est ainsi modifié :

 Après les mots « Le professionnel », la phrase est ainsi rédigée : « ou tout prestataire agissant pour son compte, ne peut facturer au consommateur, à l’occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d’une durée minimale d’exécution du contrat ».

Objet

Cet amendement vise à modérer les coûts de sortie du contrat de GPL que subissent les consommateurs souhaitant résilier leurs contrats. En effet, ces frais représentent souvent des sommes non négligeables et peuvent donc s’avérer dissuasifs pour le consommateur qui se retrouve captif et peut difficilement changer de fournisseur.

 

L’objectif est de permettre au consommateur de quitter plus facilement et de manière moins onéreuse l’opérateur avec lequel il est lié contractuellement, dans l’hypothèse où il souhaite faire appel à un concurrent plus compétitif, mais également s’il veut recourir à une autre source d’énergie.

 

C’est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit de modifier l’alinéa 22 par une nouvelle rédaction qui précise que le professionnel ou tout prestataire agissant pour son compte, ne peut facturer au consommateur, à l’occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d’une durée minimale d’exécution du contrat.






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(n° 12 )

N° COM-136 rect.

5 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 337-6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret, la structure et le niveau des tarifs réglementés hors taxes sont fixés de manière progressive, garantissant aux consommateurs finals domestiques un accès à un volume minimal d’électricité à un coût très réduit. »

II. Après la deuxième phrase de l’article L. 445-3 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Selon des modalités fixées par décret, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes sont fixés de manière progressive, garantissant aux abonnés un accès à un volume minimal de gaz à un coût très réduit. »

Objet

La progressivité des tarifs a un effet bénéfique pour les consommateurs et pour l’environnement. Elle réduit la facture énergétique des ménages qui se contentent du volume d’électricité réellement nécessaire, en rendant plus coûteux les usages superflus. La progressivité favorise les économies d’énergie, soit par des modifications de comportement, soit par des efforts d’efficacité énergétique.

Un décret devra permettre d’assurer la concertation entre les différents ministères et parties prenantes concernés afin de fixer les modalités de mise en œuvre de cette mesure.






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N° COM-63 rect.

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MAUREY, DUBOIS, CAPO-CANELLAS, DENEUX et LASSERRE, Mme LÉTARD et MM. MERCERON et TANDONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ...- Les fournisseurs d’équipements connectables aux réseaux de communications électroniques sont tenus de mettre à disposition de l’utilisateur de l’équipement l’information sur les limitations éventuellement imposées lors de leur utilisation pour des services de communications électroniques au public. Ces informations précisent notamment si ces limitations diffèrent en fonction des exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou des prestataires de services de la société de l’information qui fournissent ces services. Elles précisent également la faculté ou non pour l’utilisateur de récupérer ou transférer les données personnelles introduites dans l’équipement, les droits qui y sont associés, et les modalités correspondantes le cas échéant, en particulier dans le cas d’un changement de fournisseur de services de communications électroniques.

Objet

L'objet de cet amendement est de renforcer la transparence du marché des terminaux et l'information du consommateur.

Les auteurs du présent amendement souhaitent en effet que soient mises à la disposition de l'utilisateur des équipements connectables aux réseaux de télécommunication les informations relatives aux limitations des usages induites notamment par le choix de tel ou tel exploitant de réseau de communications électroniques.

Adopté par le Sénat en décembre 2010 à l’occasion de l’examen de la proposition de loi relative aux télécommunications, ce dispositif n’a pas pu être définitivement adopté faute d’inscription de ce texte à l’Assemblée Nationale.






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(n° 12 )

N° COM-74 rect.

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUBOIS, Mme LÉTARD et MM. LASSERRE, MERCERON, TANDONNET, CAPO-CANELLAS et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Après l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Il est interdit aux fabricants d’équipements connectables aux réseaux de communications électroniques de limiter ou de bloquer la possibilité d'utiliser leurs équipements pour accéder au réseau de certains exploitants de réseaux de télécommunication ouverts au public et fournissant au public des services de communications électronique, sauf si cette limitation ou ce blocage sont demandés par les services de l’État pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. »

Objet

Cet amendement renforce la réglementation (directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et la reconnaissance mutuelle de leur conformité) qui prévoit qu’un opérateur ne peut exclure de son réseau un équipement connectable.

En effet, la directive n’empêche pas, à l’inverse, à un fabricant de téléphones mobiles d’interdire l’accès de son appareil à certains opérateurs. L’exemple le plus frappant est celui de l’iPhone, verrouillé pour qu’il soit techniquement inaccessible aux opérateurs virtuels, c’est-à-dire aux opérateurs qui n’avaient pas leur propre réseau comme Bouygues Télécom, France Télécom ou SFR. Il est important que l’obligation soit réciproque.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-210

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

 

Le présent amendement a pour but de supprimer l’article 5 bis A (nouveau) qui définit dans le code des postes et des communications électroniques des instances de concertation départementales visant à assurer une mission de médiation pour l’implantation de toutes les installations radioélectriques.

 

En effet, ces instances existent déjà puisque des structures ad hoc de concertation ont été prévues par la circulaire du 31 juillet 1998 modifiée le 16 octobre 2001, une trentaine d’instances ayant été créée depuis.

 

L’avantage principal de ce dispositif réside dans sa souplesse de fonctionnement. Il permet d’apporter des réponses modulées en fonction des nécessités locales. D’ailleurs, la plupart de ces instances ne se sont réunies qu’une fois.

 

Ce dispositif mis en place de façon pragmatique est satisfaisant et il n’y a pas lieu de le rigidifier par un encadrement législatif uniforme.

 

Enfin, la disposition prévue semble prématurée alors que les travaux issus de la table ronde « radiofréquences, santé, environnement », en particulier ceux consacrés précisément aux procédures de concertation, se poursuivent dans le cadre du comité de pilotage qui a pris la suite du COMOP animé par le député François Brottes.

 






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-19

30 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CORNU


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Remplacer les alinéas 2 à 5 par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4362-9. – La délivrance de verres correcteurs et de lentilles correctrices est réservée aux opticiens-lunetiers remplissant les conditions prévues aux articles L. 4362-1 et suivants.

Le colportage des verres correcteurs et des lentilles correctrices est interdit.

La délivrance de verres correcteurs, sans préjudice des dispositions de l’article L. 4362-10, et de lentilles correctrices est soumise à la vérification, par l’opticien lunetier, de l’existence d’une ordonnance en cours de validité.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du troisième alinéa. »

Objet

 

Cet amendement vise à clarifier les règles applicables aux opticiens-lunetiers figurant au I de l’article 5 bis.

D’une part, il clarifie la rédaction de l’article L. 4362-9 du code de la santé publique proposée par cet article, en précisant notamment que cet article s’applique aux verres correcteurs (c'est-à-dire les lunettes) et aux lentilles correctrices.

D’autre part, il consacre la réserve d’activité – c'est-à-dire le monopole de vente – dont disposent les opticiens-lunetiers en matière de verres correcteurs et de lentilles correctrices.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-212

6 décembre 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-19 de M. CORNU

présenté par

Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


I. Au premier alinéa, le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq ».

II. Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I bis. - L’article L. 4362-12 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les modalités d’application de l’article L. 4362-9, notamment la durée de validité de l’ordonnance et les conditions selon lesquelles il peut être dérogé à l’exigence de vérification de son existence. »

Objet

Le décret d’application prévu au 4ème alinéa ne s’applique qu’à la vérification de l’ordonnance par l’opticien. Dès lors, le Gouvernement ne serait plus habilité à réglementer les dérogations à l’exigence de vérification d’une ordonnance en cours de validité        .

 

Le présent sous-amendement, en ajoutant un paragraphe à l’article L. 4362-12 du code de la santé publique qui fixe les matières dans lesquelles le Gouvernement peut préciser les modalités d’applications du chapitre par décret en conseil d’État, lui permet de réglementer la durée de validité de l’ordonnance et les conditions selon lesquelles il peut être dérogé à l’exigence de vérification de son existence.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-9

27 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COUDERC


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Subtituer à l'Alinéa 2 l'alinéa suivant :

« Art. L. 4362-9. – Les établissements commerciaux dont l’objet principal est l’optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d’optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l’exercice de la profession d’opticien-lunetier.

Objet

L’alinéa 1er de l’article L. 4362-9 du Code de la Santé publique, comme il est appliqué aujourd’hui protège davantage les consommateurs que ne le ferait sa réécriture votée à l’Assemblée nationale.

Dans un domaine aussi sensible que celui de l’optique, il semblerait déraisonnable de permettre à une personne qui n’a pas une formation d’opticien de diriger une entreprise d’optique, pour la bonne raison qu’elle ne pourrait pas appréhender au mieux (comme c’est le cas aujourd’hui) les besoins essentiels de ses clients et les exigences, principalement en matière de santé, de la profession d’opticien. En effet, un certain nombre de garanties devraient toujours êtres fournies lorsqu’il s’agit de domaines en lien avec la santé des consommateurs.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-10

27 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COUDERC


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Supprimer les Alinéas 4 et 5.

Objet

Limiter la délivrance de verres correcteurs et de lentilles oculaires à l’existence d’une ordonnance en cours de validité reviendrait considérablement sur les mesures du décret d’avril 2007 qui autorisait les Opticiens-Lunetiers à délivrer les lunettes correctrices sous une ordonnances datant de moins de trois ans (et donc souvent expirée). L’avantage de cette disposition, actuellement appliquée, est qu’elle décongestionne les salles d’attente des Ophtalmologues, chez lesquels il faut attendre entre 2 mois et 18 mois pour avoir un rendez-vous de renouvellement de lunettes et/ou lentilles. De plus, lorsqu’un Opticien fait un examen de vue pour vendre des lunettes, cet examen est gratuit, il n’entame donc pas (encore davantage, s’il le fallait) le budget de remboursement des frais de santé, de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-20

30 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CORNU


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de verres correcteurs multifocaux ou de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure réalisée dans des conditions définies par décret. »

Objet

 

Les alinéas 12 et 13 de l’article 5 bis, introduits par les députés, prévoient que la Haute Autorité de Santé (HAS) établit une procédure de certification des prises de mesures nécessaires à le vente de produits d’optique-lunetterie.

 

La HAS n’étant pas compétente (sur le plan technique) en la matière, il paraît préférable de renvoyer au décret les conditions de la prise de mesure réalisée pour le type de verres pour lesquels cette prise de mesure est essentielle, à savoir les verres correcteurs multifocaux (c’est-à-dire les verres progressifs) et les verres correcteurs de puissance significative.






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(n° 12 )

N° COM-21

30 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CORNU


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 6

 

L’alinéa 6 est ainsi rédigé :

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 4362-10 du même code, les mots « datant de moins de trois ans » sont remplacés par les mots « datant de moins de cinq ans » »

Objet

 

L’alinéa 6 prévoit de renvoyer au décret la définition de la durée pendant laquelle les opticiens-lunetiers peuvent adapter les prescriptions initiales de verres correcteurs, cette durée étant pour l’heure fixée à trois ans (sauf pour les mineurs de moins de 16 ans et sauf opposition du médecin).

Il paraît préférable de ne pas renvoyer cette question à un décret et de relever cette durée à cinq ans :

- le renvoi au décret est justifié par la volonté d’adapter cette durée en fonction de l’âge du patient, ce qui paraît source de complexité ;

- le relèvement de la durée d’adaptation paraît justifié notamment au vu des problèmes de démographie médicale, problèmes particulièrement vifs pour ce qui concerne les ophtalmologistes.






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(n° 12 )

N° COM-22

30 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CORNU


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


 

  Supprimer les alinéas 7 et 8.

Objet

Les alinéas 7 et 8 prévoient une procédure de certification par la Haute autorité de santé (HAS) des logiciels utilisés par les opticiens-lunetiers et des sites Internet.

La HAS dispose, au titre de l’article L. 161-38 de la sécurité sociale, d’une compétence générale en matière de certification, qui concerne uniquement pour les logiciels de prescription médicale.

Ces alinéas sont donc inutiles.






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(n° 12 )

N° COM-23

30 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CORNU


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


 

Supprimer les alinéas 10, 11, 12 et 13.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements précédents.






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(n° 12 )

N° COM-24

30 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CORNU


ARTICLE 6


Alinéa 5

Remplacer l’alinéa 5 par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4362-9-1. – Lors de la vente à distance de verres correcteurs et de lentilles correctrices, les prestataires concernés mettent à disposition du patient un opticien-lunetier.

Les modalités de cette mise à disposition, les conditions de transmission de l’ordonnance et les mentions et informations devant figurer sur le site du prestataire sont définies par décret. ».

Objet

Cet amendement a deux objets.

Il inverse la logique du II de cet article qui fixe les modalités de la vente à distance de lentilles correctrices dans le code de la consommation, avec un renvoi du code de la santé publique vers le code de la consommation.

Comme les autres dispositions portant sur la délivrance de verres correcteurs et de lentilles correctrices, ces dispositions doivent figurer dans le code de la santé publique.

Par ailleurs, cet amendement précise que les sites de vente à distance doivent mettre à disposition du patient un opticien-lunetier, et non pas « un professionnel de santé qualifié ».






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(n° 12 )

N° COM-25

30 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CORNU


ARTICLE 6


Remplacer les alinéas 7 et 8 par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 121-20-6. – Les modalités particulières de délivrance de verres correcteurs et de lentilles correctrices vendus à distance sont fixées en application de l’article L. 4362-9-1 du code de la santé publique. »

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement précédent.






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(n° 12 )

N° COM-26

30 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CORNU


ARTICLE 6


Remplacer les alinéas 11 à 13 par trois alinéas ainsi rédigés :

"1° De colporter des verres correcteurs ou des lentilles correctrices ;

2° De délivrer des verres correcteurs ou des lentilles correctrices en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 4362-9 ;

3° De vendre à distance des verres correcteurs ou des lentilles correctrices en méconnaissance de l’article L. 4362-9-1."

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 12 )

N° COM-137

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer l'alinéa 5

Objet

Cet amendement vise à accélérer la mise en oeuvre des dispositions de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-174

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 211-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. - Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. »

 

Objet

Clarification rédactionnelle et meilleure insertion dans le code des assurances.

 






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-213

7 décembre 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-174 de la commission des lois

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


1°) Les mots « Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré » sont remplacés par les mots « Dans la relation entre une personne tenue à l’obligation d’assurance au titre de l’article L. 211-1 et son assureur, il doit être rappelé que l’assuré a la faculté »

2°) Après le mot « véhicule » insérer les mots « terrestre à moteur »

3°) Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté. »



Objet

L’amendement déposé par Mme le Sénateur Bonnefoy vise à élargir le champ de l’obligation d’information à tous les réparateurs professionnels pouvant intervenir à la suite d’un sinistre et non seulement aux réparateurs carrossiers. Il prévoit également une meilleure insertion de l’article dans le code des assurances.

Le sous-amendement vise à conserver l’ouverture de cette obligation d’information à d’autres supports d’information, plus efficaces qu’une seule inscription dans le contrat d’assurance. Les modalités d’application seront définies par arrêté.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-214

7 décembre 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-174 de la commission des lois

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Compléter cet amendement par une phrase ainsi rédigée :

Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la procédure de déclaration du dommage.

Objet

Ce sous-amendement complète l'amendement de la commission des lois pour prévoir que l'information sur la liberté de choix du réparateur se fera non seulement dans les contrats mais aussi au moment de la déclaration du sinistre.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-15

30 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CORNU


ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

 

A l'alinéa 2, remplacer les mots :

«le réparateur carrossier professionnel»

 

par les mots :

 

«le professionnel de l’automobile»

Objet

 

L’objet de cet amendement est d’étendre l’application de cette nouvelle obligation d’information, en y intégrant tous les professionnels de l’automobile pouvant intervenir à la suite d’un sinistre. Au delà du carrossier, le client doit être libre de choisir son réparateur, qu’il soit carrossier ou non, ainsi que son dépanneur s’il le souhaite.

L’appellation «professionnel de l’automobile» permet de recouvrir les divers métiers de l’automobile habilités à intervenir à la suite d’un sinistre garanti.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-40

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


L’article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

"d) des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé."

 

L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

"10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit la nature et la consistance de l’œuvre protégée ».

 

Cette modification entrera en vigueur le 1er janvier 2014.

Objet

Les pièces de rechange qui servent à rendre leur apparence initiale aux produits complexes tels que les véhicules automobiles, sont actuellement protégées au titre des dessins et modèles.

 

Une telle protection, qui n'existe pas dans tous les Etats membres de l'Union européenne et dans aucun pays limitrophe de la France ou qui n’y est pas appliquée empêche les consommateurs se trouvant en France d'avoir le choix en ce qui concerne l'origine des pièces de rechange utilisées pour la réparation. Il en résulte des prix des pièces de rechange substantiellement plus élevés en France que dans les autres Etats membres, et notamment ceux frontaliers et des augmentations de prix que l’absence de concurrence ne permet pas de juguler. Le pouvoir d’achat des consommateurs français est donc fortement grevé par cette situation de monopole.

 

En outre, les consommateurs paient, pour le même dessin, une première fois lors de l'achat du produit complexe tel que le véhicule automobile et une seconde fois au moment de sa réparation.

 

Dans le but d'accroître le pouvoir d’achat des consommateurs par le biais de la concurrence sur le marché des pièces de rechange visibles en leur permettant d'avoir accès à un choix de pièces et de bénéficier de prix moins élevés, la nouvelle disposition déjà en vigueur dans tous les grands marchés automobiles européens prévoit d'exclure la protection des pièces détachées au titre des dessins et modèles sur le marché secondaire des pièces de rechange.

 

Aucune atteinte n’est portée à la protection de l’ensemble complexe, objet pour lequel la protection initiale est recherchée et la protection au titre des dessins et modèles est maintenue pour la conception de la nouvelle pièce destinée au marché primaire c’est à dire celui qui permet la fabrication d’ensembles complexes neufs.

 

En raison de la règle dite « de l’unité de l’art » appliquée en France aux produits à caractère utilitaire, il est nécessaire de prévoir les modifications proposées non seulement pour les dessins et modèles mais également pour les règles applicables au droit d’auteur.

 

Afin de laisser le temps au marché de s’organiser, et de permettre aux fabricants de pièces établis en France de tirer profit de la fin du monopole, il est prévu un délai de mise en oeuvre de deux ans.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-139

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 5

Dans la première phrase, supprimer les mots :

pris après avis de l’Autorité de la concurrence

Objet

L'Autorité de la concurrence n'a pas vocation à intervenir dans la rédaction des cahiers des charges. Elle est chargée en aval, de vérifier si les règles de concurrence ont été respectées. De plus, les moyens de l'Autorité de la concurrence ne lui permettent pas de faire un contrôle systématique de tous les cahiers des charges.






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(n° 12 )

N° COM-140

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 16

Remplacer les mots :

, notamment à des fins commerciales,

 par les mots :

à des fins commerciales

Objet

L'information des collectivités sur l'utilisation de leur nom doit être limitée aux cas d'utilisation commerciale des marques déposées.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-175

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Alinéa 16

Remplacer les mots :

, notamment à des fins commerciales,

 par les mots :

à des fins commerciales

Objet

Faute de viser spécifiquement les utilisations commerciales du nom d’une collectivité territoriale, l’obligation d’information incombant à ceux qui souhaiterait utiliser ce nom, serait trop générale et ingérable pour les intéressés comme pour les collectivités. À titre d’exemple, elle s’imposerait à l’écrivain citant le nom de la commune concernée.

 






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(n° 12 )

N° COM-138

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 24

Après l’alinéa 24, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 713-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) appellation d’origine ou indication géographique définies aux articles L. 115-1 et L. 115-1-1 du code de la consommation. »

Objet

Cet amendement a pour but de préciser que le droit qui s'attache à la marque déposée ne saurait empêcher la création et l'utilisation d'une indication géographique ou appellation d'origine sur un produit de nom identique ou similaire.

La distinction entre la marque et l'appellation pourrait en tout état de cause être établie, aux yeux du consommateur, par des signes d'identification différents.






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(n° 12 )

N° COM-42

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CÉSAR et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 216-12 du code de la consommation, il est inséré un article L. 216-13  ainsi rédigé :

« Art. L. 216-13 - Les modalités selon lesquelles les coûts résultant des contrôles officiels, prescrits par les règlements pris en application de l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 sont supportés par l'exploitant du secteur alimentaire sont définies par décret.

« Ces coûts comprennent les coûts d’échantillonnage, d’analyse et de stockage ainsi que les coûts des éventuelles mesures prises à la suite d’une non conformité ».

Objet

L’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 permet à la Commission de prendre des mesures d’urgence lorsque des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine communautaire ou importés d'un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement. Ces règlements imposent aux Etats membres de réaliser des contrôles sur les produits concernés, et prévoient que les exploitants prennent en charge le coût de ces contrôles. Il est donc nécessaire de créer une base légale pour définir les modalités de mise en œuvre de cette disposition.

Actuellement, il existe 4 règlements pris en application de l’article 53 du règlement (CE) n° 178/200 :

- le règlement (CE) 1151/2009 – contrôle des teneurs en huile minérale des huiles de tournesol ukrainiennes - ;

- le règlement (CE) n° 1152/2009 – contrôle des teneurs en aflatoxine de certaines denrées alimentaires en provenance de certains pays tiers - ;

- le règlement n°258/2010 – contrôle de la teneur en PCP de la gomme de guar originaire d’Inde - ;

- le règlement  (UE) n° 961/2011 du 27 septembre 2011 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima.






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(n° 12 )

N° COM-141

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots :

des ministres chargés

insérer les mots :

de l’alimentation,

Objet

Le ministre chargé de l'alimentation assure l'exécution du programme national pour l'alimentation (PNA). Il est logique qu'il soit également signataire de l'arrêté qui précise les modalités d'information des clients des restaurants sur les conditions d'élaboration des plats qui leur sont proposés.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-176

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

1°) À la fin de la première phrase, après le mot :

ministre

insérer le mot :

chargé

2°) Supprimer la dernière phrase 

 

Objet

L’exonération totale de responsabilité des banques dans la mise en œuvre du dispositif de paiement des frais d’obsèques sur le compte bancaire du défunt est inutile et injustifiée. 

En outre, la mention faite à l’ordre de créances privilégiées n’est pas nécessaire, celle-ci s’appliquant dans le silence du droit.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-41 rect.

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CÉSAR et HÉRISSON


ARTICLE 7 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

 

L’alinéa 2 est supprimé et remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Article L312-1-3  : « La personne qui pourvoit aux funérailles d’un défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur le ou les comptes créditeurs du défunt, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès du ou des établissements de crédit teneurs du ou desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du Ministre chargé de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. »

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier l'article 7 ter nouveau relatif au paiement des frais funéraires. Si le principe contenu dans cette disposition doit être maintenu, il peut néanmoins être amélioré sur quatre points.

L'amendement vise à supprimer tout d'abord la référence aux articles 1939, 784 et 815-2 du code civil qui s'avère inutile dans la mesure où l'article L312-1-3 du code monétaire et financier est une disposition spéciale qui a vocation à s'appliquer par dérogation aux règles générales prévues par ailleurs. 

Il vise ensuite à remplacer la référence à « la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles d'un défunt » par la notion objective « de personne qui pourvoit aux funérailles d'un défunt», entendue comme celle qui présente la facture à l'établissement bancaire. En effet, la notion de personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles n'est définie dans aucun code, générant ainsi un risque de contentieux.

Il supprime également la référence expresse à l'ordre des créances privilégiées. Celle-ci n'est pas nécessaire dès lors que les règles relatives aux créances privilégiées ne sont pas modifiées.

Enfin, il revient sur l'exonération de toute responsabilité des établissements bancaires. Une telle exonération n'apparait pas justifiée dans la mesure où les établissements bancaires doivent procéder aux vérifications nécessaires avant de transférer des sommes relevant d'un actif successoral. 






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-142

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 8


Remplacer les alinéas 5 à 9 par douze alinéas ainsi rédigés :

« II. - L’article L. 121-18 du code de la consommation est ainsi modifié :

1°  Les 3°, 5° et 7° sont ainsi rédigés :

« 3° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, le cas échéant ; les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations et, en particulier pour les sites de commerce en ligne, les moyens de paiement acceptés et les éventuelles restrictions de livraison ; »

 « 5° La durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci, qui ne sont pas requises lorsque l’offre est affichée sur le service de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service. Sont également indiquées les informations relatives à la garantie légale de conformité mentionnée à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code, les informations relatives à la garantie des défauts de la chose vendue régie par les articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil, ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale et aux prestations de services après-vente mentionnées, respectivement, à l’article L. 211-15 et à la section 6 du même chapitre Ier ; »

« 7° Le cas échéant, la durée du contrat et la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation du contrat. »

 2° Après le 8ème alinéa, sont insérés trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« 8° Le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférent ; »

« 9° Le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ainsi que toute opérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ; »

« 10° Le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le professionnel est soumis, ainsi que ses modalités d’accès. »

3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 « L’ensemble des conditions contractuelles, générales ou particulières, applicables à la vente d’un bien ou à la fourniture d’une prestation de service à distance doivent être facilement accessibles, au moment de l’offre, à partir de la page d’accueil du service de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service ou sur tout support de communication de l’offre. »

« La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées dans le présent article incombe au professionnel. »

Objet

Cet amendement propose une réécriture du II de l’article 8, qui vise à renforcer l’information du consommateur lors d'offres commerciales faites à distance.

 Il suggère à cet effet :

- d’une part, afin d’être en conformité avec le droit communautaire, de compléter la liste des informations précontractuelles fixée par l’article L.121-18 du code de la consommation par d’autres rendues, désormais, obligatoires depuis la publication de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, et que le droit français ne prévoyait pas. Il s’agit de mentions touchant à l’existence éventuelle d’une caution ou garantie financière demandée par le professionnel, de celles, éventuelles, relatives aux fonctionnalités et à l’interopérabilité des contenus numériques avec certains matériels et concernant la possibilité de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de réparation auxquelles serait soumis le professionnel ;

- d’autre part, de clarifier la rédaction de l’alinéa 7 qui propose une information du consommateur concernant la mise en œuvre de la garantie légale de conformité des biens prévue par le code de la consommation et celle de la garantie des défauts de la chose vendue du code civil. Cette rédaction était en effet de nature à laisser penser que le champ d'application du régime de garantie issu du code civil est limité aux seuls contrats de consommation portant sur la vente de biens corporels visés par l'article L. 211-1 du code de la consommation, ce qui n’est pas le cas. Par ailleurs, il reprend la terminologie exacte employée dans le code civil pour viser la garantie des vices cachés, à savoir « garantie des défauts de la chose vendue ».






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-215

7 décembre 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-142 de M. FAUCONNIER, rapporteur

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéa 5

Supprimer les mots :

, qui ne sont pas requises lorsque l’offre est affichée sur le service de communication publique en ligne du vendeur ou du  prestataire de service. Sont également indiquées 

Objet

Le présent amendement vise à maintenir le droit en vigueur en matière d'obligation d'information des consommateurs incombant aux vendeurs sur internet, en supprimant la dérogation à l'obligation de tout vendeur à distance d'informer le consommateur sur la durée de validité de l'offre et de son prix.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-177

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les informations relatives à la garantie légale de conformité mentionnée à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code et, pour les contrats mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code, à la garantie légale des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale mentionnée à l’article L. 211-15 du présent code et aux prestations de services après-vente mentionnées à la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code ; »

 

Objet

Le présent amendement rend plus lisible la rédaction proposée pour l’article L. 121-18 du code de la consommation.

En outre, il supprime la dérogation à l’obligation de mentionner la durée de la validité de l’offre et de son prix pour la vente par internet. En effet, il n’y a pas lieu de prévoir une information moindre du consommateur en cas de vente par internet par rapport aux autres modes de vente à distance. L’affichage sur internet de la durée de la validité de l’offre et de son prix permet au consommateur de choisir librement le moment de son achat et lui laisse le temps de comparer les prix avec d’autres formes de vente, en particulier la vente en magasin.

 






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-178

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


I. – Alinéa 10

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Au 1°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 4° bis » ;

II. – Alinéas 13 et 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le 4° est abrogé.

 

 

Objet

Le présent amendement assure une meilleure coordination entre les articles L. 121-18 et L. 121-19 du code de la consommation en matière d’information des consommateurs, sans qu’il soit nécessaire de répéter les mêmes dispositions.

 






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-143

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 14

I - Supprimer les mots :

« et à la garantie légale des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil »

II - Après les mots :

« à l'article L. 211-1 du présent code »

insérer les mots :

« , les informations relatives à la garantie des défauts de la chose vendue régie par les articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil »

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à reprendre, à l’article L. 121-19 du code de la consommation, la rédaction retenue pour l’article L. 121-18 par un autre amendement.

Par ailleurs, il reprend la terminologie exacte employée dans le code civil pour viser la garantie des vices cachés, à savoir « garantie des défauts de la chose vendue ». 






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-75

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LASSERRE, Mme LÉTARD et MM. MERCERON, DUBOIS, CAPO-CANELLAS, DENEUX et MAUREY


ARTICLE 8


Alinéa 14

Après cet alinéa, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. –  En cas de vente par téléphone ou par tout autre moyen technique oral, y compris à l’initiative du consommateur, le professionnel doit adresser une confirmation écrite de l'offre.

« Le consommateur n'est engagé que par sa signature. ».

Objet

A la différence des ventes à distance ayant un support écrit (Internet, imprimé, courrier, catalogue, télécopie…), la vente par téléphone ou par tout autre moyen oral (télévision) ne permet pas au consommateur d’être pleinement informé sur les caractéristiques et conditions de l’offre à laquelle il souscrit.

Le consommateur ne connaît de l’offre que ce que lui communique oralement le professionnel qui en aucun cas n’évoque l’ensemble des caractéristiques de l’offre, les limitations de responsabilité ou encore le contenu des conditions générales ou particulières de vente ou d’utilisation. Le consommateur n’est donc pas en mesure de donner un consentement éclairé lors de la souscription du contrat par téléphone.

Il convient donc de prévoir, pour toutes les ventes par téléphone ou autre moyen technique oral, y compris à l’initiative du consommateur, une confirmation par écrit de l’offre communiquée par téléphone, le contrat n’étant alors formé qu’à la signature de cette confirmation écrite.






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(n° 12 )

N° COM-76

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DUBOIS, Mme LÉTARD et MM. LASSERRE, MERCERON, TANDONNET, CAPO-CANELLAS, DENEUX et MAUREY


ARTICLE 8


Alinéa 14

Après ce alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

" III bis A. – L’article L. 211-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la soumission de l’offre commerciale au consommateur, le vendeur doit indiquer que la durée de la garantie est de deux ans au titre de la garantie légale de conformité et que cette dernière lui ouvre le choix d’un remplacement ou d’une réparation en cas de défectuosité de l’appareil. ».

Objet

En mai 2009, les autorités nationales (coordonnées par la Commission européenne) ont vérifié la conformité des sites de vente de biens électroniques à trois actes fondamentaux du droit européen de la consommation : la directive sur la vente, la directive sur le commerce électronique et la directive sur les pratiques commerciales déloyales. Au terme de cette étude, la Commission a notamment pu constater que les sites de vente en ligne oublient également de mentionner « le droit de faire remplacer ou réparer un produit défectueux dans un délai de deux ans à compter de l'achat (le délai mentionné est par exemple d'un an) » (ndlr : la garantie de conformité est transposée aux articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation).

Les sites Internet français n’affichent régulièrement que la garantie constructeur (limitée à un an) qui est bien moins intéressante pour le consommateur puisque ne pouvant comprendre que les pièces. En effet, la réglementation n’impose pas au professionnel d’informer le consommateur de l’existence de garanties légales et notamment de la garantie légale de conformité que dans le contrat de vente et le contrat de garantie. Grâce à cette absence d’obligation de mentionner que le consommateur dispose d’une garantie légale de deux ans sur les offres commerciales, ils vendent au consommateur des garanties complémentaires (garanties prévoyant lors d’une panne la première année un échange du produit plutôt que l’envoi en réparation) ou des extensions de garanties pour assurer deux ans ou plus de garantie.

Or la garantie légale de conformité permet au consommateur de demander l’échange d’un produit défectueux pendant deux ans. Par ailleurs, elle doit s’appliquer sans frais pour le consommateur (c'est-à-dire l’ensemble des frais exposés pour la réparation ou l’échange du bien).

Ainsi, il convient d’imposer aux professionnels de préciser dans toute offre commerciale que la durée de la garantie est de deux ans au titre de la garantie légale de conformité et que cette dernière lui ouvre le choix d’un remplacement ou d’une réparation en cas de défectuosité de l’appareil. Cela permettra d’éviter au consommateur de souscrire des garanties payantes, certes très lucratives pour les professionnels, mais aucunement nécessaire au consommateur qui bénéficie déjà de garanties légales.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-179

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéa 14

Après cet alinéa, insérer six alinéas ainsi rédigés :

III bis A. – L’article L. 121-20 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « porté à trois » sont remplacé par les mots : « augmenté de douze » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de l'offre » sont remplacés par les mots : « avant l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa » et les mots : « de sept jours » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « de sept jours » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa ».

 

Objet

Le présent amendement assure la transposition des dispositions de la directive du 25 octobre 2011 augmentant de sept à quatorze jours le délai de rétractation dans les contrats de vente à distance et modifiant les conséquences du défaut d’information du consommateur sur le droit de rétractation, tout en simplifiant la rédaction des dispositions correspondantes du code de la consommation, afin d’assurer dans les meilleurs délais une protection renforcée des consommateurs, sans attendre l’expiration du délai de transposition en décembre 2013.

 






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-180

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéa 14

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

III bis B. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-25, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».

Objet

Le présent amendement assure la transposition des dispositions de la directive du 25 octobre 2011 augmentant de sept à quatorze jours le délai de rétractation dans les contrats hors établissement (vente par démarchage), afin d’assurer dans les meilleurs délais une protection renforcée des consommateurs, sans attendre l’expiration du délai de transposition en décembre 2013.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-181

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement supprime la dérogation pour les ventes en réunion à domicile au principe du démarchage consistant pour le professionnel à ne pas prendre de paiement avant l’expiration du délai de renonciation. Quelle que soit la pratique dans ce type de vente, cette dérogation conduirait à un affaiblissement de la protection des consommateurs, dont la capacité d’exercer effectivement leur droit à renonciation serait diminuée.

 






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(n° 12 )

N° COM-182

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéas 17 à 25

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

III ter. – Après l’article L. 141-2 du même code, il est inséré un article L. 141-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-2-1. – Lorsqu’un professionnel soumis aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est dans l’incapacité manifeste de respecter ses obligations prévues au quatrième alinéa de l’article L. 121-20-3, il peut lui être enjoint, dans les conditions prévues au V de l’article L. 141-1, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et susceptible d’être renouvelée par période d’au plus un mois :

« 1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service ;

« 2° D’avertir le consommateur de la mesure dont il fait l’objet et, s’il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l’injonction.

« Lorsque le professionnel n’a pas déféré à cette injonction, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, en application du VII de l’article L. 141-1, une amende administrative dont le montant, par dérogation au V du même article, ne peut excéder 30 000 € pour une personne physique et 150 000 € pour une personne morale. Elle peut demander à la juridiction civile d’ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.

« Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Clarification, simplification, allègement et mise en cohérence juridique de la procédure permettant à la DGCCRF d’enjoindre à un professionnel de la vente à distance de ne plus prendre de paiement lorsqu’il n’est manifestement plus en capacité d’honorer les commandes, en raison par exemple de graves difficultés financières. Il s’agit d’une réponse au scandale de la faillite de la CAMIF : le paiement ne pourra intervenir qu’après livraison de la commande. 






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(n° 12 )

N° COM-144

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 27

Dans cet alinéa, remplacer le mot :

« première »

par le mot :

« deuxième »

Objet

 

De nature rédactionnel, cet amendement permet de renforcer la cohérence de l’article L. 121-20-1 du code de la consommation, qui est modifié par les alinéas 27 et 28 du projet de loi.

Les deux premières phrases de l’article L.121-20-1 forment en effet un tout cohérent, en définissant les règles applicables au remboursement du capital et, le cas échéant, au paiement d’intérêts en cas d’exercice par le consommateur de son droit de rétractation.

Il apparaît donc plus logique d’introduire la modification formulée par l’alinéa 28 du projet de loi après la deuxième phrase de l’article L. 121-20-1 du code de la consommation.






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(n° 12 )

N° COM-183

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéa 27

Remplacer le mot :

première

par le mot :

deuxième

 

 

 

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle, pour éviter toute ambiguïté dans la lecture de l’article L. 121-20-1 du code de la consommation.






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(n° 12 )

N° COM-145

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – A la deuxième phrase du même article L. 121-20-1, les mots : « productive d’intérêts au taux légal en vigueur » sont remplacés par les mots : « majorée de 10 % ».

Objet

Cet amendement vise à rendre la santion prévue à l'article L. 121-20-1 du code de la consommation réellement dissuasive.






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(n° 12 )

N° COM-184

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – A la deuxième phrase du même article L. 121-20-1, les mots : « productive d’intérêts au taux légal en vigueur » sont remplacés par les mots : « majorée de 10 % ».

 

Objet

Amendement de mise en cohérence des pénalités dans les différents cas de remboursement du consommateur par le professionnel de la vente à distance au-delà du délai prévu par le code de la consommation : majoration de 10 % de la somme due plutôt que production d’intérêts au double du taux d’intérêt légal.

 






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(n° 12 )

N° COM-185

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéas 30 et 31

Supprimer ces alinéas.

 

 

Objet

Amendement de mise en cohérence des pénalités en cas de remboursement du consommateur par le professionnel de la vente à distance au-delà du délai prévu par le code de la consommation : majoration de 10 % de la somme due plutôt que production d’intérêts au double du taux d’intérêt légal, comme dans le cas où le consommateur fait usage de son droit de rétractation.






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(n° 12 )

N° COM-186

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il est remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1. »

 

 

Objet

Amendement de mise en cohérence des conditions de remboursement du consommateur par le professionnel de la vente à distance.

 






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(n° 12 )

N° COM-77

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LASSERRE, Mme LÉTARD et MM. DUBOIS, MAUREY, MERCERON, DENEUX et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 8


Alinéa 35

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« V. bis A. – Après le premier alinéa de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de paiement par carte de paiement telle que définie à l’article L. 132-1 du code monétaire et financier, et à l’exception des entreprises de presse, le professionnel est tenu d’attendre l’expédition des marchandises commandées pour encaisser le paiement correspondant effectué par le consommateur.

« Le professionnel pourra néanmoins procéder sans délai à l’encaissement du montant des marchandises s’il justifie d’une garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds versés par les consommateurs selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».

Objet

Cet amendement vise à protéger le consommateur en différant le paiement, encaissé au moment de l’expédition de la marchandise, sauf si le professionnel dispose d’une garantie financière. Qu’il s’agisse de vente par correspondance ou de vente par Internet, lorsqu’un professionnel de la vente à distance fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, ce sont des milliers de consommateurs qui se trouvent lésés. Les exemples récents de la Camif ou du site Internet Showroom 2001 l’ont montré : le client n’a aucune solution légale pour obtenir le remboursement du paiement acquitté lors de la commande, alors que la marchandise commandée et payée ne lui a jamais été livrée. En l’état actuel de la réglementation, ce client peut seulement déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire, avec de très faibles chances de récupérer les sommes qu’il a versées lors de la commande.

C’est la raison pour laquelle il convient d’imposer aux professionnels de la vente à distance d’attendre l’expédition des marchandises commandées pour encaisser le paiement correspondant effectué par le client, ce que font déjà un certain nombre d’entreprises. Cette obligation légale permettrait d’éviter des milliers de victimes lors de la fermeture d’une entreprise de vente à distance.






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(n° 12 )

N° COM-146

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 38

Dans cet alinéa, remplacer le mot :

« quinze »

par le mot :

« quatorze »

Objet

L’article 8 du  projet de loi modifie plusieurs dispositions du code de la consommation relatives à la vente à distance, et réduit notamment les délais de remboursement des sommes versées par le consommateur dans certains cas.

Fixé uniformément à 30 jours actuellement, ce délai passe à 14 jours en cas d’exercice du droit de rétractation (article L. 121-20-1) et de résolution de la vente pour non-respect de la date limite de livraison (article L. 121-20-3, 1er alinéa), et à 15 jours en cas d’indisponibilité du bien ou du service (article L. 121-20-3, 2ème alinéa).

Par souci de cohérence, il est donc proposé d’aligner le délai de remboursement en cas d’inexécution du contrat pour cause d’indisponibilité du bien sur celui prévu dans les deux autres cas de figure, à savoir 14 jours.






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(n° 12 )

N° COM-187

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéa 38

A la fin de cet alinéa, remplacer le mot :

quinze

par le mot :

quatorze

 

 

 

Objet

Amendement de mise en cohérence des différents délais de remboursement du consommateur par le professionnel de la vente à distance.

 






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-188

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéa 42

Après cet alinéa, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

VI bis. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contrats conclus dans les foires et salons

« Art. L. 121-98. – Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale organisée au titre du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel indique au consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.

« Les manquements au présent article sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

 

Objet

Répondant à une critique unanime des associations de consommateurs sur l’absence de délai de rétractation dans les foires et salons, le présent amendement renforce l’information précontractuelle des consommateurs dans les foires et salons, portant sur l’absence de délai de rétractation, et instaure une sanction administrative en cas d’omission de cette information. Le droit communautaire ne permet pas en l’état actuel d’instaurer un droit de rétractation. 






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-78

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DUBOIS, Mme LÉTARD et MM. LASSERRE, MAUREY, MERCERON, TANDONNET, CAPO-CANELLAS et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Les professionnels, en cas de contrat à distance et de moyens de paiement électroniques, ne peuvent facturer aux consommateurs des frais liés à l’usage d’une carte de crédit supérieurs aux coûts qu'ils supportent pour l'utilisation de ces mêmes moyens.

Objet

Des professionnels – et en particulier certaines compagnies aériennes facturent aujourd’hui aux consommateurs des frais additionnels lorsque ces derniers utilisent certaines cartes bancaires. Le motif évoqué est que ces dernières auraient des coûts de traitement élevés.

En réalité, le montant exhorbitant des frais et leur évolution est assimilable à une pratique de surfacturation, contraire à « la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces » - un objectif affirmé dans l’ordonnance du 16 juillet 2009, qui a transposé en France la Directive européenne sur les Services de paiement.

De ce fait, généraliser l’interdiction de la surfacturation ne serait qu’un moyen d’anticiper la transposition de la Directive européenne sur les droits des consommateurs qui dispose que la surfacturation doit être limitée au coût de l’acceptation du moyen de paiement en question.

Pour protéger la partie réputée faible du contrat - le consommateur – il convient alors d’aller au-delà de ce principe minimal de protection en étendant la législation française, favorable aux intérêts des consommateurs, à tous les contrats conclus entre ces derniers et les professionnels – y compris les contrats de vente à distance - à partir du moment où la vente de ces biens et services est dirigée vers ces consommateurs.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-189

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° La section II du chapitre III du titre I du livre troisième de la première partie du code pénal est complétée par un nouvel article 313-6-2 ainsi rédigé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° A l’article 313-9, les mots : « et à l’article 313-6-1 » sont remplacés par les mots : « , à l’article 313-6-1 et à l’article 313-6-2 »

Objet

Le présent amendement coordonne l’insertion des dispositions créées par l’article 8 bis A du projet de loi dans le code pénal, s’agissant des peines encourues par les personnes morales reconnues coupables de la nouvelle infraction de revente illicite de titres d’accès à des manifestations culturelles ou sportives.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-1 rect.

5 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DES ESGAULX et LAMURE et M. Jacques GAUTIER


ARTICLE 8 BIS A (NOUVEAU)


A l'alinéa 2, après le mot : «manifestation », insérer le mot : « commerciale",

Objet

Les manifestations commerciales que constituent les foires, salons, congrès délivrent également des titres d'accès. Ne pas inclure les manifestations commerciales dans le champ d'application du nouvel article 313-6-2 du Code pénal reviendrait à supprimer aux organisateurs de ces manifestations la possibilité de lutter contre les bandes organisées de vente à la sauvette qui sévissent aux abords des parcs.  

La vente à la sauvette aux abords des parcs de titres d'accès aux manifestations détournés, falsifiés ou volés est un phénomène qui se développe. Cette pratique est désormais le fait de bandes organisées utilisant notamment des mineurs et s'étend au-delà de Paris à de nombreuses métropoles régionales. Les conséquences économiques sont certes importantes (le manque à gagner a été estimé à 300 000 € pour la seule Foire de Paris) mais le plus grave est l'engrenage de violences à l'extérieur et à l'intérieur des parcs liées à cette pratique. Même si la création en 2010 d'un délit de vente à la sauvette (article 446-1 du code pénal) a déjà permis aux organisateurs de manifestations commerciales de lancer les premières actions et notamment en collaboration avec le Préfet de police de Paris, les effets peinent à se faire sentir. C'est pour cela qu'il parait indispensable que notre secteur ne soit pas exclu de ce nouvel article visant spécifiquement le délit de vente à la sauvette des titres d'accès.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-51

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KELLER


ARTICLE 8 BIS A (NOUVEAU)


 

I. Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa:

« Art. 313-6-2. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait de vendre ou d’offrir à la vente de manière habituelle et afin d’en tirer un bénéfice, sans autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation commerciale, sportive ou culturelle ou d’un spectacle vivant, des titres d’accès à une telle manifestation ou spectacle.

Objet

Les manifestations commerciales que constituent les foires, salons, congrès délivrent également des titres d’accès. Ne pas inclure les manifestations commerciales dans le champ d’application du nouvel article 313-6-2 du Code pénal reviendrait à supprimer aux organisateurs de ces manifestations la possibilité de lutter contre les bandes organisées de vente à la sauvette qui sévissent aux abords des parcs. 

 La vente à la sauvette aux abords des parcs de titres d’accès aux manifestations détournés, falsifiés ou volés est un phénomène qui se développe. Cette pratique est désormais le fait de bandes organisées utilisant notamment des mineurs et s’étend au-delà de Paris à de nombreuses métropoles régionales. Les conséquences économiques sont certes importantes (le manque à gagner a été estimé à 300 000€ pour la seule Foire de Paris) mais le plus grave est l’engrenage de violences à l’extérieur et à l’intérieur des parcs liées à cette pratique. Même si la création en 2010 d’un délit de vente à la sauvette (article 446-1 du code pénal) a déjà permis aux organisateurs de manifestations commerciales de lancer les premières actions et notamment en collaboration avec le Préfet de police de Paris M.GAUDIN, les effets peinent à se faire sentir. C’est pour cela qu’il parait indispensable que notre secteur ne soit pas exclut de ce nouvel article visant spécifiquement le délit de vente à la sauvette des titres d’accès.

 






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-52

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 8 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

 

Le code pénal est ainsi modifié:

L'article 225-12-8 est ainsi rédigé :

 "Le délit d’exploitation de vente à la sauvette est « le fait par quiconque d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de l’inciter à commettre l’une des infractions mentionnées aux articles 313-6-2 et 446-1, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle commette l’une de ces infractions ou continue de le faire, afin d’en tirer profit de quelque manière que ce soit.

Est assimilé à l’exploitation de la vente à la sauvette le fait de recevoir des subsides d’une personne commettant habituellement l’une des infractions mentionnées aux mêmes articles 313-6-2 et 446-1.

Est également assimilé à l’exploitation de la vente à la sauvette le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes commettant habituellement l’une des infractions mentionnées auxdits articles 313-6-2 et 446-1 ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières ».

Le délit d’exploitation de la vente à la sauvette est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €."

Objet

Le délit d’exploitation de vente à la sauvette qui venait compléter le dispositif du délit de vente à la sauvette de tous biens (incluant les titres d’accès) doit s’appliquer également à la vente à la sauvette de titre d’accès prévu au nouvel article 313-6-2 du Code Pénal. Plus encore que de sanctionner les petits revendeurs, il est indispensable de lutter contre le trafic des titres d’accès des manifestations commerciale, sportive ou culturelle ou d’un spectacle vivant.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-2

30 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes DES ESGAULX et LAMURE et M. Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS A (NOUVEAU)


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 225-12-8 du code pénal est modifié comme suit :

Aux trois premiers alinéas de cet article, remplacer à chaque fois les mots : « infractions mentionnées à l’article 446-1 »,

par les mots : « infractions mentionnées aux articles 313-6-2 et 446-1 »

Objet

Le délit d’exploitation de vente à la sauvette qui venait compléter le dispositif du délit de vente à la sauvette de tous biens (incluant les titres d’accès) doit s’appliquer également à la vente à la sauvette de titre d’accès prévu au nouvel article 313-6-2 du Code Pénal. Plus encore que de sanctionner les petits revendeurs, il est indispensable de lutter contre le trafic des titres d’accès des manifestations commerciale, sportive ou culturelle ou d’un spectacle vivant.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-190

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


Rédiger comme suit cet article :

I. – A- Après l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-5-1. - Lors de la conclusion d'un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l'opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l'abonné, personne physique, pour l'utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

B - Après le quatorzième alinéa (m) de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un n ainsi rédigé :

« n) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

 II. - Après l'article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 39-3-2. - Les infractions à l'article L. 34-5-1 sont punies d'une amende de 45 000 €. »

 III. - A - Pour les contrats en cours, l'opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l'abonné, personne physique, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.

À défaut de réponse de l'abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l'opérateur, son consentement est réputé acquis.

B - Le non-respect de cette obligation est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.

 

 

 

 

Objet

Cet amendement propose de reprendre le texte adopté à l'unanimité par le Sénat le 28 avril dernier, à l'initiative de notre collègue M. Jacques Mézard, sur le rapport de M. François Pillet :

- il prescrit le principe du recueil -par l’opérateur- du consentement exprès de l’abonné téléphonique pour l’utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection directe par un tiers au contrat ;

- il l'inscrit au rang des informations qui doivent obligatoirement figurer sur un contrat d'abonnement téléphonique au titre des informations obligatoires ;

- il punit d'une peine d'amende de 45.000 euros le non-respect du consentement préalable à l'utilisation des données personnelles ;

- il applique le nouveau principe aux abonnements téléphoniques en cours en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les moyens les plus appropriés au recueil du consentement. Sa violation serait également punissable d'une amende de 45.000 euros ;

- il prévoit le consentement tacite de l'abonné en cas de non réponse dans les deux mois de la demande de l'opérateur.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-79

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DUBOIS, Mme LÉTARD et MM. LASSERRE, MAUREY, MERCERON, TANDONNET, CAPO-CANELLAS et DENEUX


ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« Art. 38 – Les données à caractère personnel issues des listes d’un abonné ou d’un utilisateur de communications électroniques ou téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de prospection commerciale directe sans qu’il en ait donné expressément, préalablement et par écrit l’autorisation au responsable du traitement.

La violation de cette disposition expose son auteur à une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 25 000 € pour une personne morale.

Objet

Aujourd’hui, l’article 38 de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que le démarchage téléphonique à des fins commerciales est légal, sauf à ce que l’utilisateur se soit opposé à ce que les données le concernant soient transmises à des sociétés privées qui souhaiteraient les utiliser dans un but de prospection directe.

Parce qu’aujourd’hui les consommateurs sont assaillis d’appels à répétition, y compris le soir et le week-end, et qu’un certain nombre de personnes fragiles n’ont pas la capacité de s’opposer à des pratiques parfois subtiles ou agressives, il semble plus pertinent, au regard de l’esprit de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et de la présente loi relative à la protection du consommateur, de renverser le principe.

Ainsi, toute utilisation des données personnelles, notamment le numéro de téléphone ou l’adresse mail, à des fins de prospection commerciale, est-elle strictement interdite, sauf à ce que l’utilisateur ait donné préalablement, expressément, et par écrit, son accord pour une telle utilisation.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-39

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MORIN-DESAILLY et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


L'alinéa 3 est complété par les mots :

« sauf dans le cas de relations commerciales préexistantes. »

Objet

Il s’agit d’un amendement de précision permettant de définir exactement le champ de la disposition prévue par l’alinéa 3 de l’article 8 ter, afin de permettre la bonne exécution d’une relation commerciale préexistante.

En effet, c’est une chose d’exclure le démarchage téléphonique dont le consommateur peut être l’objet de la part de prestataires non identifiés, c’en est une autre d’empêcher un prestataire de contacter son client dans le cadre du contrat qui les lie et dont l’exécution ou l’évolution peut requérir une telle prise de contact.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-147

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

Les conditions générales de vente comportent une information précise, selon des modalités fixées par arrêté, sur l'existence et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue dues par le vendeur.



Objet

Les consommateurs ne sont pas suffisamment informés que la responsabilité du vendeur est engagée au titre de la garantie légale de conformité et de la garantie du défaut de la chose vendue (dite aussi "garantie des vices cachés"). Une fois passé le délai de rétractation, ils croient, à tort, être couvert seulement par la garantie commerciale.

L'information délivrée au consommateur sur ces deux garanties légales, cependant, doit être rapidement compréhensible, ce qui vaut également pour le vendeur, qui devra expliquer en quoi consistent ces deux garanties, leur durée et leur contenu. 

Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa prévoit que les conditions générales de vente délivrent une information précise sur ces deux garanties légales (première phrase), et qu'à cet effet, ces conditions générales de vente reproduisent intégralement cinq articles du code civil et du code de la consommation (deuxième phrase). La reproduction de ces articles, cependant, cumule les inconvénients d'être incomplète - il faudrait, en particulier, adjoindre l'article L. 211-7, lequel précise que pendant six mois, l'acheteur n'a pas à prouver l'origine du défaut pour bénéficier de la garantie - et d'être peu lisible : pour s'en convaincre, il suffit de les lire ci-après.

Dans ces conditions, cet amendement propose que les modalités de l'information portée aux conditions générales de vente soient définies par décret. Il s'agirait, dans une mention obligatoire (présentation type), de préciser la durée, le contenu et les conséquences de ces deux garanties légales.

Cet amendement vise donc à renforcer l'information effective du consommateur sur l'existence de deux garanties légales trop méconnues.

xxx

Pour information, la rédaction actuelle obligerait les conditions générales de vente - déjà critiquées pour leur manque de lisibilité - à ajouter les paragraphes suivants (tout en étant incomplètes sur les deux garanties visées) :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. (Premier alinéa de l’article 1648 du code civil).

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. (Article L. 211-4 du code de la consommation).

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. (Article L. 211-5 du code de la consommation).

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. (Article L. 211-12 du code de la consommation).






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(n° 12 )

N° COM-43

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. CÉSAR et HÉRISSON


ARTICLE 9


Alinéa 13

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

II ter. – Après l’article L. 134-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 134-3 ainsi rédigé :

« Art. L.134-3. -  Tout contrat écrit remis par un professionnel à un consommateur doit mentionner, le cas échéant, les coordonnées du service où le consommateur peut présenter ses réclamations, ainsi que la possibilité de recourir à une procédure de médiation en cas de différend. »

Objet

Cet amendement vise à introduire dans le code de la consommation, et lors de la remise d’un contrat écrit par un professionnel à un consommateur, une obligation relative à l’information du consommateur sur l’existence et les coordonnées des services clientèle, et sur la possibilité de recourir à une procédure de médiation en cas de litige.

L’application de dispositions spécifiques à la médiation de consommation dans le code de la consommation, vient s’ajouter aux dispositions, en cours de transposition, issues de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale et ayant trait à la médiation conventionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-148

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 9 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer le mot :

« autre »

Objet

Dans un arrêt du 9 septembre 2004, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que le régime protecteur issu de la directive de 1993 sur les clauses abusives s’applique dès lors que le contrat entre le professionnel et le consommateur présente un « lien étroit » avec un État membre. Cet article 9 ter modifie en conséquence l’article L. 135-1 du code de la consommation : l’objectif est que le consommateur résidant sur le territoire de l’Union européenne bénéficie en toutes circonstance de la protection accordée par la législation nationale prise en application de la directive.

Une erreur matérielle, cependant, s'est introduite dans la rédaction de cet article : dans sa rédaction actuelle, le consommateur ne peut être privé de la protection des règles adoptées dans "un autre" Etat membre que celui de sa résidence.

En conséquence, cet amendement supprime le mot "autre".






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(n° 12 )

N° COM-191

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéas 5 et 30

Supprimer ces alinéas.

 

 

 

Objet

L’objet de ces règlements dépasse très largement le champ de compétence des agents de la DGCCRF. 

En outre, l’ensemble de leurs dispositions sont indistinctement visées sans lien avec l’obligation d’information sanctionnée. 

En l’état, le dispositif proposé paraît mal ajusté et appelle un examen complémentaire.

 






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(n° 12 )

N° COM-49

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HÉRISSON et CÉSAR et Mme LAMURE


ARTICLE 10


Alinéa 17

A l’alinéa 17, après les mots « l’article L. 132-1 » sont insérés les mots « ou encore d’une ou plusieurs clauses illicites en application des dispositions des livres I et III ainsi que de celles visées par les textes repris au III de l’article L. 141-1 ».

Objet

Le présent amendement vise à compléter le régime de l’amende administrative prévu pour les clauses réputées abusives de manière irréfragable en l’étendant à toutes les clauses illicites entrant également dans le champ de compétence des agents de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes.

 La cohérence souhaitée dans le traitement des « clauses » contenues dans les contrats justifie que toute clause déclarée illicite en application des dispositions des livres I et III ainsi que les clauses illicites visées par les textes mentionnés au III de l’article L. 141-1 reçoivent une sanction administrative de même nature que les clauses noires de l’article R. 132-1 du code de la consommation.

 Il en est ainsi, par exemple, pour les contrats conclus par voie de démarchage à domicile de la clause portant renonciation du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-25 du code la consommation ou encore d’une clause qui serait manifestement contraire à l’interdiction faite au professionnel de demander paiement du prix  avant l’expiration du délai de réflexion (article L. 121-26).

 Il en est également de même des clauses réputées non écrites dans les baux d'habitation dont la liste est fixée par l’article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs visé au III de l’article L. 141-1.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-192

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéa 24

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis A À la fin du 3° du II, la référence : « l’article R. 122-1 » est remplacée par les mots : « les dispositions réprimant la vente forcée par correspondance » ; 

 

Objet

Rédactionnel : un article législatif ne peut viser pour son champ d’application une disposition réglementaire.

 






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(n° 12 )

N° COM-29

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOUEL


ARTICLE 10


Alinéa 27

 

Supprimer l’alinéa 27 de l’article 10.

Objet

L’extension des pouvoirs des agents de l’administration, édictée par l’alinéa 27 de l’article 10 du projet de loi, vise toutes les activités des syndics. Ces agents se voient ainsi confier la recherche et la constatation des infractions ou manquements aux dispositions :

« 6° Des articles 18 à 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Cette mesure apparaît sinon injustifiée, à tout le moins totalement inappropriée.

Tout d’abord les activités visées ne concernent ni le droit de la consommation, ni les rapports contractuels entre le syndic et les copropriétaires (le cocontractant du syndic est le syndicat des copropriétaires, une personne morale, et non les copropriétaires eux-mêmes).

En visant les articles 18 à 18-2 de la loi de 1965, c’est l’intégralité des activités du syndic définies par la loi et non par le contrat qui sont visées. Ainsi l’extension envisagée et le pouvoir d’injonction que le projet instaure également, aboutissent à confier à l’administration un véritable pouvoir judicaire. Ce pouvoir va permettre à cette dernière de se substituer au juge pour apprécier la conformité d’une pratique, non sanctionnée pénalement, par rapport à une législation dont la bonne application relève des tribunaux civils.

Ensuite cette mesure va, de façon totalement inopportune, créer un conflit de « jurisprudence » entre les décisions des juridictions de droit commun et les interprétations des textes faites par l’administration.

Enfin, il est clair que cette extension ne correspond pas à la deuxième grande mission de la DGCCRF qui est de constater et de poursuivre des infractions assorties de sanctions pénales en rapport avec le droit de la consommation.

A cet égard, force est de constater que le pouvoir d’injonction donné à l’administration ne pourra jouer puisque les manquements aux articles 18 à 18-2 précités ne sont pas sanctionnés, par la loi de 1965, par une peine de contravention.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-91

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HÉRISSON


ARTICLE 10


Alinéa 27

Supprimer l’alinéa 27 de l’article 10.

Objet

L’extension des pouvoirs des agents de l’administration, édictée par l’alinéa 27 de l’article 10 du projet de loi, vise toutes les activités des syndics. Ces agents se voient ainsi confier la recherche et la constatation des infractions ou manquements aux dispositions :

« 6° Des articles 18 à 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Cette mesure apparaît sinon injustifiée, à tout le moins totalement inappropriée.

Tout d’abord les activités visées ne concernent ni le droit de la consommation, ni les rapports contractuels entre le syndic et les copropriétaires (le cocontractant du syndic est le syndicat des copropriétaires, une personne morale, et non les copropriétaires eux-mêmes).

En visant les articles 18 à 18-2 de la loi de 1965, c’est l’intégralité des activités du syndic définies par la loi et non par le contrat qui sont visées. Ainsi l’extension envisagée et le pouvoir d’injonction que le projet instaure également, aboutissent à confier à l’administration un véritable pouvoir judicaire. Ce pouvoir va permettre à cette dernière de se substituer au juge pour apprécier la conformité d’une pratique, non sanctionnée pénalement, par rapport à une législation dont la bonne application relève des tribunaux civils.

Ensuite cette mesure va, de façon totalement inopportune, créer un conflit de « jurisprudence » entre les décisions des juridictions de droit commun et les interprétations des textes faites par l’administration.

Enfin, il est clair que cette extension ne correspond pas à la deuxième grande mission de la DGCCRF qui est de constater et de poursuivre des infractions assorties de sanctions pénales en rapport avec le droit de la consommation.

A cet égard, force est de constater que le pouvoir d’injonction donné à l’administration ne pourra jouer puisque les manquements aux articles 18 à 18-2 précités ne sont pas sanctionnés, par la loi de 1965, par une peine de contravention.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-193

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéa 30

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

10° De l’article L. 311-4-1 du code de la propriété intellectuelle.

Objet

Coordination.

 






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(n° 12 )

N° COM-194

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéa 39

Remplacer les mots :

de violation des dispositions du présent code

par les mots :

d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III

Objet

Il convient d’adapter le champ de l’action judiciaire de la DGCCRF contre les hébergeurs de site internet et les fournisseurs d’accès à internet au champ de compétence qui lui est reconnu par l’article L. 141-1 du code de la consommation.






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(n° 12 )

N° COM-195

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéa 46

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

La personne visée est informée de sa faculté de former devant le juge administratif un recours de pleine juridiction.

Alinéas 47 à 49

Supprimer ces alinéas.

Alinéa 51

Après cet alinéa insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … - Le recours de pleine juridiction formé contre l’injonction mentionnée au V et les décisions prononçant une amende administrative mentionnées au V et VII, s’exerce, lorsqu’elles sont prononcées sur le fondement des articles L. 111-4 et L. 132-3 devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

Ce recours n’est pas suspensif. Toutefois, le juge des référés peut, saisi d’une demande en ce sens, ordonner la suspension de la décision contestée lorsque l’urgence le justifie et que son exécution risque de porter une atteinte grave et manifestement excessive à la personne visée.

Objet

Cet amendement vise à préciser la procédure de sanction administrative instituée par l’article 10 et y apporter plus de cohérence, afin d’éviter que différents ordres de juridiction aient à se prononcer sur les mêmes faits, au risque de contradiction de leurs jugement.

 

 






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(n° 12 )

N° COM-196

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéa 50

Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative est publiée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. 

 

Objet

Contrairement à la sanction pénale, la sanction administrative ne fait l’objet d’aucune publicité. Or, il est important que les consommateurs puissent être avertis des agissements illicites des professionnels condamnés, pour réagir en conséquence. 






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(n° 12 )

N° COM-197

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéa 51

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’article 132-4 du code pénal est applicable aux amendes administratives prononcées en application du présent VII, dont le montant maximal encouru excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. 

Objet

Application aux amendes administratives des règles de cumul des peines applicables en matière pénale lorsque plusieurs infractions entrent en concours : il faut éviter toute atteinte au principe constitutionnel de proportionnalité des peines aux délits, applicable en matière administrative. 

La répression administrative doit être aussi sévère que la répression pénale, mais elle ne peut l’être plus, alors qu’elle présente moins de garanties. 






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(n° 12 )

N° COM-198

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéa 51

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque, pour des mêmes faits ou des faits connexes, une amende administrative prononcée en application du VII est susceptible de se cumuler avec une amende pénale, le montant global des amendes éventuellement prononcées ne peut dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

Objet

Cet amendement applique la jurisprudence constitutionnelle relative au cumul de sanctions pénales et administratives[1]. En effet, la règle selon laquelle les mêmes faits ne peuvent être punis deux fois pour une incrimination identique, interdit que le montant global des deux sanctions pécuniaires prononcées dépasse le montant maximum de l’une des sanctions encourues.

 

 


[1] CC, n° 97-395 DC du 30 décembre 1997, Rec. p. 333, cons. 41.






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(n° 12 )

N° COM-199

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéa 53

Supprimer cet alinéa. 

 

 

Objet

Compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, une même autorité ne peut disposer d’un pouvoir de sanction et intervenir dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits qu’elle a sanctionnés[1].

 

 


[1] CC, n° 89-260 DC, 28 juillet 1989, cons. 46, Rec. p. 71.






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(n° 12 )

N° COM-86

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD et MM. DUBOIS, LASSERRE, MERCERON, MAUREY, TANDONNET, DENEUX et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels

« Art. L. 313-6-1. – Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. La consultation de répertoire national géré par la Banque de France vise à donner aux établissements prêteurs les informations nécessaires à l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur.

« Les établissements de crédit visés par le livre V du présent code déclarent à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant et la catégorie du crédit consenti.

« Pour procéder à la déclaration et à la consultation du fichier, ils sont habilités à demander à l’emprunteur les éléments nécessaires à son inscription dans le répertoire national.

Un décret en Conseil d’Etat après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine la nature et les garanties en termes de sécurité de l’identifiant nécessaire à l’individualisation des données du répertoire national.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa. Les établissements de crédit susvisés ne peuvent consulter ce répertoire national à d’autres fins que l’examen de la solvabilité de l’emprunteur, notamment lors de la souscription du crédit ou lors de l’évaluation triennale de la solvabilité de l’emprunteur. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.

 « La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci.

« L’inscription des données positives et négatives consultables par l’emprunteur et l’établissement prêteur est conservée pendant toute la durée d’exécution du contrat et durant la période de six mois au-delà de la durée d’exécution du contrat. La traçabilité des informations est autorisée dans un délai maximal de trois ans après l’extinction de l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par les établissements de crédit, par la seule Banque de France, à des fins de contrôle, et en interne, par les établissements prêteurs, à titre probatoire dans le cadre du règlement contentieux d’un litige. Les modalités de conservation et de la consultation sont déterminées par décret.

« Les personnes concernées disposent d’un droit d’information, d’accès et de rectification des données les concernant, dont les conditions sont déterminées par arrêté après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

«  La remise à un tiers d’une copie des informations contenues dans le répertoire national ainsi que la demande de remise de données contenues dans le répertoire national ou l’accès à ce dernier par des personnes non autorisées à le consulter constituent des délits passibles de sanctions pénales précisées par décret en Conseil d'État.

« Ce répertoire national des crédits aux particuliers entre en vigueur dans un délai maximum de dix-huit mois après la promulgation de la présente loi. Il s’applique aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Un décret en Conseil d’Etat fixe les dispositions relatives à la période transitoire entre la publication de la loi n°……. du …….. renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs et la mise en service du répertoire national.

« Un arrêté du ministre des finances, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité visé à l’article L. 614-1, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

« Dans les départements d’outre-mer, l’institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.

« Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent article. ».

Objet

Dans le respect des préconisations du rapport du comité, publié le 2 août 2011, le présent amendement crée le répertoire national des crédits aux particuliers, qui constitue un dispositif efficace de prévention du surendettement.

Le surendettement est à l’origine de situations de détresse : plus de 700 000 personnes sont en situation de surendettement en France en 2011, et le nombre de dossiers déposés à la commission nationale du surendettement connait une croissance de plus de 8%.

Du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2010, les commissions de surendettement ont examiné et déclarés recevables 176 731 dossiers concernant 223 908 personnes.

Le surendettement, c’est plus de 6 milliards d’euros de dettes, dont plus de 80% sont des dettes bancaires.

Selon les chiffres de la Banque de France, l’endettement moyen est de 40 000€ par dossier dont 17 600€ pour les crédits assortis d’une échéance et 19 900€ en moyenne pour les crédits renouvelables. On constate une brusque accélération depuis le début de l’année 2009, ce qui permet d’établir une corrélation, dans la situation actuelle une corrélation entre l’augmentation des flux de dossiers et la crise économique (cf rapport annuel de la Cour des Comptes pour 2010).

Dans ces conditions, si des initiatives ont été prises pour améliorer le traitement des situations de surendettement, la prévention devient un impératif et notre législation doit être renforcée en ce sens.  Voilà pourquoi, afin d’intervenir plus en amont, notre groupe propose  la création d’un répertoire national, afin de prévenir les situations de surendettement et faciliter l’examen par le prêteur de la solvabilité de l’emprunteur.

Il s’agit en particulier d’éviter que des personnes touchées par un accident de la vie ne se tournent vers le crédit pour améliorer leur situation financière.

L’article 49 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation pose le principe d’un fichier positif, et charge un comité de préfigurer le fichier positif « à la française ».

Existant dans la très large majorité des pays de la zone euro (sauf en Finlande, France, Slovénie et Slovaquie), et parfois de très longue date (1927 en Allemagne) le fichier positif permet de sécuriser la souscription de crédit, et donc d’en augmenter le nombre, tout en en faisant baisser le coût (car le risque de défaut est moindre).

Dans les pays où un tel fichier existe, la population exclue du crédit y est en moyenne de 20 % contre 40 % en France actuellement. La baisse du risque de défaut de l’emprunteur conjuguée à une concurrence accrue d’organismes prêteurs ayant accès au fichier centralisé permettrait finalement de faire diminuer les taux d’intérêt des crédits à la consommation, au bénéfice des consommateurs, et les risques d’impayés de crédits à la consommation pour les établissements bancaires.

Si la création d’un fichier positif est largement plébiscité (86% d’opinions favorables selon le sondage Ifop pour la Fédération du Commerce et de la Distribution en date de Septembre 2011), sa mise en œuvre doit respecter certains garde-fous.

Ainsi, le présent amendement prévoit que le fichier serait géré par la seule Banque de France à l’exclusion de tout autre organisme, et la consultation des informations limitée aux établissements de crédit que pour un temps limité, et l’interdiction de tout usage commercial de ce répertoire sous peine de sanctions pénales.

Si le présent article renvoie à un décret pour déterminer l’identifiant, ainsi que les modalités de mise en œuvre, le cadre fixé par la loi permet d’en fixer les principales exigences de fiabilité, de sécurité et d’individualité.

En Allemagne, le fichier géré par la SCHUFA fonctionne sur un mode similaire au FICOBA (nom/prénom/date et lieu de naissance/adresse). Il enregistre 66 millions de personnes physiques. Aucun litige grave n’a été recensé. L’utilisation d’un tel identifiant est, selon la délibération de la CNIL en date du 7 juillet 1992 « de nature à éviter les risques d’homonymie » et présente l’avantage de faciliter la reprise immédiate des stocks des banques.

Sur la question du coût, il semble d’après une comparaison avec la mise en œuvre de fichiers positifs dans d’autres pays d’Europe notamment, que, selon l’ASF, le coût de la mise en place ne devrait pas excéder 100 millions d’euros, de 100 à 150 M€ pour la reprise du stock,  et 15 à 20 M€ pour le fonctionnement (hors consultation). On est loin des 315 à 510 millions d’euros avancés par les organisations professionnelles.

Mais la mise en place de ce répertoire étant un investissement, les retombées permettent in fine de le financer largement.

Ainsi, par son aspect préventif, le registre limite le nombre de créances abandonnées par les personnes surendettées, du fait de la diminution de leur nombre du montant moyen de l’encourt. Le montant moyen aujourd’hui de surendettement est deprès de 40 000 € en France (données de la banque de France en 2011) contre 18 000 € en Hollande et 15 000 € en Belgique, où de tels fichiers existent. La baisse prévue de cas de surendettement entraine la baisse des coûts de traitement des dossiers de surendettement pour la Banque de France, coût estimé aujourd’hui à 215 M€ par an par la Cour des comptes.

En outre, avec la diminution des risques de surendettement, la mise en place du registre permettra d’élargir l’accès au crédit. Dans l’ensemble des pays où les fichiers a été mis en place, il a été constaté une hausse de la production de crédits d’environ 10% la première année, soit environ 7 Md€ injectés dans la consommation. Il est donc évident que les gains pour les établissements de crédit, comme pour les organismes prêteurs ou l’Etat (économies réalisées dans le cadre du traitement du surendettement par les Commissions de surendettement ou par la Justice) excèderont largement les coûts de mise en œuvre et de fonctionnement du répertoire.

Enfin, il permettra à de nombreux ménages aux très faibles ressources d’éviter de s’engager dans la spirale des prêts à répétition débouchant à terme sur des drames humains. Les statistiques de l’enquête typologique 2010 sur le surendettement de la Banque de France montrent que ce sont d’abord des personnes vivant  seules ( 65% des cas contre 58% en 2001), et majoritairement des femmes (62,6% des personnes orientées vers un PRP) qui sont concernées. Elles pointent aussi l’augmentation des personnes surendettées âgées de plus de 55 ans ( 23% contre 13% en 2001).  A l’évidence, le projet de loi que nous débattons visant à renforcer la protection et l’information des consommateurs doit avancer sur la question de la prévention.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-47

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REVET et CÉSAR, Mmes BRUGUIÈRE, SITTLER et DES ESGAULX et MM. CLÉACH, BEAUMONT, DOUBLET, LAURENT, DARNICHE et BÉCOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10 bis L, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 333-4 du code de la consommation est ainsi réécrit :

« Art. L. 333-4. - Il est institué un fichier national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France.

« Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits visés au premier alinéa.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci dès lors qu'ils sont en mesure de prouver que la personne dont ils souhaitent connaître la situation d'endettement personnel leur a demandé un prêt pour des besoins non professionnels et transmis par écrit l'autorisation de le consulter ainsi que le code d'accès personnel au fichier.

« Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, sauf à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi.

« Un règlement du comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l'article 59 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

« Dans les départements d'outre-mer, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Afin de protéger les consommateurs, il convient de renforcer la prévention des situations de surendettement, notamment en matière de crédits à la consommation. Ces crédits sont accordés trop rapidement et trop facilement par les organismes prêteurs.

Cet amendement vise à la création d'un fichier positif permettant aux prêteurs de s'informer de la situation réelle de la personne à laquelle ils proposent un crédit et ainsi de mieux responsabiliser tant la personne qui sollicite le crédit que l'organisme qui l'accorde.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-87

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Au deuxième alinéa du D du II de l'article 6 de la loi  n°2010-737 du premier juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation la phrase :

"Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur, et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur".

sont remplacés par les phrases :

"Ladite fiche contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur. Elle est signée, ou son contenu confirmé par voie électronique, par l'emprunteur et le prêteur."

Objet

L'obligation de co-signature de la fiche de renseignement de l'emprunteur par le prêteur vise à confirmer que ce dernier a bien eu connaissance, et donc évalué, la solvabilité de l'emprunteur avant l'octroi du crédit.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-82

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD et MM. DUBOIS, MAUREY, MERCERON, TANDONNET, LASSERRE, CAPO-CANELLAS et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 BIS A (NOUVEAU)


Le dernier alinéa des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Les mots : « figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge » sont supprimés ;

2° Après le mot : « retard » sont insérés les mots : « à compter de la décision de recevabilité et ».

Objet

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2010, des dispositions concernant le traitement du surendettement incluses dans la loi sur le crédit à la consommation, la décision de recevabilité du dossier de surendettement fait interdiction au débiteur de payer les créances nées antérieurement à cette décision. Toutefois, la recevabilité du dossier n’interrompt pas le cours des intérêts, ni la génération éventuelle de pénalités de retard.

En effet, compte tenu de la rédaction actuelle des textes (articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation), les créances ne cessent de produire des intérêts (et éventuellement de générer des pénalités de retard) qu’à compter de l’arrêté définitif du passif par la commission ou le juge.

Or, l’arrêté définitif du passif ne peut intervenir qu’après la déclaration par les créanciers des sommes qu’ils estiment leur être dues, laquelle intervient nécessairement après la décision de recevabilité. La Banque de France, qui assure le secrétariat des commissions de surendettement, évalue entre un mois et demi et deux mois le délai qui s’écoule entre la décision de recevabilité et l’arrêté du passif (délai calculé en l’absence de recours contre la décision de recevabilité car, s’il y a recours, le délai peut être beaucoup plus long). Les intérêts qui continuent de courir pendant cette période (et éventuellement les pénalités de retard) s’ajoutent bien entendu aux sommes déclarées par les créanciers en vue de l’arrêté du passif.

En raison des taux appliqués sur certains types de crédit, les sommes en jeu peuvent ne pas être négligeables.

Il en résulte donc un alourdissement du passif pour des débiteurs dont la situation est souvent déjà très obérée qui peut être source d’incompréhension de leur part et qui complexifie en tout état de cause la gestion des dossiers.

Il est donc proposé de simplifier la procédure de traitement des situations de surendettement et de rétablir une concordance entre les différents effets de l’ouverture de la procédure, en prévoyant que le cours des intérêts et la génération de pénalité sont interrompus par la décision de recevabilité du dossier de surendettement et non plus par l’arrêté du passif.

Si cet amendement est voté, l’article R. 332-5 du code la consommation, qui prévoit que « la commission informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle l’état du passif a été définitivement arrêté », pourra être supprimé puisque la notion d’état du passif définitivement arrêté n’a plus d’utilité dans le contexte des modifications proposées ci-dessus.






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(n° 12 )

N° COM-149 rect.

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 10 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Les ventes au déballage » sont remplacés par le mot : « Elles » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle, telle que définie à l’article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée mentionnée au deuxième alinéa. Lorsqu’un professionnel demande l’autorisation d’occuper temporairement une partie du domaine communal habituellement affectée aux foires et marchés pour réaliser une vente au déballage au titre du présent alinéa, l’autorisation est réputée refusée en l’absence de réponse du maire dans un délai de trois jours ouvrés. »

Objet

Il s'agit de remplacer la décision tacite d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public après trois jours ouvrés par une décision expresse du maire, en situation de crise conjoncturelle sur les fruits et légumes frais. Le maire doit en effet pouvoir garder la main pour définir la manière dont peuvent être organisés les ventes au déballage de fruits et légumes frais sur les marchés et foires.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-200

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Les ventes au déballage » sont remplacés par le mot : « Elles » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle, telle que définie à l’article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée mentionnée au deuxième alinéa. Lorsqu’un professionnel demande l’autorisation d’occuper temporairement une partie du domaine communal habituellement affectée aux foires et marchés pour réaliser une vente au déballage au titre du présent alinéa, l’autorisation est réputée refusée en l’absence de réponse du maire dans un délai de trois jours ouvrés. »

Objet

Clarification rédactionnelle en matière de vente au déballage de fruits et légumes frais en cas de crise conjoncturelle, organisée sur le domaine public communal, et transformation de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public communal tacitement acquise, après trois jours ouvrés en l’absence de réponse du maire, en refus tacite, de manière à ce que les maires ne soient pas mis devant le fait accompli.

 

 






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-150 rect.

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 10 BIS B (NOUVEAU)


I. - Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéa ainsi rédigés :

1° La première phrase de l’article L. 441-3-1 est ainsi rédigée : « Les fruits et légumes frais conditionnés et destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France, y compris ceux commercialisés dans l’enceinte des marchés d’intérêt national, doivent, lors de leur transport sur le territoire national, être accompagnés par un bon de commande établi par l’acheteur ou par un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire. Cette disposition ne concerne ni les produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l’organisation de producteurs, ni ceux faisant l’objet de déplacement consistant en une opération de collecte ».

1° bis Au premier alinéa de l’article L. 441-4, les mots : « de l'article L. 441-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 441-3 et L. 441-3-1 » ;

II. - Alinéa 6 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement ajoute une précision : l'obligation de disposer du bon de commande ou du contrat dans le camion ne doit pas s'appliquer aux livraisons de l'agriculteur vers la station de conditionnement.

Par ailleurs, il remplace l'amende administrative par une sanction pénale, pour que la sanction soit la même que pour les autres manquements aux obligations du code de commerce.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-201

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10 BIS B (NOUVEAU)


I. - Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Au premier alinéa de l’article L. 441-4, les mots : « de l'article L. 441-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 441-3 et L. 441-3-1 » ;

II. - Alinéa 6 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement étend la peine d’amende de 75 000 euros applicable aux infractions prévues par le code de commerce aux règles de facturation pour une activité professionnelle (article L. 441-3 du code) aux infractions aux règles analogues créées en 2010 en matière d’établissement d’un bon de commande pour la vente de fruits et légumes frais aux professionnels (article L. 441-3-1 du code) jusque là sanctionnées par une sanction civile (article L. 442-6).

Il n’y a pas lieu, dans ce dernier cas, de prévoir un régime de sanction administrative, a fortiori pour un montant aussi élevé de 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale (montants bien plus élevés que ceux des amendes administratives créées dans le code de la consommation), alors qu’il s’agit de deux obligations tout à fait connexes. En outre, en dehors des compétences spécifiques de l’Autorité de la concurrence, aucune sanction administrative n’existe à ce jour pour des manquements à des dispositions du code de commerce.

 






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-202

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10 BIS E (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Au premier alinéa de l’article 75 du code civil, les références : « , 215 (alinéa 1er) et 220 » sont remplacées par les références : « et 215 (alinéa 1er) ».

 

Objet

Suppression de la lecture inappropriée et inutile d’un article du code civil lors de la célébration d’un mariage, introduite par la loi de juillet 2010 réformant le crédit à la consommation.






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(n° 12 )

N° COM-80 rect.

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. TANDONNET et DUBOIS, Mme LÉTARD et MM. MAUREY, MERCERON, LASSERRE, DENEUX et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 BIS F (NOUVEAU)


L’article L. 133-26 du code monétaire et financier, est complété d'un III ainsi rédigé :

« III - Dans le cas où un paiement par carte bancaire entraine ou aggrave un découvert non autorisé, les frais prélevés par l'établissement bancaire ne peuvent excéder le montant correspondant au taux effectif global du crédit que représente ce découvert non autorisé. »

Objet

Actuellement, lorsqu’un paiement par carte bancaire entraine ou aggrave un découvert non-autorisé, les banques facturent un taux d’intérêt pour ce découvert (taux effectif global), souvent proche du taux d’usure.

Les banques y ajoutent une multitude de frais, appelés frais de forçage, dont le principal est la commission d’intervention, facturée en moyenne 8,5 euros par opération entrainant ou aggravant un découvert.

Or, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 février 2008 considère qu'en acceptant d'honorer un paiement qui dépasse l'autorisation de découvert, la banque accepterait de facto un nouveau crédit.

Les frais de forçage étant directement liés à cette nouvelle opération, ils doivent donc être inclus dans le calcul du TEG au même titre que les frais bancaire prélevés de manière habituelle lors de la conclusion d'un prêt.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 12 )

N° COM-81 rect.

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TANDONNET, Mme LÉTARD et MM. DUBOIS, DENEUX, CAPO-CANELLAS, LASSERRE, MAUREY et MERCERON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 BIS F (NOUVEAU)


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A la section 1 du chapitre III du titre premier du livre III, ajouter une sous-section 4 intitulée « Conditions de recouvrement ».

2° Dans cette sous-section, insérer un article L.313-6-1 ainsi rédigé :

« Dans le cas d'un recouvrement d’une créance bancaire, consécutif à une rupture de contrat, l'établissement bancaire fait apparaitre dans le décompte de la somme qu'elle prétend recouvrir le montant détaillé de la créance, comprenant le taux d’intérêt appliqué, la somme sur lauqelle il s'applique, ainsi que la période sur laquelle ces intérêts sont décomptés ».

Objet

Cet amendement vise à imposer aux établissements bancaires de la transparence lors du recouvrement de la créance, en faisant apparaitre la créance initiale et le détail des intérêts appliqués, permettant de justifier la somme qu'elle prétend recouvrir.






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(n° 12 )

N° COM-151

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 10 BIS G (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après le mot :

« élève »

Ajouter :

« ,dès lors que celui-ci est à jour du règlement des prestations qu'il a consommées. »

Objet

Certaines auto-écoles prévoient dans le contrat d'enseignement de la conduite, des frais particuliers pour la restitution du dossier à l'élève qui déciderait d'interrompre sa formation. Cette clause est abusive : l'élève étant propriétaire de son dossier, il doit en disposer sans frais et n'a pas à justifier son choix de changer d'auto-école.

Cet article 10 bis G est donc tout à fait légitime et devra faire l'objet d'une information pour que les auto-écoles cessent de réclamer indûment des "frais de dossier" aux élèves qui veulent changer d'établissement.

Cependant, il importe également que l'élève qui change d'auto-école règle les prestations dues. Lorsque le contrat porte sur un forfait, ce dû devra être calculé au prorata.

C'est l'objet de cet amendement.






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(n° 12 )

N° COM-152

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 10 BIS G (NOUVEAU)


Alinéas 3 et 4

Remplacer «  9° » par  « 10° »

Objet

 

Correction d'une erreur matérielle

(Il y a déjà un 9°, voir l’alinéa 30 de l’article 10.)






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-153

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 10 BIS I (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 671-1, après la référence : « L. 654-26 » est insérée la référence : « L. 692-2 » ;

2° Après l’article L. 671-3, il est inséré un article L. 671-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 671-3-1. – Le fait de refuser de transmettre les informations mentionnées à l’article L. 692-2 ou de ne pas les transmettre selon les textes pris pour son application est puni de 15 000 € d’amende.

« Les tribunaux peuvent aussi ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu’ils désignent ainsi que son affichage au public sur les lieux de vente des produits concernés par la condamnation, aux frais du condamné. »

3° Le chapitre II du titre IX du livre VI est complété par un article L. 692-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 692-2. – L’établissement mentionné à l’article L. 621-1 demande aux personnes physiques ou morales intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, y compris les personnes morales mentionnées au I. de l’article L. 340-1 du code de commerce, les données de comptabilité analytique nécessaires à la connaissance statistique des montants moyens des différents types de coûts dans leurs secteurs d’activité, aux fins d’analyse et de diffusion par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

« Une instruction de l’Autorité des normes comptables précise les données concernées, leur mode de calcul et de présentation. »

Objet

Cet amendement regroupe les trois articles 10 bis I, J et K au sein d'un seul article, concernant l'obligation de transmission d'informations à l'observatoire des prix et des marges.

Le 1° donne compétence aux agents effectuant habituellement les autres contrôles dans le domaine agricole et alimentaire pour sanctionner la non transmission de données à l'observatoire.

Le 2° complète le dispositif pénal destiné à sanctionner la non transmission ou la transmission incomplète :

- La sanction est étendue à tous les contrevanants, alors que le texte initial ne visait que les distributeurs, ce qui créait une rupture d'égalité et risquait donc l'inconstitutionnalité.

- Le juge peut prononcer une peine complémentaire d'affichage.

Le 3° reprend l'article 10 bis K en apportant quelques adaptations rédactionnelles, indiquant quels types de données sont transmises. Les termes de marge brute et de marge nette ont été supprimés et remplacés par un renvoi à des normes définies par l'Autorité des normes comptables.






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-154

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 10 BIS J (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 12 )

N° COM-155

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 10 BIS K (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 12 )

N° COM-203

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10 BIS L (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Il n’y a pas lieu de prévoir un nouveau rapport au Parlement sur l’application de la réforme du crédit renouvelable, pour deux motifs : il appartient aux assemblées de contrôler elles-mêmes l’application des lois qu’elles votent, et l’entrée en vigueur de la loi portant réforme du crédit à la consommation est très récente, de sorte qu’elle n’a pas encore pleinement produit ses effets.

 

 






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(n° 12 )

N° COM-204

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10 BIS M (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°) Après l’article L. 2223-33 est inséré un article L. 2223-33-1 ainsi rédigé :

« Les formules de financement d’obsèques prévoient expressément l’affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l’adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire ».

2°) Au premier alinéa de l’article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « détaillé » sont insérés les mots : « et personnalisé » 

 

 

Objet

Cet amendement vise à remédier à certaines pratiques commerciales contestables en matière funéraire :

- il prévoit qu’un produit se présentant comme une formule de financement d’obsèques prévoit explicitement l’affectation du capital versé au décès aux obsèques du souscripteur. Ceci vise à éviter que de simples contrats d’assurance vie soient indûment vendus comme des formules de financement d’obsèques ;

- il précise que la description du contenu des prestations funéraires proposées dans un contrat de prestation obsèques doit être non seulement détaillée mais aussi personnalisée. Il s’agit d’éviter les contrats standardisés et imprécis.

- il supprime la demande de rapport au Parlement : les parlementaires doivent se saisir eux-mêmes de ces questions.

 






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(n° 12 )

N° COM-205

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3-1. - L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation communique au président du tribunal de commerce compétent les informations recueillies à l’occasion des investigations menées dans le cadre des I à III de l’article L. 141-1 aux fins d’exercice éventuel des compétences prévues au livre VI du code de commerce. »

Objet

Le présent amendement systématise un dispositif conçu par le projet de loi dans le seul cadre du contrôle des difficultés des entreprises de vente à distance. La DGCCRF doit communiquer au président du tribunal de commerce toutes les informations sur les entreprises dont elle a connaissance et qui peuvent permettre d’engager des mesures de prévention des difficultés des entreprises ou, s’il y a lieu, des procédures collectives. On constate en effet que ces informations parviennent souvent trop tardivement au président du tribunal de commerce, son action perdant en efficacité.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-36

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FOUCHÉ, DELATTRE, du LUART, FERRAND, HÉRISSON et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 10 quinquies, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé:

 Compléter l’article L. 322-2 du code de la route par deux  alinéas ainsi rédigés :

 « Lorsque la vente concerne un véhicule d’occasion, mis en circulation depuis au moins sept ans et n’ayant pas subi, durant les deux dernières années, de dommages importants ayant fait l’objet d’une procédure de véhicules gravement endommagés, le propriétaire est tenu, en sus, de remettre à l’acquéreur un rapport établi depuis moins de deux mois par un expert automobile et attestant que ledit véhicule satisfait les conditions de sécurité de circulation.

 Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de fonctionnement du dispositif prévu à l’alinéa précédent et, en particulier, la nature et le périmètre des contrôles et investigations qui seront effectués par l’expert. »

Objet

Selon l’article L. 322-2 du code de la route : « Préalablement à la vente d’un véhicule d’occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l’acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l’autorité administrative compétente et attestant qu’il n’a pas été fait opposition au transfert du certificat d’immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur. »

Le présent amendement complète ce dispositif en prévoyant que lorsque la vente porte sur un véhicule d’occasion âgé d’au moins sept ans et n’ayant pas subi de dommages importants ayant fait l’objet d’une procédure de véhicules gravement endommagés, son propriétaire est tenu de remettre à l’acquéreur un rapport établi depuis moins de deux mois par un expert en automobile et attestant que ledit véhicule satisfait les conditions de sécurité de circulation.

En effet, le contrôle technique obligatoire emporte la vérification d’une liste d’organes du véhicule et implique la réalisation de certaines mesures. En revanche, l’expertise, prévue par cet amendement, privilégie une approche globale du véhicule, avec notamment l’identification de dommages antérieurs, de réparations effectuées et de la qualité de celles-ci, le tout constituant autant d’informations essentielles, qui viennent éclairer le consentement de l’acquéreur.

 A défaut, il existe une probabilité non nulle que le véhicule ait subi des dommages, des réparations, des modifications, pouvant affecter sa fiabilité, voire la sécurité de l’acquéreur, et en tout état de cause préjudiciables à l’acquéreur.






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Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-206

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10 DECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime un dispositif aux termes duquel les représentants des associations de défense des consommateurs sont toujours nommés, dans les commissions administratives, par le ministre chargé de la consommation, après avis simple du Conseil national de la consommation. Il est aussi prévu que « les dispositions réglementaires relatives à la composition de ces commissions  sont modifiées à cette fin ». Actuellement, le Conseil national de la consommation, au sein duquel sont représentées toutes les associations nationales agréées de consommateurs, joue souvent un rôle de proposition en matière de nomination dans d’autres organismes, tenant compte du pluralisme et de la diversité du mouvement consumériste.

En outre, cette disposition est juridiquement inopérante : si le Gouvernement souhaite modifier les règles de composition et de nomination de certaines commissions, il lui appartient de modifier les textes réglementaires constitutifs de ces commissions.

 






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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-207

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11 insérer une division ainsi rédigée :

Chapitre …

Création d’une action de groupe fondée sur l’adhésion volontaire

Art…

I. – Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 411-1, il est inséré un article L. 411-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2. - Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées au titre de l'article L. 411-1 peuvent être habilitées à introduire une action de groupe dans les conditions définies à l'article L. 422-1 ainsi que les conditions de retrait de cette habilitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Le chapitre II du titre II est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Action de groupe

«  SECTION 1

« Dispositions générales

« Art. L. 422-1. - Lorsque plusieurs consommateurs subissent des préjudices matériels trouvant leur origine dans les manquements d'un même professionnel à ses obligations contractuelles, aux obligations qui sont les siennes en vue de la conclusion d'un contrat ou aux règles définies aux titres II et IV du livre IV du code de commerce, toute association de défense des consommateurs habilitée à cet effet dans les conditions fixées à l'article L. 411-2 peut agir en justice en vue de faire reconnaître la responsabilité du professionnel à l'égard de tous les consommateurs placés dans une situation identique ou similaire.

« Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles peuvent désigner l'une d'entre elles pour conduire, en leur nom, l'action résultant de la jonction des différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.

« Art. L. 422-2. - Au vu des cas individuels présentés par l'association requérante, le juge se prononce sur la responsabilité du professionnel pour tous les cas identiques ou similaires susceptibles de correspondre à un préjudice existant au moment de l'introduction de l'instance ou jusqu'à l'expiration du délai fixé au second alinéa de l'article L. 422-4.

« Art. L. 422-3. - Le juge détermine le groupe des plaignants à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, soit en désignant individuellement les intéressés lorsque tous sont connus, soit en définissant les critères de rattachement au groupe. À cette fin, il se fait communiquer par le professionnel toute information utile.

« Art. L. 422-4. - Dans sa décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge ordonne les mesures nécessaires pour informer les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe des plaignants de la procédure en cours. Ces mesures sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre avant que la décision du juge soit devenue définitive.

« Le juge fixe le délai pendant lequel les consommateurs intéressés peuvent se joindre à l'action et déposer une demande d'indemnisation.

« Art. L. 422-5. - À l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 422-4, le juge établit la liste des consommateurs recevables à obtenir une indemnisation du professionnel. Il évalue, pour chacun, le montant de sa créance ou définit les éléments permettant son évaluation et précise les conditions de versement de l'indemnisation.

« Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.

« Le juge statue en dernier ressort lorsque l'action porte sur des dommages dont le montant individuel est inférieur à une somme fixée par décret.

« Art. L. 422-6. - Les recours formés contre la décision mentionnée à l'article L. 422-5 ne peuvent porter que sur la détermination des victimes, le montant de leur créance, les éléments de son évaluation ou les modalités de la réparation décidée.

« Art. L. 422-7. - À l'expiration du délai ouvert pour former un recours contre la décision mentionnée à l'article L. 412-5, le jugement devient exécutoire pour les indemnisations individuelles qui n'ont pas fait l'objet de contestation.

« Art. L. 422-8. - L'association requérante ou l'association désignée conformément au second alinéa de l'article L. 422-1 peut agir, sauf opposition de leur part, au nom et pour le compte des plaignants ayant déposé une demande d'indemnisation, en cas de contestation ou de difficulté d'exécution, pour ce qui les concerne, de la décision mentionnée à l'article L. 422-5.

« Pour assurer le recouvrement des sommes dues par le professionnel aux consommateurs figurant sur la liste établie par le juge en application du premier alinéa de l'article L. 422-5, elle peut mandater des huissiers de justice à l'effet de diligenter des procédures d'exécution et saisir le juge aux fins de prononcé d'une astreinte.

« Art. L. 422-9. - La saisine du juge dans les conditions définies à l'article L. 422-1 suspend le délai de prescription des actions individuelles en responsabilité sur des faits identiques ou similaires et reposant sur les mêmes manquements reprochés au professionnel.

« Art. L. 422-10. - Les décisions prononcées en application des articles L. 422-4 et L. 422-5 n'ont l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard du professionnel, des associations requérantes et des plaignants dont la demande d'indemnisation a été déclarée recevable par le juge.

« N'est pas recevable l'action de groupe visant les mêmes faits et les mêmes manquements reprochés au professionnel qu'une action de groupe précédemment engagée.

« La participation à une action de groupe s'effectue sans préjudice du droit d'agir selon les voies du droit commun pour obtenir la réparation des préjudices qui n'entrent pas dans son champ d'application.

« SECTION 2

« Médiation organisée dans le cadre d'une action de groupe

« Art. L. 422-11. - Seule l'association requérante ou l'association désignée conformément au second alinéa de l'article L. 422-1, est recevable à participer à une médiation au nom du groupe.

« Art. L. 422-12. - Le juge peut, à tout moment de la procédure, inviter le professionnel et l'association requérante ou l'association désignée conformément au second alinéa de l'article L. 422-1, à se soumettre à une médiation conduite par un tiers qu'il désigne, afin de parvenir, sur les points non encore tranchés, à un accord sur la reconnaissance du préjudice causé aux consommateurs, sur la liste des consommateurs lésés ou les critères de rattachement au groupe des plaignants, ou sur les modalités de leur indemnisation.

« Art. L. 422-13. - Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie qu'il est conforme aux intérêts des consommateurs susceptibles d'y appartenir.

« Toutefois, les termes de l'accord ne sont pas opposables aux consommateurs qui n'y ont pas expressément consenti.

« L'homologation prononcée par le juge donne force exécutoire à l'accord négocié, qui constitue, pour les parties auxquelles il s'applique, un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

« SECTION 3

« Action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence

« Art. L. 422-14. - Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies aux titres II et IV du livre IV du code de commerce, le juge consulte l'Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l'article L. 462-3 du code de commerce.

« Art. L. 422-15. - Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants font l'objet d'un examen par l'Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462-3 ou L. 462-5 du code de commerce, le juge saisi d'une action de groupe sursoit à statuer jusqu'à, selon le cas, la remise de l'avis de l'Autorité de la concurrence ou le moment où sa décision devient définitive. »

II. – Après l'article L. 211-14 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre II du titre II du livre IV du code de la consommation. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet

Cet amendement vise à créer une action de groupe fondée sur l’adhésion volontaire. 

Il reprend le texte des propositions de loi de notre collègue Richard Yung  et de notre ancien collègue Laurent Béteille, déposées à l’issue des travaux du groupe de travail de la commission des lois sur l’action de groupe , dont ils ont été les rapporteurs. 

La création d’une telle action permettra de combler une lacune du droit français : les consommateurs renoncent à demander réparation pour les préjudices de faibles montants qu’ils ont subis, faute d’être autorisés à s’unir dans une même action contre le professionnel fautif. 






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commission de l'économie

Projet de loi

Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-50

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HÉRISSON et CÉSAR et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, par voie d’ordonnance :

1° à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du  25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil et à prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° à prendre les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, ces dispositions en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat et, d’autre part, à procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° à procéder à la refonte du code de la consommation, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et d’aménager le plan du code. Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième suivant celui de sa publication.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnances à l’extension de l’application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne Mayotte et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième suivant celui de leur publication.

 

 

Objet

Le présent amendement vise à permettre l’adaptation du droit national de la consommation au nouveau cadre juridique communautaire, en habilitant le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive sur les droits des consommateurs.

Cette transposition permettra aux consommateurs, tout particulièrement dans les domaines de la vente à distance et en cas de démarchage, de bénéficier d’une information précontractuelle plus complète et d’une protection renforcée (droit de rétractation porté à quatorze jours, garantie de reprise des biens ou de remboursement  plus étendue, annulation en cas de retard de livraison…), tout en conservant le bénéfice des dispositions déjà en vigueur entourant les conditions de conclusion des contrats à distance et par voie de démarchage et, dans ce dernier cas, faisant interdiction au vendeur de demander un paiement immédiat dès la conclusion du contrat.

Il a, par ailleurs, pour objet d’autoriser le Gouvernement à poursuivre les travaux de recodification du code de la consommation, afin d’en aménager le plan et de remettre en cohérence les dispositions du code profondément modifiées au cours de la dernière décennie par la transposition en droit interne de nombreuses mesures communautaires visant à renforcer l’information et la protection du consommateur, tout en intégrant les mesures contenues dans le présent projet de loi et celles issues de la directive sur les droits des consommateurs.